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13/12/2021 | FRANCE | N°21BX02080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 13 décembre 2021, 21BX02080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'autoriser au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004374 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, Mme B..., rep

résentée par Me Gueye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'autoriser au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004374 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Gueye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'autoriser au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 316-3 du même code ;

- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1993, est entrée en France le 4 septembre 2017 sous couvert d'un visa " famille de français ", pour y rejoindre son époux, M. C..., de nationalité française. Elle a sollicité en novembre 2018 le renouvellement du certificat de résident algérien qui lui avait été délivré en cette qualité. Toutefois, par un arrêté du 30 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-11, L. 313-12 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a porté plainte contre son époux le 26 février 2018 pour des faits de violence conjugale répétés puis a déposé le lendemain une main courante. Toutefois, elle n'établit pas la réalité de ces violences en se bornant à produire deux attestations établies pour les besoins de la cause et dont il ressort uniquement que, le jour de leur séparation, l'époux de l'appelante avait entreposé ses affaires dans un " local ménage " accessible à tous et une ordonnance du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 mai 2018 rejetant la demande de protection présentée par l'appelante à raison de ces violences.

5. D'autre part, si Mme B... soutient que le préfet a considéré à tort qu'elle était divorcée depuis le 9 mai 2018 dès lors qu'elle s'est opposée à la transcription dans l'état civil français du jugement de divorce prononcé le même jour par un tribunal algérien, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de vie commune entre les époux.

6. Enfin, si l'appelante soutient qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée depuis plus de quatre années, qu'elle a travaillé aux côtés de malades de la covid 19 et qu'elle réside depuis deux ans au domicile de son concubin, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, elle ne produit, à l'appui de ces allégations, qu'un avis d'imposition indiquant qu'elle a perçu un revenu de 350 euros au titre de l'année 2019, un contrat d'intérim pour le mois de janvier 2020, un contrat de travail à durée indéterminée à temps-partiel en qualité d'agent de service à compter du 1er juin 2020 mentionnant l'adresse de son concubin ainsi qu'un justificatif d'abonnement au gaz établi aux deux noms le 26 juin 2020, soit quelques jours avant l'arrêté litigieux du 30 juin suivant. Enfin, elle ne peut pas utilement se prévaloir de la naissance de l'enfant qu'elle a eu avec ce compagnon le 24 juillet 2021, plus d'un an après l'intervention de cet arrêté.

7. Dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère récent du séjour de Mme B... et du caractère plus récent encore de son activité professionnelle et de son concubinage, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Mme B... soutient qu'elle est menacée de mort par sa belle-famille demeurée en Algérie et qu'elle y serait en danger de mort à cause de la crise du COVID. Toutefois, l'appelante, qui n'a pas sollicité l'asile, ne produit aucune pièce ni aucun élément à l'appui de ces allégations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N°21BX02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02080
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT DG GUEYE DORO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-13;21bx02080 ?
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