Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Ginouillac a enjoint à M. A... de procéder à la réhabilitation de sa filière d'assainissement non collectif sur son propre sol, pour sa parcelle située dans la zone dite du Bourg sur le territoire de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêté, d'enjoindre au maire de Ginouillac de mettre aux normes le réseau communal d'assainissement collectif au titre de son pouvoir de police.
Par un jugement n° 1705138 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les conclusions présentées par Mme D..., mais a annulé, à la demande de M. A... l'arrêté du 19 septembre 2017 pris par le maire de Ginouillac.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 février 2020 et le 15 octobre 2021, la commune de Ginouillac, représentée par Me Antoniolli, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... et Mme D... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le recours n'était pas irrecevable, dès lors que l'arrêté en litige est une décision purement confirmative de la décision du 29 novembre 2016 et de la prescription assortissant l'arrêté du 17 juillet 2017, la seule mise en œuvre délibérée d'un assainissement irrégulier ne pouvant constituer une circonstance de fait nouvelle ;
- le recours de première instance était également irrecevable au regard de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; cette fin de non-recevoir ayant été soulevée, le tribunal n'était pas tenu de mettre en demeure les appelants de régulariser leur recours, mais il était en revanche tenu de le rejeter pour irrecevabilité ;
- c'est cependant à bon droit que le tribunal a estimé que l'intérêt à agir de Mme D... n'était pas établi ;
- les consorts E... soutiennent à tort que leur habitation serait raccordée à un réseau public d'assainissement ; la canalisation existante n'est pas un réseau public ; néanmoins M. A... s'est branché sur cette canalisation en toute illégalité ;
- aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commune de Ginouillac, comprenant 170 habitants, de créer un réseau public de collecte des eaux usées ;
- la circonstance que le secteur de la commune où résident M. A... et Mme D... soit classé en zone d'assainissement collectif ne crée aucun droit acquis à la création d'un réseau public de collecte des eaux usées ; en outre, ce classement a, depuis, été abandonné, en raison de son coût excessif pour une si petite commune rurale ;
- si le jugement s'est appuyé sur une jurisprudence du Conseil d'État du 24 novembre 2017, celle-ci ne porte que sur l'obligation d'extension du réseau collectif ; en l'absence de tout réseau existant, cette jurisprudence ne peut trouver à s'appliquer ; or, les intimés n'avaient aucun droit à la création d'un tel service public ;
- contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le maire n'a pas agi sur le fondement de ses pouvoirs de police, mais n'a fait que rappeler à M. A... l'obligation d'installer un assainissement individuel aux normes ; le jugement est entaché à cet égard d'une contradiction de motifs ; en outre, il fait application de dispositions du CGCT sur le fondement desquelles la décision en litige n'a pas été prise ;
- en revanche, en vertu de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, un immeuble non raccordé au réseau public d'assainissement doit disposer d'un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur ;
- en tout état de cause, dans un délai de six mois, la petite commune qu'est Ginouillac ne pouvait pas créer un réseau collectif et y raccorder l'habitation de M. A... ; seule a été projetée dans cette commune la création, non d'un réseau d'assainissement collectif, mais d'un regroupement des effluents des foyers concernés et ne disposant pas d'un espace suffisant pour leur assainissement autonome ; or M. A... s'est opposé à la mise en œuvre d'un tel dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 10 novembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... et Mme D..., représentés par Me Maginot, concluent :
1°) à l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 décembre 2019 ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Ginouillac le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire n'a pas été régulièrement habilité à ester en justice au nom de la commune ;
- c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme D... comme irrecevables, motif pris de son défaut d'intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Ginouillac ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 4 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par M. A... et Mme D..., lesquelles soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal de la commune de Ginouillac et, par suite, l'irrecevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles sont présentées par Mme D....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure public,
- et les observations de Me Antoniolli, représentant la commune de Ginouillac, et Me Maginot, représentant M. A... et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est propriétaire d'un terrain sur lequel est sise sa maison d'habitation, situé dans la zone sud-est du bourg de Ginouillac, commune rurale de 170 habitants dans le département du Lot. Le 17 juillet 2007, lui a été délivré un permis de construire, et bien que son terrain fût classé par le zonage d'assainissement communal en zone AC (assainissement collectif), le permis a été assorti de la prescription selon laquelle " le dispositif d'assainissement individuel devra être conforme à un projet qui sera validé par le service public d'assainissement non collectif (SPANC) ". À l'issue d'une visite sur place, le SPANC a préconisé la création d'une fosse toutes eaux avec système d'épuration vertical. Cependant, à la suite d'un contrôle opéré le 6 janvier 2012, le SPANC a déclaré l'installation non conforme. Par courrier du 29 novembre 2016, le maire a mis en demeure M. A... de mettre en conformité son installation autonome d'assainissement au plus tard le 1er mai 2017 ou, à défaut, d'adhérer à un dispositif groupé d'assainissement autonome avec sept autres habitations environnantes, option que M. A... a refusée. Par un nouveau courrier du 24 mars 2017, la commune a rappelé à M. A... la nécessité de mettre son installation en conformité avec la réglementation. Le 19 septembre 2017, le maire de Ginouillac a édicté un arrêté faisant obligation à M. A... " de procéder à la réhabilitation de sa filière d'assainissement non collectif sur son propre sol, conformément aux prescriptions du permis de construire qui lui a été délivré ". La commune de Ginouillac fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2019 en ce qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 2017. Par la voie de l'appel incident, M. A... et Mme D... demandent l'annulation de l'article 1er dudit jugement, qui a rejeté comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les conclusions présentées par Mme D....
Sur la recevabilité de l'appel incident de M. A... et Mme D... :
2. En défense et hors du délai d'appel, M. A... conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a, par son article 1er, rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par Mme D..., motif pris de son défaut d'intérêt à agir. Ces conclusions d'appel incident, qui soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal de la commune, laquelle demande l'annulation du jugement uniquement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 2017, ne sont, par suite, pas recevables.
Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par Mme D... :
3. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit au point précédent, les conclusions d'appel, en tant qu'elles sont présentées par Mme D..., ne sont pas recevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la commune :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 21 janvier 2020, le conseil municipal de Ginouillac a donné délégation à son maire pour, notamment, intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes les juridictions, en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
5. Contrairement à ce que soutient M. A... dans son mémoire du 10 novembre 2021, la requête ayant été introduite le 3 février 2020 soit pendant la durée de son mandat, le maire était donc parfaitement recevable à ester en justice sans avoir à renouveler une habilitation pour la poursuite de la procédure et ce nonobstant la fin du mandat du conseil municipal à la suite des élections municipales du 15 mars 2020.
Sur l'appel principal de la commune de Ginouillac :
6. L'arrêté attaqué du 19 septembre 2017 fait obligation à M. A... " de procéder à la réhabilitation de sa filière d'assainissement non collectif sur son propre sol, conformément aux prescriptions du permis de construire qui lui a été délivré ". M. A... fait valoir qu'on ne saurait lui imposer une telle réhabilitation de son système individuel, dès lors qu'il est classé en secteur d'assainissement collectif de la commune et qu'en tout état de cause, il est déjà raccordé à un système collectif.
7. Il ressort en effet des pièces du dossier que, depuis une délibération du 18 novembre 2005, la parcelle supportant l'habitation du requérant est, comme sept autres habitations de ce secteur, classée en " zone d'assainissement collectif AC ". Il est constant que M. A... a obtenu, en 2007, un permis de construire pour la transformation en maison d'habitation d'une grange sise sur la parcelle dont il est propriétaire dans le secteur classé AC, et que ce permis a été assorti de la prescription suivante : " Le dispositif d'assainissement individuel devra être conforme à un projet qui sera validé par le SPANC (service public d'assainissement non collectif) ". Il est également constant que deux contrôles réalisés par le SPANC en janvier 2012 et novembre 2014 ont conclu que le système autonome d'assainissement de M. A... n'était pas conforme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'existait, depuis les années 1990, un collecteur évacuant les eaux usées de ce groupe de huit habitations et allant en déverser les effluents sur la parcelle 517, mise alors à disposition par la commune, sans aucun traitement de ces effluents. Dans le courant de l'année 2009, M. A... a raccordé son système d'assainissement individuel à ce collecteur. Cependant, à la suite des avis du SPANC, qui a constaté des dysfonctionnements, à la fois sur l'assainissement individuel de M. A... et sur la parcelle exutoire du " collecteur " précité, la commune a adressé à M. A..., le 29 novembre 2016, une mise en demeure lui proposant soit d'adhérer " au dispositif groupé en participant aux conventions entre les parties et en acquittant votre part du montant des travaux auprès de l'entrepreneur ", soit de mettre son assainissement individuel strictement aux normes, en appliquant les prescriptions du permis de construire, ce courrier précisant qu'une absence de réponse sera considérée comme un refus d'adhérer " à l'installation groupée dont votre système personnel d'assainissement serait alors rendu indépendant " et que " les utilisateurs qui financent un équipement qui leur est commun excluent tout droit de raccordement à quiconque n'adhère pas à leur convention de financement et d'utilisation, en accord avec la commune propriétaire du sol ". M. A... n'a jamais donné suite à ce courrier, mais, se prévalant du classement de son secteur en zone AC, a, le 14 mars 2017, sollicité son raccordement " au réseau d'assainissement collectif ".
8. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont considéré que la qualification qu'il conviendrait d'apporter au collecteur existant pour les huit habitations situées dans la zone sud-est du bourg de Ginouillac était sans incidence et n'était donc pas de nature à défaire l'obligation pesant sur la commune, en vertu de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, de procéder aux travaux nécessaires à l'extension du réseau d'assainissement collectif et au raccordement à ce réseau des propriétaires qui en avaient fait la demande lorsque leurs parcelles sont concernées par un tel zonage, dès lors que le classement en zone AC n'avait pas été abrogé à la date de la décision attaquée.
9. Cependant, d'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : " I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement. (...) II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code, dans sa version applicable à compter du 31 décembre 2006 : " III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. (...) / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder huit ans ".
10. Ainsi et eu égard à l'impact sur la santé publique qu'est susceptible de présenter le rejet des eaux usées, les immeubles non raccordés à un réseau public collectif d'assainissement doivent, en vertu de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, être équipés d'une installation individuelle conforme à la réglementation en vigueur. En outre et vertu des dispositions combinées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2224-8 du code de la santé publique, tel qu'issu de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, le maire dispose de pouvoirs de police spéciale des installations d'assainissement non collectif.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " (...) II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ". Aux termes de l'article L. 2224-8 du même code dans sa version applicable : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) II.- Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. (...) III - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de l'exécution. À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. (...) Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif (...) ". Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique (...) : 1° les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ".
12. Ainsi, le zonage prévu par le 1° et le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales a pour objet, dans un but de salubrité publique, de déterminer, après enquête publique, d'une part, les zones d'assainissement collectif et, d'autre part, les zones dans lesquelles la commune est seulement tenue de contrôler et, si elle le décide, d'entretenir les dispositifs d'assainissement individuels. Cependant, même dans le cas où son contenu est fixé par le plan local d'urbanisme et où il fait ainsi partie intégrante de ce document d'urbanisme, un tel plan ne constitue pas en lui-même un document d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'a pas pour objet principal de déterminer les règles d'affectation et d'utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d'occupation prévues par ce code. La délibération prise en application des dispositions de l'article L. 2224-10 précité se borne à classer en zone d'assainissement collectif les secteurs concernés sans autoriser de dispositif d'assainissement particulier et se limite à fixer des secteurs géographiques où l'assainissement sera collectif. Par suite, la délimitation d'une zone d'assainissement collectif conduit simplement à faire peser sur la commune une obligation de financement de la collecte et du traitement des eaux usées domestiques, à condition qu'existe un réseau d'assainissement. En l'absence de réseau collectif, les immeubles doivent disposer d'un système d'assainissement autonome aux normes, le zonage de l'assainissement étant à cet égard sans incidence.
13. Au cas d'espèce, même si le secteur sud-est de la commune de Ginouillac était classé en zone AC depuis 2005, le collecteur des rejets d'eaux usées des huit habitations dudit secteur ne saurait être regardé comme un système public, comme le montrent d'ailleurs les termes employés par la mise en demeure adressée à M. A... et dès lors que la commune n'était dotée d'aucun budget afférent à l'assainissement collectif et que les administrés s'y acquittaient de la redevance d'assainissement non collectif. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, dès 2016, dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, la commune a demandé, au vu des " coûts disproportionnés " que cela représenterait pour elle, la révision de son zonage au profit d'un territoire communal intégralement situé en zone d'assainissement non collectif, modification qui a été acquise en 2021. Par suite, en l'absence de tout système collectif existant, que la commune de Ginouillac, en tant que commune de moins de 2 000 habitants, n'était en tout état de cause ni tenue de créer ni en mesure d'étendre, M. A... était en revanche tenu, en vertu de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, de disposer d'un assainissement individuel conforme à la réglementation, le classement en zone AC ne lui donnant, dès lors que n'existait aucun réseau public collectif, aucun droit acquis au raccordement à un tel réseau.
14. Dans ces conditions, le maire de la commune de Ginouillac n'a commis aucune erreur de droit en rappelant à Monsieur A..., comme il lui incombait dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale des installations d'assainissement non collectif, par l'arrêté attaqué, l'obligation, qui lui a été faite en 2007 lors de la délivrance de son permis de construire, d'installer sur son terrain un assainissement individuel règlementaire. La commune est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 2 de son jugement, annulé l'arrêté du 19 septembre 2017, motif pris d'une violation de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
15. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 19 septembre 2017 tant en première instance qu'en appel.
Sur la demande présentée par M. A... :
16. En premier lieu, M. A... soutient que le maire aurait commis une erreur de droit en faisant usage " des textes relatifs aux immeubles non raccordés au réseau ". Cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors qu'il n'existe aucun réseau public d'assainissement sur le territoire communal et que les immeubles non raccordés doivent être équipés d'une installation d'assainissement non collectif aux normes en vertu de l'article L. 331-1-1 du code de la santé publique, le rejet direct d'eaux usées dans l'environnement, non contesté par Monsieur A..., constituant une atteinte à la salubrité publique, le maire était ainsi fondé à faire usage de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, si M. A... fait reproche à la commune d'avoir toléré " des écoulements d'effluents en surface de la parcelle communale 517 " et d'avoir omis de " mettre son ouvrage en conformité ", il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit au point 7, qu'il est lui-même l'auteur des rejets polluants, ou du moins d'une partie d'entre eux, sur ce terrain communal, après s'être branché illégalement sur une canalisation privée, raison pour laquelle le maire a pris l'arrêté attaqué lui faisant obligation de se doter d'un assainissement non collectif conforme.
18. En troisième lieu, M. A... critique la régularité du rapport de contrôle élaboré par le SPANC en 2012. Cependant, dès lors que, s'agissant d'un immeuble non raccordé au réseau public d'assainissement au sens de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, le SPANC était fondé à effectuer ce contrôle sur le fondement de l'article L. 2224-8 du même code, qui impose aux communes de réaliser ces contrôles avant le 31 décembre 2012, ce qu'elle a fait régulièrement le 6 janvier 2012.
19. En quatrième lieu, le moyen tiré de la privation d'une enquête publique doit être écarté comme inopérant, dès lors que la décision attaquée n'est pas relative au zonage de l'assainissement.
20. En dernier lieu, si M. A... invoque un détournement de pouvoir, il ne l'établit pas.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ginouillac, que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Le présent arrêt rejette la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Ginouillac, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demandent M. A... et Mme D... sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'appel incident formé par M. A... et Mme D... est rejeté.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1705138 du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2019 est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. A... et Mme D... est rejetée.
Article 4 : Il est mis à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme C... D... et à la commune de Ginouillac.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°20BX00408