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14/12/2021 | FRANCE | N°19BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 19BX01274


Vu la procédure suivante :

L'association Vent de Gâtine, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, M. B... A..., Mme F... E... et M. G... D... ont demandé à la cour d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société La Plaine des Moulins Energies une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Jazeneuil et de Lavausseau.

Par un arrêt du 4 mai 2021, après avoir modifié l'article 6 de l'arrêté du 30 novembre 2018 et éca

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Vu la procédure suivante :

L'association Vent de Gâtine, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, M. B... A..., Mme F... E... et M. G... D... ont demandé à la cour d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société La Plaine des Moulins Energies une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Jazeneuil et de Lavausseau.

Par un arrêt du 4 mai 2021, après avoir modifié l'article 6 de l'arrêté du 30 novembre 2018 et écarté les autres moyens soulevés, la cour a sursis à statuer sur la légalité de l'autorisation unique jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre la notification à la cour, par la société La Plaine des Moulins Energies, d'une mesure de régularisation du vice tiré de ce que l'autorisation unique, en tant qu'elle porte sur l'éolienne n°4 située à Jazeneuil, méconnaît l'article A6 du plan local d'urbanisme de cette commune.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, la société La Plaine des Moulins Energies, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou à l'annulation partielle de l'arrêté en litige et à ce que soit mise à la charge des requérants solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'autorisation unique a été régularisée par un arrêté complémentaire du 21 juillet 2021 autorisant le déplacement de l'éolienne n° 4.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Descubes, représentant la SARL La Plaine des Moulins Energies.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 novembre 2018, la préfète de la Vienne a délivré à la société La Plaine des Moulins Energies une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres et un poste de livraison sur le territoire des communes de Jazeneuil et Lavausseau. Saisie d'une requête de l'association Vent de Gâtine et autres tendant à l'annulation de cet arrêté, la cour, après avoir modifié l'article 6 de cet arrêté et écarté les autres moyens soulevés, a décidé, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre à la société La Plaine des Moulins Energies de justifier de la régularisation du vice tiré de ce que l'autorisation unique, en tant qu'elle porte sur l'éolienne n°4 située à Jazeneuil, méconnaît l'article A6 du plan local d'urbanisme de cette commune.

2. Après avoir cité les dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme de Jazeneuil selon lesquelles " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 6.1 Les constructions doivent s'implanter : - soit à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite d'emprise qui s'y substitue - soit en retrait par rapport à l'alignement, avec un retrait de 1,50 m au minimum. ", la cour a relevé, au point 68 de son arrêt du 4 mai 2021, que les pales de l'éolienne n° 4 située à Jazeneuil surplombent le chemin qui longe le terrain sur lequel doit être implanté cette éolienne et en a conclu que, dans la mesure où les pales des éoliennes font partie intégrante de la construction que constitue l'aérogénérateur, la règle de recul fixée par les dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnue.

3. A la suite de cet arrêt, la société La Plaine des Moulins Energies a notifié à la cour un arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2021 portant modification de l'arrêté initial en autorisant notamment le déplacement de l'éolienne n°4. Il ressort des plans joints au dossier de demande de modification sur lequel se fonde cet arrêté modificatif que l'éolienne n° 4 est déplacée de 5,04 mètres vers l'Est et que l'aplomb de ses pales, qui ne surplombe plus le chemin longeant le terrain sur lequel doit être implantée cette éolienne, est désormais situé à plus de 1,50 mètres de l'alignement de ce chemin et respecte ainsi la règle de recul fixée par les dispositions de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme de Jazeneuil.

4. Dans ces conditions, l'arrêté modificatif du 21 juillet 2021, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par les requérants, a permis de régulariser l'irrégularité dont était entachée l'autorisation unique du 30 novembre 2018. Les autres moyens soulevés par l'association Vent de Gâtine et autres ayant déjà été écartés par l'arrêt de la cour du 4 mai 2021, ces derniers ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2018.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Plaine des Moulins Energies, chacun, une somme globale de 800 euros à verser à l'association Vent de Gâtine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions des requérants et aux conclusions de la société La Plaine des Moulins Energies, présentés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de l'association Vent de Gâtine et autres tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 30 novembre 2018 sont rejetées.

Article 2 : L'Etat et la société La Plaine des Moulins Energies verseront chacun une somme globale de 800 euros à l'association Vent de Gâtine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société La Plaine des Moulins Energies présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions des requérants présentées sur le même fondement sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Vent de Gâtine, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique et à la société La Plaine des Moulins Energies.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

La rapporteure,

Laury C...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 19BX01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01274
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-04 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : RIVIERE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-14;19bx01274 ?
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