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13/12/2021 | FRANCE | N°19BX01656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 13 décembre 2021, 19BX01656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne (Berim) et la société anonyme générale d'assurance (Sagena) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de juger que les constructeurs intervenus dans la construction du lycée de Bellefontaine sont responsables des dommages décrits dans les expertises ordonnées en 2002 et en 2005 par le tribunal ainsi que des retards dans les travaux ; de condamner solidairement les constructeurs à les garantir de toute condamnation qui pourr

ait être prononcée à leur encontre ; de condamner les constructeurs à remb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne (Berim) et la société anonyme générale d'assurance (Sagena) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de juger que les constructeurs intervenus dans la construction du lycée de Bellefontaine sont responsables des dommages décrits dans les expertises ordonnées en 2002 et en 2005 par le tribunal ainsi que des retards dans les travaux ; de condamner solidairement les constructeurs à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ; de condamner les constructeurs à rembourser à la société Berim de somme de 151 280 euros correspondant à l'avance consentie pour les études des travaux de reprise du bâtiment A ; de condamner in solidum les constructeurs à leur payer la somme de 5 000 000 euros à titre de provision.

Par un jugement n° 1300380 du 14 février 2019, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2019, la société Berim et la SMA SA venant aux droits de la société Sagena, représentés par Me Naba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300380 du tribunal ;

2°) de condamner les parties requises à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

3°) de condamner les mêmes, in solidum, à leur payer la somme de 5 000 000 d'euros à titre de provision et à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

4°) de condamner les parties requises à rembourser à la société Berim la somme de 151 280 euros versée au titre des frais dont elle a fait l'avance pour les études de reprise du bâtiment A ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes demandées ;

6°) de mettre à la charge des constructeurs la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les conclusions du rapporteur public ne donnent pas une réponse claire aux conclusions des parties ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ;

- en 2011, la région a fait construire un lycée à Bellefontaine mais les travaux ont ensuite accusé un important retard, ce qui a conduit à arrêter le chantier ; un expert désigné par le tribunal administratif à deux reprises a rendu ses rapports en 2009 et en 2015 ; l'expert a identifié les entreprises responsables des retards du chantier ; il a aussi proposé un partage de responsabilité entre les différents constructeurs jugés responsables ; il a également fixé le montant des réparations ;

- ainsi, dans l'hypothèse où des réclamations seraient formalisées par la région ou par toute autre partie à l'encontre de la société Berim, celle-ci entend préserver ses droits en formant un appel en garantie à l'encontre des constructeurs responsables pour l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et son assureur ;

- elles sont en droit d'exercer l'action directe à l'encontre des assureurs des constructeurs en application de l'article 1792 du code civil, des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances et subsidiairement de l'article 1382 du code civil ;

- elles sont ainsi fondées à demander les sommes mentionnées dans leur requête à titre de provision et au titre des dépenses déjà engagées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2019 et le 16 septembre 2019, la SCPA A... et M. B... A..., la CETE Ingénierie et la MAF, représentés par Me Lallemand, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la MAF liée aux constructeurs par un contrat de droit privé ; que les conclusions dirigées contre la société ADL sont irrecevables dès lors que celle-ci a été déclarée en liquidation judiciaire ; sur le fond que tous les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, la société Bureau Veritas Construction représentée par Me Vallet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel formé est tardif ; que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs qui sont liés à ces derniers par un contrat de droit privé ; que les appelantes sont dépourvues d'intérêt à agir car il n'y a pas eu d'instance au fond ni d'appel en garantie dirigées contre elles ; sur le fond, tous les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM, représentée par Me Mandin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre elle, étant liée aux constructeurs par un contrat de droit privé ; sur le fond que tous les moyens de la requête sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2019 et le 22 septembre 2021, la compagnie d'assurances Albingia, représentée par Me Chetivaux conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre elle qui est liée aux constructeurs par un contrat de droit privé ; que les requérantes n'ont ni intérêt ni qualité pour agir ; que l'action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; sur le fond que tous les moyens de la requête sont infondés.

Par ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021 à 12h00.

La Mutuelle Centrale de Réassurance a présenté un mémoire le 8 novembre 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gosset, représentant la société Berim et la SMA SA, de Me Proffit, représentant la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM, et de Me Vallet, représentant la société Bureau Véritas Construction.

Considérant ce qui suit :

1. La région Martinique a décidé de faire construire un lycée hôtelier sur le site du Cheval-Blanc à Bellefontaine. Elle a délégué la maîtrise d'ouvrage de cette opération à la société de développement de la Martinique (SODEM) puis conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement solidaire composé de la société Dervain-Van The A..., de la société ADL, du BET CETE Capgras et de la société Bureau d'Etudes et de Recherches de l'Industrie Moderne (Berim), cette dernière ayant fait intervenir quatre sous-traitants. Le lot " gros-œuvre " a été attribué à la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP) tandis que la société SMA a obtenu les lots " terrassement et VRD ". Les missions de contrôle technique et d'ordonnancement pilotage coordination ont, quant à elles, été confiées respectivement au Bureau Veritas et à la société OTH.

2. Les travaux de construction du lycée ont démarré en juillet 2001 avant de connaître un important retard, ce qui a conduit le tribunal administratif de la Martinique à désigner, par une ordonnance du 19 décembre 2002, un expert chargé de se prononcer sur la cause des retards et sur l'origine des malfaçons observées dans l'exécution des travaux. Par une seconde ordonnance rendue le 27 décembre 2005, le tribunal a désigné le même expert en vue d'évaluer les conséquences financières des retards pour les constructeurs autres que le titulaire du lot gros-œuvre. L'expert a déposé ses deux rapports le 15 juillet 2009 et le 30 avril 2015.

3. Le 13 juin 2013, la société Berim et son assureur la société Sagena ont demandé au tribunal administratif de la Martinique la condamnation des constructeurs à les relever et garantir " de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans l'hypothèse où une action en responsabilité serait intentée par la région Martinique ", de condamner les mêmes à rembourser à la société Berim la somme de 151 280 euros versée par celle-ci au titre d'une avance sur des frais d'études, de condamner les mêmes à verser à la société Berim une " provision " de 5 000 000 d'euros. Par un jugement rendu le 14 février 2019 le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes. La société Berim et la société Sagena relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

5. Par ailleurs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

6. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public porté à la connaissance des parties le 19 novembre 2018 à 19h30 était " autres " à la rubrique " dispositif ". Cette mention signifiait que le rapporteur public ne conclurait pas au rejet pour incompétence, pour irrecevabilité ou au fond et qu'il ne conclurait pas non plus à la satisfaction totale ou partielle du requérant. Le sens des conclusions du rapporteur public, à savoir " rejet " de la requête, a été précisé à la rubrique " sens des conclusions et moyens ou causes ". Ce faisant, le rapporteur public, qui n'était pas tenu à peine d'irrégularité du jugement d'indiquer les motifs qui le conduisaient à rejeter la requête, a indiqué avec une précision suffisante sa position avant l'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

7. En second lieu, le tribunal a énoncé avec une précision suffisante au point 2 de sa décision les raisons pour lesquelles il a estimé devoir rejeter les conclusions des requérantes. Ainsi, il a mis les parties à même d'apprécier le bien-fondé des motifs de sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre les assureurs Albingia, CIAM, MAF et MMA :

8. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur du responsable du sinistre tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Dès lors, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la société Berim et de l'assureur Sagena dirigées contre les assureurs des constructeurs mis en cause.

Sur les autres conclusions :

9. La société Berim et la société Sagena ont saisi le juge administratif en vue d'être garanties de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans l'hypothèse où, selon les termes mêmes de leur requête, une action en responsabilité serait intentée par la Collectivité territoriale de Martinique ou tout autre constructeur à raison des retards et des désordres qui ont affecté les opérations de construction du lycée de Bellefontaine. Il est constant toutefois que ni la collectivité territoriale de la Martinique ni les autres constructeurs n'ont engagé d'instance en vue d'obtenir la condamnation des intervenants au marché, et notamment de la société Berim, à réparer les désordres relatifs à ces opérations. Dans ces conditions, la société Berim et la société Sagena ne justifient d'aucun préjudice né et actuel dont elles pourraient être fondées à demander la réparation.

10. La société Berim et la société Sagena sollicitent également la condamnation des constructeurs à leur verser la somme de 151 280 euros dont elles soutiennent avoir fait l'avance au titre de frais d'études de reprise du bâtiment A. Elles ne sauraient cependant invoquer, à l'appui de ces conclusions dirigées contre des intervenants à une opération de travaux publics, l'article 1240 du code civil qui ne régit que des rapports de droit privé. Par ailleurs, n'ayant pas la qualité de maître de l'ouvrage de l'opération, elles ne sauraient davantage fonder leurs prétentions sur l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des appelantes, parties perdantes à l'instance. En revanche, il y a lieu d'appliquer ces dispositions en mettant à la charge des appelantes la somme de 1 200 euros à verser à la SCPA A..., M. B... A..., la CETE Ingénierie et la MAF, pris ensemble ainsi que la somme de 1 200 euros à verser à la société Bureau Veritas Construction, la somme de 1 200 euros à verser à la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM, et la somme de 1 200 euros à verser à la compagnie d'assurances Albingia.

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de la requête n° 19BX01656 dirigées contre les assureurs Albingia, Mutuelle Centrale de Réassurance (venant aux droits de CIAM), MAF et MMA sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19BX01656 est rejeté.

Article 3 : La société Berim et la SMA SA verseront la somme de 1 200 euros à la SCPA A..., à M. B... A... à la CETE Ingénierie et à la MAF, pris ensemble. La société Berim et la SMA SA verseront la somme de 1 200 euros à la société Bureau Veritas Construction, la somme de 1 200 euros à la Mutuelle Centrale de Réassurance venant aux droits de la CIAM et la somme de 1 200 euros à la compagnie d'assurances Albingia.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Berim et à la société Sagena, à la compagnie Albingia, à la Selarl Montravers Yang-Ting, à la compagnie CIAM (Caisse industrielle assurance mutuelle), à la société Bureau Veritas, à la société ADL, à la société A... Van The, à la MAF (Mutuelle des architectes français), à la société Cete Capgras, à la SASU, à la MMA (Mutuelles du Mans), à la société SMAT et à la société OTH Antilles Guyane. Copie pour information en sera délivrée à la Collectivité Territoriale de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01656
Date de la décision : 13/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SELAS CHETIVAUX - SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-13;19bx01656 ?
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