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17/12/2021 | FRANCE | N°20BX04197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 20BX04197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001856 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le

21 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001856 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001856 du tribunal administratif de Poitiers du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 26 juin 2020 par lesquelles la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

- elle sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'absence de formation en alternance ne l'excluait pas du dispositif prévu par ces dispositions, telles qu'éclairées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ; elle justifie, dans le cadre du dispositif d'accompagnement " garantie jeune ", qui constitue une formation qualifiante, d'une formation en français, d'une action en prévention santé et de deux stages en entreprise ; l'impossibilité d'obtenir un autre stage, une formation ou une promesse d'embauche résulte du contexte sanitaire prévalant entre mars et mai 2020 puis de sa situation administrative ; elle a pu intégrer un nouveau dispositif " garantie jeune " à compter du 15 avril 2020, ce qui rend obsolète le bilan d'évaluation produit par la préfecture, établi en octobre 2019 dans le cadre de l'ancien dispositif mis en place ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à ses efforts d'intégration en France, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de la Charente, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de nationalité guinéenne, est entrée en France au cours du mois de février 2019, à l'âge de dix-sept ans, et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Charente jusqu'à sa majorité, en vertu d'un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance d'Angoulême du 20 mars 2019. Le 16 janvier 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2020, la préfète de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A... relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels la préfète de la Charente a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la situation de Mme A... a fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date des décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... été admise au dispositif d'accompagnement " garantie jeunes ", intégré au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, à Ruffec du 4 juin 2019 au 1er février 2020 puis à Angoulême à compter du 5 mars 2020, dans le cadre duquel elle a effectué deux stages en entreprise, dans le domaine de la restauration et de la coiffure, une formation de français en langue étrangère et une action de prévention santé. Si ces mesures d'accompagnement ainsi que les stages effectués ont pu contribuer à la guider dans ses choix d'orientation professionnelle, ils ne sauraient toutefois être regardés, en eux-mêmes, comme une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens et pour l'application de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils ont été réalisés en dehors du cadre d'une telle formation. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, la production d'un certificat de scolarité en classe de seconde professionnelle " production horticoles " au titre de l'année 2020-2021, établie le 7 septembre 2020, n'est pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, Mme A... suivait une formation qualifiante. Dès lors, malgré l'investissement et le volontarisme démontrés par l'intéressée dans le cadre des dispositifs d'accompagnement mis en place, la préfète de la Charente, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

7. Mme A... se prévaut, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ses efforts d'intégration, du bénéfice du dispositif d'accompagnement " garantie jeunes ", dont elle a respecté les obligations et de la précarité de sa situation. Ces circonstances ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par suite, la préfète de la Charente, qui a procédé à un examen sérieux de l'ensemble de ces éléments, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., célibataire et sans charge de famille, est entrée en France récemment à la date de l'arrêté contesté. Elle n'y justifie d'aucune attache familiale et personnelle ni ne démontre y avoir tissé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si elle a suivi de manière satisfaisante les mesures mises en place dans le cadre du dispositif d'accompagnement " garantie jeunes " et se trouve désormais scolarisée, ces éléments sont insuffisants pour établir son intégration sur le territoire. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la préfète de la Charente n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré par Mme A... de ce que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit porterait une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Mme A... soutient qu'elle craint les menaces et les persécutions dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son isolement et des pressions d'un réseau de prostitution. Elle indique également qu'elle serait exposée à un risque d'excision et de mutilation en cas de retour en Guinée. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Charente a méconnu les stipulations qu'elle invoque.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Lionel Boullemant La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX041976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04197
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;20bx04197 ?
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