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17/12/2021 | FRANCE | N°19BX02267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 décembre 2021, 19BX02267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Mac d'Orient a demandé au tribunal administratif de Toulouse de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2017 à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à la somme de 3 520 euros, et de réformer cette décision, ainsi que la décision de rejet de de son recours gracieux du 19 juin 2017, dans cette mesure.

Par un jugement n° 1703785 du 4 avril 2019, le tribunal administrat

if de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Mac d'Orient a demandé au tribunal administratif de Toulouse de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2017 à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à la somme de 3 520 euros, et de réformer cette décision, ainsi que la décision de rejet de de son recours gracieux du 19 juin 2017, dans cette mesure.

Par un jugement n° 1703785 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2019, la SARL Mac d'Orient, représentée par Me Seree de Roch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 mars 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et une somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement dans son pays d'origine, ensemble la décision du 19 juin 2017 ayant rejeté son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ou à 2 000 fois ce même taux ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le procès-verbal de police sur lequel elle se fonde ne lui a pas été communiqué, ce qui constitue une violation du principe des droits de la défense ;

- le directeur de l'OFII n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de la SARL Mac d'Orient la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de légalité externe invoqués par la société requérante sont irrecevables dès lors qu'elle n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne ;

- aucun des moyens invoqués par la SARL Mac d'Orient n'est fondé.

Par lettre du 18 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la SARL Mac d'Orient n'est pas recevable à demander à la cour de prononcer l'annulation totale des décisions du 23 mars 2017 et du 19 juin 2017, ces conclusions étant nouvelles en appel dès lors que les premiers juges n'ont été saisis que d'une demande d'annulation partielle de ces décisions, tendant à la réduction du taux appliqué pour le calcul de la contribution spéciale mise à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 juin 2016, à l'occasion d'un contrôle d'identité des personnes présentes dans le restaurant situé 15 avenue de Lyon à Toulouse, exploité par la SARL Mac d'Orient, les services de police ont relevé la présence en situation de travail d'un salarié démuni d'autorisation de séjour et d'autorisation d'exercer une activité salariée. Le 10 octobre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a invité l'employeur à présenter ses observations, ce que celui-ci a fait par courrier du 26 octobre suivant. Par une décision du 23 mars 2017, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé d'appliquer à la SARL Mac d'Orient une contribution spéciale d'un montant total de 17 600 euros sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi qu'une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, d'un montant total de 2 309 euros, sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger démuni de titres autorisant le séjour et le travail. La SARL Mac d'Orient a, par courrier du 24 mai 2017, formé un recours gracieux contre cette décision tendant à ce que la contribution spéciale et forfaitaire mise à sa charge soit réduite à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à la somme de 3 520 euros. Ce recours a été rejeté par une décision du directeur de l'OFII du 19 juin 2017. La SARL Mac d'Orient relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part à la réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à la somme de 3 520 euros et, d'autre part, à la réformation, dans cette mesure, de cette décision, ainsi que la décision de rejet de de son recours gracieux du 19 juin 2017. Elle demande, en outre, l'annulation des décisions de l'OFII des 23 mars et 19 juin 2017.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation totale des décisions du 23 mars 2017 et du 19 juin 2017 :

2. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que ces conclusions n'ont pas été soumises aux premiers juges, lesquels ont simplement été saisis d'une demande de reformation de ces décisions en tant que le montant de la contribution spéciale qu'elles mettent à la charge de la SARL Mac d'Orient est fixé à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti et non au taux réduit de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur le surplus de la requête :

3. En premier lieu, comme le fait valoir l'OFII, la SARL Mac d'Orient n'a soulevé, devant le tribunal administratif, que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions attaquées. Si elle soutient en outre devant la cour que ces décisions seraient entachées d'une violation des droits de la défense et d'un défaut de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 23 mars 2017, qui mentionne la date de constatation de l'infraction reprochée à la SARL Mac d'Orient ainsi que son fondement légal et ses éléments matériels, que le directeur de l'OFII a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.

5. En troisième lieu, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique au regard de ces dispositions et, dans l'hypothèse où ces faits sont établis, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative, en tenant compte, d'une part, des circonstances de fait et de droit au moment où il statue et, d'autre part, de la valeur des éléments produits par l'administration pour établir l'infraction et de ceux produits par le requérant. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

6. La SARL Mac d'Orient ne conteste pas la matérialité des faits de travail dissimulé qui lui ont été imputés et qui ont d'ailleurs été reconnus par son gérant lors de son audition, celui-ci ayant alors confirmé que la personne concernée avait travaillé le 27 juin 2016 ainsi que le lendemain, jour du contrôle. En ce qui concerne le taux applicable, il résulte des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail, que le taux de droit commun de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti est réduit à 2 000 fois ce taux, soit lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause, soit lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 dudit code. Dans cette seconde hypothèse, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger dépourvu d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

7. En l'espèce, en se bornant à soutenir en appel qu'elle n'a jamais été informée, au cours de la procédure, de la situation de cumul d'infractions relevée à son encontre, tenant à ce que le travailleur concerné n'était pas autorisé à travailler en France et n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, la société appelante n'établit pas qu'elle remplissait les conditions requises pour obtenir l'un ou l'autre des deux taux minorés mentionnés au point précédent. Par suite, le seul taux applicable en l'espèce était bien le taux de droit commun retenu par l'OFII dans la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Mac d'Orient n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Mac d'Orient la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par l'OFII.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Mac d'Orient est rejetée.

Article 2 : La SARL Mac d'Orient versera à l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Mac d'Orient et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

La rapporteure,

Sylvie B...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02267
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;19bx02267 ?
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