Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 à laquelle il a été assujetti pour un montant de 27 946 euros.
Par un jugement n° 1800368 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 20 août 2020, M. B..., représenté par Me Dewolf, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 octobre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions supplémentaires mises à sa charge par avis d'imposition du 19 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen selon lequel la procédure d'imposition ayant conduit aux rectifications en litige méconnait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la procédure :
- elle est irrégulière en ce que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- il n'est pas le bénéficiaire exclusif de 1' avantage en nature correspondant à la prise en charge des loyers de sa résidence principale par la société ECIOM dès lors que ce logement est également occupé par sa compagne, associée majoritaire et salariée de ladite société, de sorte que la rectification afférente à la quote-part d'avantage occulte distribuée à son profit doit être déchargée de moitié ;
- c'est à tort que les prélèvements sociaux mis à sa charge ont été calculés sur une base majorée de 1,25.
Par mémoires en défense enregistrés le 3 juin 2020 et le 12 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que s'agissant du moyen relatif à la part majorée de 25 % de l'assiette des contributions sociales, soulevé pour la première fois devant la cour, il est fait droit aux prétentions du requérant. Par suite, les contributions sociales seront assises sur une assiette de 48 419 euros au lieu de 60 524 euros et un dégrèvement correspondant de 5 993 euros est prononcé. Le surplus des moyens soulevés par le requérant n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 3 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Ferrari,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dewolf, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est gérant et associé de la SARL Euro Construction Industries Outre-Mer (ECIOM), qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Les rectifications opérées à l'issue de ce contrôle ont notamment porté sur des avantages en nature consentis à M. B... sous forme de mise à disposition gratuite d'un logement et d'un véhicule qui, qualifiés d'avantages occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts en l'absence d'inscription en comptabilité, n'ont pas été admis en déduction des résultats sociaux au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par ailleurs, ces rehaussements ont également été regardés comme étant des revenus distribués et ont été imposés au nom de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ont été mises en recouvrement pour un montant total en droits et pénalités de 27 946 euros au titre de l'année 2014. M. B... relève appel du jugement du 31 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.
Sur l'étendue du litige :
2. En cours d'instance, par décision du 29 mai 2020, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé un dégrèvement au bénéfice de M. B... à hauteur de la somme totale en droits et pénalités de 5 993 euros. Dans cette mesure, les conclusions de M. B... sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur lesdites conclusions à concurrence du dégrèvement prononcé.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B... soutient que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en raison de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 7 juin 2016. Toutefois, il ressort des termes du jugement critiqué, qu'en indiquant que " cette proposition de rectification, qui se réfère à celle envoyée à la société, a retranscrit l'ensemble des motifs de droit et de fait ayant fondé les rehaussements notifiés à ladite société et, par suite, toutes les informations utiles à la compréhension du redressement opéré entre les mains du requérant ", les premiers juges ont précisément répondu à ce moyen. Dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la procédure :
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R. 57-1 du même livre précise que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ".
5. M. B... soutient qu'à défaut pour l'administration d'avoir détaillé le montant des sommes distribuées à son profit et d'avoir joint à la proposition de rectification qui lui a été adressée, une copie de la proposition de rectification envoyée à la société ECIOM à laquelle elle faisait référence, les rehaussements qui lui ont été notifiés personnellement n'ont pas été suffisamment motivés pour lui permettre de formuler des observations.
6. Il résulte cependant de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 7 juin 2016 à M. B... mentionne les rectifications envisagées à l'encontre de la SARL ECIOM susceptibles de constituer des revenus distribués entre les mains de son gérant, M. B..., au sens de l'article 111 c du code général des impôts, désigne l'impôt concerné, le montant de celui-ci ainsi que les années d'imposition en litige. La proposition de rectification adressée à M. B... précise également les motifs pour lesquels les avantages en nature qui lui ont été consentis ont été considérés comme des avantages occultes. La proposition de rectification reproduit à cet effet, des extraits de la proposition de rectification adressée le même jour à la SARL ECIOM. Enfin, s'agissant des montants des distributions pris en compte, la proposition de rectification indique qu'il s'agit du montant des frais de logement pour le montant réel des loyers pris en charge par la SARL ECIOM, soit 47 334 euros au titre de l'année 2014, et le montant de l'évaluation forfaitaire des frais du véhicule de fonction, soit 6 712 euros au titre de l'année 2014. Cette motivation était suffisamment détaillée pour permettre à M. B... de discuter des rectifications qui lui ont été notifiées et de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par lettre du 9 août 2016. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification sera écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Par ailleurs, l'article 111 du même code indique que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable.
8. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations de contrôle de la SARL ECIOM, l'administration a relevé que ladite société prenait en charge les loyers de la résidence principale de son gérant, M. B..., ainsi que les frais afférents au véhicule de fonction mis à sa disposition et que ces avantages n'ont pas été comptabilisés en tant qu'avantages en nature, ainsi que l'exige l'article 54 bis du code général des impôts, mais ont été comptabilisés indistinctement dans le compte de frais généraux. Par suite, l'administration a rapporté les charges correspondantes aux bénéfices imposables de la société, et a imposé pour les mêmes montants, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ces avantages en nature regardés comme des avantages occultes entre les mains de leur bénéficiaire, M. B..., sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.
9. M. B... soutient que c'est à tort qu'il a été considéré comme seul bénéficiaire de l'avantage lié à la prise en charge des loyers de sa résidence principale alors qu'il partage cette dernière avec sa compagne, associée majoritaire de la SARL ECIOM, de sorte que la rectification afférente à cet avantage devrait être abandonnée pour moitié. Cependant, il résulte d'un avenant au bail de location ayant pour objet de " rajouter un locataire au bail ", que la compagne du requérant est également titulaire du bail seulement à compter du 26 septembre 2014. L'administration a d'ailleurs pris en compte cet élément puisqu'elle a prononcé en cours d'instance un dégrèvement partiel de la quote-part de l'avantage en nature logement dont M. B... a bénéficié au titre de l'année 2014 en ramenant le montant de cet avantage de 50 436 euros à 43 733 euros. En revanche, M. B... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause le montant de l'avantage en nature restant en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B..., à concurrence du dégrèvement prononcé le 29 mai 2020 d'un montant de 5 993 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Dominique Ferrari La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX05023