Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cadeilhan-Trachère a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les deux titres exécutoires émis le 31 décembre 2017 par le syndicat intercommunal à vocation unique " Aure 2000 ", le premier d'un montant de 18 673,58 euros au titre de la participation de la commune aux frais de fonctionnement du syndicat intercommunal pour l'année 2017 et le second de 60 942,79 euros, au titre du délaissement pour l'année 2017.
Par un jugement n° 1800845 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Pau a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, le syndicat intercommunal à vocation unique " Aure 2000 ", représenté par Me Lauriac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2019 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande de la commune de Cadeilhan-Trachère ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Cadeilhan-Trachère a délégué sa qualité d'autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques à la commune de Saint-Lary-Soulan puis au syndicat intercommunal à vocation unique " Aure 2000 ", à la suite de l'adhésion de cette commune audit syndicat ; la convention du 23 décembre 1999 ne prévoit aucun flux financier en faveur de la commune de Cadeilhan-Trachère ; c'est donc bien en raison de l'adhésion de la commune de Saint-Lary-Soulan au syndicat qu'elle perçoit des recettes issues du service public délégué à la société Altiservice ;
- la convention de délégation de service public signée le 3 octobre 2000, lue à la lumière de la convention signée le 23 décembre 1999 entre la commune de Cadeilhan-Trachère et la commune de Saint-Lary-Soulan, permet d'établir le caractère exigible, certain et liquide des créances en litige ; à ce titre, la commune de Cadeilhan-Trachère perçoit annuellement de la part du syndicat et du délégataire les redevances dues aux communes membres du syndicat ; en contrepartie, elle doit également participer aux dépenses de fonctionnement et d'investissement du syndicat, au même titre que les quatre autres communes membres de celui-ci, ce qu'elle n'avait d'ailleurs jamais contesté au préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique " Aure 2000 " la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le syndicat n'est fondé et fait par ailleurs valoir que les titres exécutoires en litige sont entachés de vices de légalité externe tirés de l'absence des bordereaux de titres de recettes afférentes, les titres contestés ne comportant par ailleurs pas la signature de l'ordonnateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Laplanche représentant syndicat intercommunal à vocation unique " Aure 2000 " et de Me Picard représentant la commune de Cadeilhan-Trachère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 2018-03 du 30 janvier 2018, le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique " Aure 2000 " (SIVU Aure 2000) a mis à la charge de chacune des communes de Saint-Lary-Soulan, Vignec, Auron, Vieille-Aure et Cadeilhan-Trachère la participation aux frais de fonctionnement du syndicat pour l'année 2017, soit la somme de 18 673,58 euros pour la commune de Cadeilhan-Trachère. Par une délibération n° 2018-04 du même jour, le comité syndical du SIVU Aure 2000 a réparti entre ces cinq communes l'annuité d'emprunt à la charge du syndicat au titre de son programme d'investissement, selon les modalités fixées par la délibération n° 2014-18 du comité syndical, en date du 22 avril 2014, la somme ainsi mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère s'élevant à 67 541 euros. Par deux titres exécutoires émis le 31 décembre 2017, le SIVU Aure 2000 a sollicité de la commune de Cadeilhan-Trachère le paiement des sommes de 60 942,79 euros au titre du " délaissement 2017 " et de 18 673,58 euros au titre de la " participation frais de fonctionnement 2017 ". Le SIVU Aure 2000 relève appel du jugement du 17 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de commune de Cadeilhan-Trachère, ces deux titres exécutoires.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales : " Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. / La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. / Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale. (...) ". Aux termes de l'article L. 5212-19 du même code : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; (...) ", l'article L. 5212-20 disposant que : " La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. (...) ". Lorsqu'une collectivité entend affirmer l'existence d'une créance à l'égard d'un tiers, il lui appartient d'émettre un titre de recettes. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d'une loi, d'un règlement, ou d'une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-contractuelles du débiteur.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un contrat signé le 15 mai 1953, la commune de Cadeilhan-Trachère a consenti à la commune de Saint-Lary-Soulan un bail d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans sur les terrains du Pic Lumière, du Ticoulet, de la Croix, du Plat d'Adet et de la montagne de Counques, pour les besoins du fonctionnement d'une station de sports d'hiver. La commune de Saint-Lary-Soulan a par ailleurs été autorisée à implanter sur ces terrains les installations et équipements utiles au fonctionnement de la station, dont elle demeurait propriétaire, le loyer annuel ayant alors été fixé à 5 000 francs.
5. Aux termes d'une convention conclue le 23 décembre 1999, la commune de Cadeilhan-Trachère a par ailleurs délégué " à la Commune de Saint-Lary-Soulan, ou toute personne qu'elle substituera, son pouvoir d'autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques situées partiellement ou totalement sur son territoire administratif ; ". L'article 1er de cette convention stipule que la commune de Cadeilhan-Trachère : " met à disposition pour l'exploitation de la station de Sports d'Hiver de la Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu'elle substituera les terrains et biens immobiliers propriétés de la Commune, qu'ils soient situés sur son territoire administratif ou sur celui d'une autre Commune, sur lesquels se situe le domaine skiable. La notion de domaine skiable utilisée dans la présente convention est définie sur la base et dans la continuité du traité du 15 Mai 1953 et la convention du 9 Janvier 1999 passés entre les deux Communes ; ", " autorise la Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu'elle substituera à engager une procédure de délégation de service public aboutissant à un contrat de concession et d'affermage concernant la gestion et le développement du domaine skiable, dont la durée ne pourra pas excéder la durée de la présente convention définie à l'article 2 " et précise que " la Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu'elle substituera aura à la charge l'entretien, la gestion, la mise en conformité des équipements de remontées mécaniques et du réseau des pistes qu'ils desservent ainsi que de tous les équipements annexes. La Commune de SAINT-LARY-SOULAN assurera les prestations de secours et la sécurité de l'ensemble du domaine objet de la présente convention ; ".
6. Les conditions financières sont précisées à l'article 5 de cette convention : " 5.1 La Commune de SAINT-LARY-SOULAN ou toute personne qu'elle substituera s'engage à verser chaque année à la Commune de CADEILHAN-TRACHERE une somme calculée selon la formule incluse dans la convention du 9 janvier 1999, en compensation des terrains mis à dispositions par la Commune de CADEILHAN-TRACHERE pour l'exploitation du domaine skiable. La puissance prise en compte au 1er janvier 2000 constitue une puissance plancher. Cette redevance sera versée le 15 octobre de chaque année. / 5.2 Dans le cas où une concession de service public ne serait pas mise en œuvre, si pour un exercice donné n le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant est inférieur à 35 % de la moyenne des chiffres d'affaires réalisés au cours des cinq derniers exercices, les cinq Communes de AULON, CADEILHAN-TRACHERE, VIGNEC, VIELLE-AURE et SAINT-LARY-SOULAN participeront à l'apurement du déficit d'exploitation proportionnellement au montant de la taxe montagne qu'elles auront encaissée l'année n-1, mais sans que la participation individuelle pour CADEILHAN-TRACHERE, VIGNEC, VIELLE-AURE et AULON puisse dépasser le montant total cumulé de la taxe montagne et de la redevance fixée à l'article 5.1, perçue l'année n-1 et l'année n. La Commune de SAINT-LARY-SOULAN comblera en outre le déficit correspondant au solde à financer excédant les participations versées par les cinq Communes dans les conditions du présent article. Pour la saison 1999-2000, la Commune de CADEILHAN-TRACHERE ne participera pas à l'apurement d'un éventuel déficit. ".
7. D'autre part, par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées également daté du 23 décembre 1999, le SIVU Aure 2000 a été créé entre les communes de Saint-Lary-Soulan, Aulon et Vignec. Ce syndicat a pour objet " la gestion, l'exploitation et le développement du domaine skiable de la station de sports d'hiver de Saint-Lary-Soulan, hiver et été ", l'arrêté préfectoral l'autorisant expressément à déléguer ce service, et " a la charge de l'ensemble des travaux et de l'entretien nécessaire à l'accomplissement de son objet. ". Dans ce cadre, le SIVU Aure 2000 a conclu avec la société Altiservice, le 3 octobre 2000, un contrat de délégation de service public pour " la gestion, l'exploitation et le développement du domaine skiable et des remontées mécaniques de la station de sport d'hiver de Saint-Lary-Soulan, hiver et été ".
8. Il est constant que la commune de Cadeilhan-Trachère n'a jamais adhéré au SIVU Aure 2000 et n'en est dès lors pas membre. Aussi ne peut-elle être regardée comme une " commune associée " au sens des dispositions citées au point 2 de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, qui seule peut se voir tenue de contribuer aux recettes du syndicat.
9. Par ailleurs, la circonstance que cette commune a donné à bail à la commune de Saint-Lary-Soulan les terrains du Pic Lumière, du Ticoulet, de la Croix, du Plat d'Adet et de la montagne de Counques, pour les besoins du fonctionnement d'une station de sports d'hiver et qu'elle a également délégué à cette commune ou à " toute personne qu'elle substituera, son pouvoir d'autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques situées partiellement ou totalement sur son territoire administratif ", ne saurait être regardée comme emportant transfert, au SIVU Aure 2000, de sa compétence en matière de gestion, d'exploitation et de développement du domaine skiable de la station de sport d'hiver de Saint-Lary-Soulan, au sens et dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 de l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ni le contrat signé le 15 mai 1953, par lequel la commune de Cadeilhan-Trachère a donné à bail des terrains à la commune de Saint-Lary-Soulan, ni la convention conclue le 23 décembre 1999, aux termes de laquelle elle a concédé à cette même commune son pouvoir d'autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques, n'est de nature à fonder juridiquement la mise à sa charge de quelque somme que ce soit au titre des dépenses de fonctionnement et d'investissement du SIVU Aure 2000. Au demeurant, si cette dernière convention prévoit que la commune de Saint-Lary-Soulan versera à la commune de Cadeilhan-Trachère une redevance annuelle, calculée selon une formule précisée dans une convention signée le 9 janvier 1999, en contrepartie de la mise à disposition de terrains lui appartenant, elle ne met en revanche pas à la charge de cette dernière une quelconque participation au coût d'investissement et de fonctionnement de la station de ski, la seule obligation financière qui lui incombe consistant à prendre en charge une partie de l'éventuel déficit d'exploitation de la station, dans le cas où celle-ci ne serait pas exploitée dans le cadre d'une délégation de service public.
10. Enfin, le SIVU Aure 2000 fait valoir que la commune de Cadeilhan-Trachère a perçu chaque année, depuis la conclusion de la délégation de service public avec la société Altiservices, une partie de la redevance annuelle et de la taxe montagne versées par celle-ci dans le cadre de l'exécution de cette délégation. Toutefois, cette circonstance ne saurait emporter obligation, pour la commune de Cadeilhan-Trachère, de participer aux dépenses de fonctionnement et d'investissement du SIVU Aure 2000 auquel, comme il a été dit, elle n'a pas adhéré et n'a transféré aucune compétence, le syndicat n'établissant ni même n'alléguant que les sommes perçues dans ce cadre par la commune de Cadeilhan-Trachère excèderaient celles qui lui sont dues par la commune de Saint-Lary-Soulan en application des stipulations susmentionnées de la convention conclue le 23 décembre 1999.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le SIVU Aure 2000 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les titres exécutoires, émis le 31 décembre 2017, par lesquels il a sollicité de la commune de Cadeilhan-Trachère le paiement des sommes de 60 942,79 euros au titre du " délaissement 2017 " et de 18 673,58 euros au titre de la " participation frais de fonctionnement 2017 ".
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVU Aure 2000 demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SIVU Aure 2000 une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune de Cadeilhan-Trachère.
DECIDE :
Article 1er : La requête du SIVU Aure 2000 est rejetée.
Article 2 : Le SIVU Aure 2000 versera à la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation unique " Aure 2000 " et à la commune de Cadeilhan-Trachère.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,
M. Olivier Cote, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX03013