Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Veyrignac à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices liés au harcèlement moral dont il soutient avoir été la victime dans l'exercice de ses fonctions ; de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des manquements de son employeur à ses obligations de sécurité et de formation ; de condamner la commune à lui verser la somme de 22 180,80 euros au titre de ses heures d'astreinte ;
Par un jugement n° 1700332, 1702536 du 21 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2019 et le 9 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Aljoubahi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700332,1702536 du tribunal ;
2°) de condamner la commune de Veyrignac à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au harcèlement moral dont il est la victime ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement de son employeur à son obligation de sécurité envers son agent et à son obligation de formation de l'agent ;
4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 22 128,80 euros au titre des astreintes non rémunérées qu'il a assumées ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- en application de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, aucun agent public ne doit subir des faits de harcèlement moral lesquels, quand ils sont avérés, engagent la responsabilité de l'administration vis-à-vis de l'agent concerné ;
- la maire a eu à son encontre une attitude de dénigrement et a proféré contre lui des insultes ; en témoignent les sms que le maire lui a adressés et l'incident survenu en public le 20 avril 2016 ;
- la maire a décidé, sans concertation, sans consulter la commission administrative paritaire, de modifier ses horaires de travail en méconnaissance de son volume horaire défini par son contrat de travail ; cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais dans le but de nuire à M. A... ; l'attitude de harcèlement du maire est révélée par le fait qu'il a adressé à M. A... un dimanche un sms lui annonçant la modification de ses horaires de travail ;
- il a fait l'objet d'une sanction d'avertissement qui ne repose sur aucun fondement et que le maire a fini par retirer ; il a bien accompli son travail de désherbage de l'allée du cimetière ; il n'a pas refusé de procéder au nettoyage des tombes car il attendait seulement de connaître les noms figurant sur les pierres tombales à nettoyer ; il a ensuite reçu un contrordre du maire lié au fait que la commune ne pouvait intervenir sur des sépultures privées ;
- la maire a eu à son encontre une attitude humiliante et l'a diffamé publiquement ; en témoigne le fait que le maire a affiché sur les panneaux de la commune une note du 26 octobre 2016 le mettant directement et nommément en cause pour un soi-disant manquement à son obligation d'entretien du cimetière ; sa photographie a été jointe à la note ; une telle attitude révèle une volonté de lui nuire de la part du maire ; la commune a produit de fausses attestations censées établir qu'il aurait eu une attitude irrespectueuse envers le maire ;
- la maire a porté atteinte au secret médical en révélant ses problèmes de santé dans la note affichée ;
- cette situation a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé ; les certificats médicaux et les avis d'arrêt de travail produits au dossier montrent qu'il souffre depuis d'une dépression réactionnelle ; cette maladie est aussi due au fait que le maire l'a placé dans des conditions de travail dangereuses pour sa sécurité ;
- il subit divers préjudices dont il doit être indemnisé ; son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros ; les astreintes qu'il a assumées pour veiller au bon fonctionnement de la station d'épuration communale et pour lesquelles il n'a reçu aucune rémunération s'élèvent à 22 128,80 euros ; en raison de la méconnaissance par son employeur de son obligation d'assurer la sécurité de ses agents, il subit un préjudice qui s'élève à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la commune de Veyrignac, représentée par Me Amblard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2021 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amblard, représentant la commune de Veyrignac .
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... est adjoint technique territorial de 2ème classe chargé, depuis 2011, de l'entretien des installations communales, de la voirie et des espaces verts de la commune de Veyrignac. Par une décision du 6 septembre 2016, la maire de Veyrignac a fait droit à la demande de M. A... qui sollicitait sa mise en disponibilité pour convenances personnelles. Le 19 octobre 2016, il a adressé à la commune une demande préalable tendant à l'indemnisation, d'une part, de ses préjudices qu'il impute à des agissements de la maire, constitutifs de harcèlement et, d'autre part, des astreintes qu'il a assumées dans l'exercice de ses fonctions pour lesquelles il n'a bénéficié d'aucune rémunération. La commune ayant rejeté cette demande, M. A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours de plein contentieux tendant à la réparation de son préjudice moral et financier. Par un jugement rendu le 21 novembre 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté ces demandes.
Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires :
En ce qui concerne l'existence d'un harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment (...) la rémunération (...) l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".
3. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Selon M. A..., les agissements de la maire à son encontre trouvent leur origine dans son courrier du 1er mars 2016 demandant au préfet de mettre fin à un conflit de voisinage pour la résolution duquel la maire n'est pas intervenue. Depuis cet épisode, M. A... soutient avoir fait l'objet de la part de la maire d'agissements récurrents constitués par des propos irrespectueux, un dénigrement de son travail, des écrits diffamatoires publics, une sanction injustifiée, une modification brutale de ses horaires de travail et par son placement dans des conditions de travail de nature à porter atteinte à sa sécurité, qui ont eu pour conséquence d'altérer sérieusement sa santé.
6. Il résulte de l'instruction que le 19 avril 2016, la maire a adressé à M. A... un " SMS " lui demandant de retirer des pneus encombrant les poubelles au Pech du Lac. Si ce SMS, rédigé sur le mode du tutoiement, emploie un ton très familier, il ne saurait être regardé, alors d'ailleurs que M. A... y a répondu sur un ton analogue, comme contenant un message blessant, injurieux ou malveillant dans les circonstances de l'espèce. De même aucun élément de l'instruction, et notamment le courrier que M. A... a adressé à la maire le 1er juillet 2016, ne permet d'estimer que la maire aurait tenu à l'encontre de ce dernier des propos pouvant s'inscrire dans une démarche de harcèlement au cours de l'échange verbal qui a eu lieu entre les intéressés le 20 avril 2016 sur le parking de l'école communale.
7. Il résulte des éléments de l'instruction que M. A... a fait part à la maire à trois reprises, par courriers du 9 septembre, du 12 septembre et du 21 septembre 2016, de son refus de se conformer à ses nouveaux horaires de travail définis à compter du 12 septembre 2016 dans une note de service. Aucun élément du dossier ne permet d'estimer que cette modification des horaires, qui était dépourvue d'incidences sur les responsabilités assumées par M. A... et sur sa rémunération, aurait excédé les limites normales du pouvoir d'organisation des services communaux qui appartient en propre au maire.
8. Par une décision du 28 octobre 2016, la maire a infligé un avertissement à M. A... aux motifs qu'il n'avait pas procédé à l'entretien du cimetière, qu'il avait abusivement exercé son droit de retrait et qu'il s'était abstenu de reprendre son travail le mercredi après-midi. Mais il ne résulte pas de l'instruction que cette sanction, que la commune a retirée pour un motif d'ordre procédural, révélerait ou s'inscrirait dans une démarche de harcèlement de la maire vis-à-vis de M. A....
9. Il résulte de l'instruction que la maire a fait afficher à l'attention de la population une note d'information ainsi rédigée : " En raison de la mauvaise volonté évidente de l'employé municipal, M. B... A..., cette année le cimetière ne sera pas entretenu...M. A... a catégoriquement refusé d'exécuter les directives qui lui ont été données à plusieurs reprises. De plus, suite à une nouvelle demande dans la matinée du mercredi 28 octobre 2016, M. A... a abandonné son poste l'après-midi pour se rendre chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail. Une sanction sera prise pour son comportement. Sachez que nous regrettons cette situation dont la seule responsabilité incombe à M. A... ".
10. En mettant ainsi nommément et publiquement en cause l'attitude de son agent, par l'emploi de termes qui revêtent un caractère polémique, le maire a excédé les limites inhérentes à l'exercice de son pouvoir hiérarchique et eu une attitude fautive. Toutefois, la note précitée se rapporte à un fait précis, à savoir l'entretien du cimetière communal pour la célébration de la Toussaint et il résulte de l'instruction que sa rédaction et sa diffusion se sont inscrits dans un contexte de vives tensions personnelles entre la maire et M. A... ainsi que permettent notamment de l'établir les attestations d'une adjointe au maire et d'un tiers, produites au dossier et rédigées dans les formes du nouveau code de procédure civile, dont les auteurs indiquent avoir été témoins d'agressions verbales de M. A... envers la maire. Dans ces circonstances particulières, l'existence et la diffusion de la note ne permettent pas de caractériser une attitude de harcèlement à l'encontre de M. A... au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Il en va ainsi alors même qu'une photographie d'identité de M. A... aurait été apposée sur la note comme l'affirme ce dernier, ce que la commune conteste formellement.
11. Selon M. A..., participent également d'une démarche de harcèlement contre lui, les conditions de travail qui lui ont été imposées au mépris des règles de sécurité. En tant qu'adjoint polyvalent des services techniques, M. A... est chargé, ainsi que l'établit sa fiche de poste, des travaux de nettoyage et d'entretien des voies, espaces verts et publics, du maintien en état de fonctionnement et des travaux de petite manutention des bâtiments communaux, de l'entretien courant et du suivi des machines et du local communal. A cet égard, il n'est pas établi au dossier que des tâches de débroussaillage exécutées en hauteur sur une échelle, le passage d'une épareuse à proximité d'une ligne électrique, le désherbage d'une route en période de forte chaleur aurait été demandées à M. A... pour des considérations étrangères à l'intérêt du service alors que de telles missions sont bien au nombre de celles attendues d'un adjoint technique territorial. Il en va de même pour la mission de maintenance électrique de la station d'épuration accomplie par M. A... et il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier, qui a suivi une formation au risque électrique pour laquelle il s'est vu délivrer une habilitation par le GRETA Aquitaine, était soumis à un risque particulier pour sa sécurité dans l'exercice de cette fonction, révélant un manquement de son employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis de ses agents.
12. S'il résulte de l'instruction que M. A... a été placé à plusieurs reprises en congé pour maladie à partir du 1er juillet 2016 pour une syndrome dépressif réactionnel, il résulte des considérations qui précèdent que son état de santé ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme le résultat d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Veyrignac n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de M. A.... Dès lors, ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices consécutifs au harcèlement allégué et au fait qu'il aurait été placé dans des conditions de travail attentatoires à sa sécurité et à sa santé.
En ce qui concerne l'existence d'astreintes de service :
14. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, rendu applicable aux agents de la fonction publique territoriale par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 5 du décret du 12 juillet 2001, pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " L'organe délibérant de la collectivité (...) détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 19 mai 2005, relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail (...) ".
15. La commune de Veyrignac dispose d'une station d'épuration équipée d'un dispositif d'alerte en cas d'interruption de son alimentation électrique, ce qui a conduit le maire à rédiger une fiche intitulée " procédure d'acquittement dans l'armoire électrique " détaillant le mécanisme d'alerte sur téléphones mobiles et les interventions techniques à effectuer au niveau de l'installation.
16. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Veyrignac n'a pris aucune délibération instituant un dispositif d'astreinte pour ses agents chargés de la surveillance et de l'entretien de la station d'épuration comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 12 juillet 2001, et que la fiche de poste de M. A... n'assujettit pas celui-ci à des astreintes dont l'existence ne saurait enfin se déduire de la seule mention figurant sur cette fiche et selon laquelle l'intéressé peut intervenir " les week-ends et les jours fériés en cas d'urgence ".
17. M. A... soutient néanmoins qu'il a bien été assujetti, dans sa mission de surveillance et d'entretien de la station d'épuration, à des périodes d'astreinte non rémunérées qui ont couvert selon lui 51 semaines en 2014, 51 semaines en 2015, soit ainsi la quasi-totalité des années considérées, et 37 semaines en 2016.
18. A l'appui de ses prétentions, M. A... produit un cahier d'exploitation de la station d'épuration annoté par ses soins et retraçant depuis 2013 les actions de surveillance et d'intervention qu'il a été amené à effectuer sur cet équipement dans le cadre de sa mission d'entretien. Il produit également un document intitulé " relevé Hydrau Elec " faisant état de " 18 alertes " entre le 29 mai 2016 et le 16 août 2016.
19. Mais comme l'ont relevé les premiers juges, M. A... ne produit aucun calendrier d'intervention, aucun planning de permanence ou un état de ses interventions validé par sa hiérarchie qui permettraient d'établir que la commune aurait entendu mettre en place un dispositif d'astreinte. De plus, il résulte de l'instruction que M. A... n'était pas le seul destinataire du mécanisme d'alerte sur téléphone mobile mis en place par la commune. Ainsi, les éléments présentés par M. A... ne sont pas suffisants pour établir qu'il a été contraint d'intervenir sur la station d'épuration en dehors de ses horaires habituels de travail dans le cadre d'un dispositif d'astreinte lui imposant de demeurer à son domicile ou à proximité pour intervenir à tout moment en vue d'effectuer un travail.
20. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à demander la somme de 22 128,80 euros qu'il demande au titre d'astreintes non rémunérées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que n'est M. A... pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. A... tendant à ce que la commune, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune présentée au titre des dispositions mentionnées ci-dessus.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 19BX00258 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Veyrignac au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Veyrignac.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2021.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00258
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