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17/12/2021 | FRANCE | N°19BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 décembre 2021, 19BX00729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 décembre 2016 du maire de Beauvoir-sur-Niort " portant non reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et d'une maladie aggravée en service " et de condamner cette commune au versement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1700257 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 décembre 2016 et a enjoint au maire de

Beauvoir-sur-Niort de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 29 décembre 2016 du maire de Beauvoir-sur-Niort " portant non reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et d'une maladie aggravée en service " et de condamner cette commune au versement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 1700257 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 29 décembre 2016 et a enjoint au maire de Beauvoir-sur-Niort de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de l'état de santé de Mme B... à compter du 20 avril 2015 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, des mémoires enregistrés les 4 avril 2019, 17 juin 2019, 13 décembre 2019 et le 17 janvier 2020 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 9 mars 2020, la commune de Beauvoir-sur-Niort, représentée par la SCP KPL avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal administratif a commis une " erreur de droit " dès lors qu'il a annulé la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme B... alors que l'intéressée n'a sollicité, en première instance, que l'annulation de la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie épileptique ;

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme B... une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, qui étaient irrecevables en raison de l'absence de réclamation préalable.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

- les conclusions en appel incident formées par Mme B... sont irrecevables, et, en tout état de cause non fondées.

Par cinq mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2019, 28 juin 2019, 13 janvier 2020, 20 février 2020 et le 23 novembre 2020, Mme B..., représentée par Me Hocquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande, en outre, par la voie de l'appel incident, à la cour :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de Beauvoir-sur-Niort de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive à compter du 20 avril 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) d'enjoindre audit maire de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 20 avril 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Beauvoir-sur-Niort à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la décision du 29 décembre 2016

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur ses conclusions indemnitaires et que les autres moyens soulevés par la commune de Beauvoir-sur-Niort ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Butéri,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations Me Pielberg représentant la commune de Beauvoir-sur-Niort.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe territoriale du patrimoine, a été recrutée par la commune de Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres) à compter du 31 mars 2011 et titularisée le 2 juillet 2012 pour occuper des fonctions à la bibliothèque municipale. Initialement placée en position de disponibilité d'office en conséquence d'arrêts maladie successifs, Mme B... a été placée, par un arrêté du 17 juillet 2017, en congé de longue maladie, à compter du 20 avril 2015. Le 5 avril 2016, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de service déclaré par l'intéressée. A la suite du recours gracieux exercé par Mme B..., ladite commission a émis un nouvel avis, le 5 juillet 2016, défavorable quant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et favorable quant à celle de l'imputabilité au service de l'aggravation d'une maladie. Par un arrêté en date du 29 décembre 2016, le maire de la commune de Beauvoir-sur-Niort a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service " d'un accident et d'une maladie aggravée en service ". La commune de Beauvoir-sur-Niort relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de reconnaitre l'imputabilité au service de l'aggravation de l'état de santé de Mme B... à compter du 20 avril 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée du caractère inexistant de la décision en litige au motif que le maire de la commune de Beauvoir-sur-Niort statuait sur la demande de Mme B... tendant à ce que son administration reconnaisse comme étant imputable au service tant son état anxio-dépressif que l'aggravation d'un état pathologique préexistant, le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé en totalité l'arrêté du 29 décembre 2016, et, d'autre part, a enjoint à l'exécutif municipal de reconnaitre l'imputabilité au service de l'aggravation de l'état de santé de Mme B... à compter du 20 avril 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que Mme B... avait seulement entendu contester devant les premiers juges le refus opposé à sa demande par l'arrêté du 29 décembre 2016 " portant non reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et d'une maladie aggravée en service " lequel, en dépit de son intitulé, ne se prononce selon les propres termes de Mme B... ni sur un accident de service ni sur une pathologie dépressive mais uniquement sur l'aggravation de sa pathologie épileptique préexistante. Dès lors, en annulant l'arrêté en totalité, après avoir indiqué, quelle que soit la pertinence de cette analyse, qu'il avait pour double objet le refus de l'imputabilité au service de la pathologie dépressive et de l'aggravation de l'épilepsie de Mme B..., et en n'examinant au surplus que le bien-fondé du refus portant sur l'aggravation de la pathologie épileptique sans se prononcer sur le bien-fondé du refus de reconnaissance de la pathologie dépressive, le tribunal administratif de Poitiers s'est mépris sur les conclusions à fin d'annulation qui lui étaient soumises.

3. En second lieu, il est constant que Mme B... a produit un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 décembre 2018 dans lequel elle demandait la condamnation de la commune de Beauvoir-sur-Niort au versement d'une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi " du fait du retard de prise en charge de sa pathologie au titre de l'aggravation de sa maladie en service ". Or, les premiers juges n'ont pas statué sur ces conclusions. Dès lors, comme le soutiennent la commune de Beauvoir-sur-Niort et Mme B..., le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Poitiers doit être annulé. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Sur le bien-fondé de la demande de Mme B... :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 29 décembre 2016 " portant non reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et d'une maladie aggravée en service " a été pris, ainsi que ses visas le mentionnent d'ailleurs, à la suite d'une " déclaration d'accident de service " déposée le 5 novembre 2015 par Mme B... dans le cadre d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un trouble anxio-dépressif résultant selon elle d'agissements de harcèlement moral sur une période s'échelonnant du mois de septembre 2014 au mois d'avril 2015, de deux avis de la commission de réforme des 5 avril et 5 juillet 2016 récapitulant les arrêts de travail résultant de l'état dépressif de l'intéressée et d'un rapport d'expertise du 27 octobre 2016 réalisé par un médecin psychiatre qui s'est notamment prononcé sur " l'existence d'un état dépressif avéré invalidant nécessitant des soins psychiatriques ".

6. Ainsi, d'une part, en dépit de son intitulé, l'arrêté contesté ne se prononce pas sur une demande de reconnaissance d'un accident de service dont le terme a été improprement utilisé par le maire induit en erreur par la " déclaration d'accident de service " déposée le 5 novembre 2015 par Mme B.... D'autre part, contrairement à ce qu'a soutenu Mme B... devant le tribunal, cet arrêté ne se prononce pas davantage sur une pathologie épileptique dont l'intéressée n'a pas demandé la reconnaissance dans le cadre de la procédure administrative qu'elle a engagée. Dans ces conditions, l'arrêté du 29 octobre 2016, qui fait état de " la " pathologie de l'intéressée dans son article premier, doit être regardé comme portant refus d'imputabilité au service de la seule pathologie dépressive de Mme B.... Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme B... a seulement entendu contester le refus de l'imputabilité au service de l'aggravation de sa pathologie épileptique préexistante. Comme l'oppose à juste titre la commune de Beauvoir-sur-Niort, les conclusions dirigées contre cette prétendue décision tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont par suite irrecevables. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... doivent également être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

7. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Beauvoir-sur-Niort ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison d'un retard de prise en charge d'une quelconque pathologie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort la somme que demande Mme B..., partie perdante, au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Beauvoir-sur-Niort et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700257 du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Mme B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Beauvoir-sur-Niort sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Beauvoir-sur-Niort.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau

Sylvie Cherrier

La présidente-rapporteure,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00729
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;19bx00729 ?
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