Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle la commune de Toulouse a refusé de prendre en charge les frais de l'instance relative à l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte au titre de la protection fonctionnelle ainsi que la décision du 18 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1703101 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes ;
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2019 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle la commune de Toulouse a refusé de prendre en charge les frais de l'instance relative à l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte au titre de la protection fonctionnelle ainsi que la décision du 18 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux.;
3°) d'enjoindre à la commune de Toulouse d'adopter une décision concernant sa demande de protection fonctionnelle dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la composition de la formation de jugement ne permet pas d'en assurer l'impartialité ;
- ce jugement a été rendu à l'issue d'un délibéré trop court qui, de surcroit, ne lui a pas laissé le loisir de produire une note en délibéré ;
- ses troubles anxio-dépressifs sont dus au syndrome d'épuisement professionnel, causé par le harcèlement hiérarchique et ses conditions de travail.
Par des mémoires enregistrés les 16 juin 2020 et 28 septembre 2020, la commune de Toulouse, représentée par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2020.
Un mémoire de Mme B... a été enregistré le 26 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Aveline, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2009, Mme B..., animateur territorial, a été affectée à sa demande à l'Office de la tranquillité de la commune de Toulouse sur un poste de régulatrice coordination médiation. Le 16 octobre 2014, Mme B... a fait une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse dans les locaux de l'office de la tranquillité. Par décision du 19 octobre 2014, la commune de Toulouse a reconnu cet accident comme imputable au service. Par décision du 23 mars 2015, l'administration a accordé à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle demandait pour engager une instance pénale aux fins de poursuites du ou des responsables du harcèlement moral qu'elle estimait avoir subi. Par une décision du 31 mai 2017 confirmée sur recours gracieux le 18 juillet 2017, la collectivité a, en revanche, refusé de prendre en charge les frais de justice engendrés par la requête de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2017 rejetant l'imputabilité au service des troubles anxio-dépressifs dont elle était atteinte. Mme B... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions des 31 mai 2017 et 18 juillet 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si l'appelante fait valoir que la formation de jugement était notamment composée d'un magistrat nommé et titularisé dans le grade de conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er janvier 2011 et qui avait précédemment exercé les fonctions d'assistant auprès du conseil municipal de la Ville de Toulouse du 13 septembre au 31 décembre 2010, cette seule circonstance ne permet aucunement de mettre en cause son impartialité ou son indépendance, compte tenu du délai écoulé entre la fin de ces fonctions et les décisions litigieuses des 9 mai et 18 juillet 2017 auxquelles il n'a pu prendre aucune part et qui ne sont pas davantage fondées en droit ou en fait sur des décisions plus anciennes auxquelles il aurait pu prendre part.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.731-3 du code de justice administrative ; " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ".
4. Mme B... n'établit pas qu'elle aurait été privée de la possibilité de produire une note en délibéré ou que le jugement aurait été rendu sans que la formation de jugement puisse prendre en compte tous les éléments du dossier aux seuls motifs que le rapporteur public aurait refusé de lui adresser une version écrite des conclusions qu'il a prononcées à l'audience, que le dossier était complexe et que le jugement attaqué aurait été lu en audience publique une semaine après l'audience.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que le différend qui oppose Mme B... à la commune de Toulouse concernant l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte n'entre pas dans le champ de la protection fonctionnelle dès lors qu'il ne concerne ni une menace ni une attaque, ni un outrage ni une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, ni une injure ni une diffamation et ne porte pas sur des faits de violences ou de harcèlement moral.
7. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle sans qu'elle puisse utilement faire valoir que ses troubles anxio-dépressifs seraient dus à un syndrome d'épuisement professionnel, lui-même causé par un harcèlement hiérarchique à raison duquel elle a obtenu la protection fonctionnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B..., une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Toulouse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX03551