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15/12/2021 | FRANCE | N°21BX03218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 15 décembre 2021, 21BX03218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901439 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Guya

ne, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901439 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 juillet 2021 et de rejeter la demande de Mme C....

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a considéré que la décision préfectorale méconnaissait les dispositions du 6° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens invoqués devant le tribunal par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le décret n°2019-141 du 27 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante haïtienne née en 1985, est entrée irrégulièrement en France en juin 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre un récépissé de sa demande le 3 octobre 2018. Puis, par arrêté du 31 janvier 2019 le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de la Guyane a prononcé l'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de présentation de la demande de titre de séjour ainsi que le prévoit l'article 52 du décret n°2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane a commis une erreur d'appréciation.

5. Pour remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, le préfet de la Guyane soutient que Mme C... ne remplit pas les conditions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et " qu'il existe un faisceau d'éléments précis et concordants permettant de caractériser une fraude en vue de l'obtention d'un titre de séjour ". Il fait valoir à cet égard que Mme C... n'a jamais vécu avec le père français de son enfant et ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de leur relation. Le préfet fait également valoir qu'il n'est pas démontré que le père de l'enfant contribuerait effectivement et régulièrement à son entretien et à son éducation. Enfin, le préfet mentionne qu'il a saisi le procureur de la République le 18 février 2020 sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale et que sa demande est en cours d'examen.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de naissance et du passeport de Mme C... ainsi que de l'acte de naissance de l'enfant Lilwens A..., que Mme C... a donné naissance à cette enfant en France le 9 mai 2017 et que cette naissance a été déclarée de façon anticipée le 28 avril 2017 par le père de l'enfant, M. B... A..., ressortissant français. Ainsi, alors que le lien de filiation est revendiqué par le père de l'enfant, le préfet de la Guyane, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas l'inexactitude ou l'impossibilité matérielle de cette relation et de la conception de l'enfant. A cet égard, le préfet ne peut utilement se fonder, au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que Mme C... n'aurait pas vécu avec le père de son enfant. En outre, si le préfet fait valoir qu'il a saisi le 18 février 2020 le procureur de la République du tribunal judiciaire de Cayenne, il n'apporte aucun élément sur les suites réservées à cette saisine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances dont se prévaut le préfet sont suffisamment précises et concordantes pour caractériser l'existence d'une fraude entachant la reconnaissance parentale de l'enfant par M. A....

7. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que Mme C... vit en France (à Kourou) avec sa fille depuis la naissance de cette dernière en 2017. Ainsi, Mme C..., dont il n'est pas contesté qu'elle détient la garde de sa fille de nationalité française, doit être regardée comme contribuant à l'éducation et à l'entretien de cette dernière dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige et alors qu'au vu de ces dispositions, le préfet ne peut utilement soutenir que l'intéressée ne démontre pas que M. A... contribue effectivement et régulièrement à l'entretien et l'éducation de leur enfant.

8. Par suite, compte tenu du droit existant à la date de la décision attaquée, le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 31 janvier 2019 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Mickael Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Brigitte Phémolant

Le greffier,

Marie Marchives

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX03218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03218
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-15;21bx03218 ?
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