Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1901053 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 26 octobre 2018, enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 mai 2021 et de rejeter la demande de Mme A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : d'une part, la requérante n'avait, à la date de l'arrêté en litige, pas produit d'extrait des archives nationales d'Haïti pour justifier de son identité, d'autre part, Mme A... n'a versé aucune pièce démontrant qu'elle dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils ;
- l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée est célibataire, n'a aucune famille en France, ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses liens personnels en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante haïtienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 28 avril 2016 et a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par un arrêté du 26 octobre 2018 du préfet de la Guyane. Par un jugement n° 1901053 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 26 octobre 2018, a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3. Mme A... a produit devant le tribunal un extrait des archives nationales d'Haïti pour justifier de son état civil, ainsi que le passeport qui lui a été délivré par les autorités haïtiennes le 9 juillet 2018. La circonstance qu'elle n'aurait pas, à la date de l'arrêté en litige, fait parvenir au préfet de la Guyane un document justifiant de son identité ne peut utilement être invoquée pour critiquer le jugement qui lui a reconnu, au regard de l'ensemble des pièces produites, le bénéfice de plein droit du titre prévu par les dispositions précitées au regard de la nationalité française de son enfant, né le 4 mars 2017, et reconnu par son père français avant sa naissance. Par ailleurs, si le préfet de la Guyane fait valoir que Mme A... n'a versé aucun élément attestant qu'elle dispose de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de son fils mineur, il n'est pas allégué que l'enfant, âgé d'un an et demi à la date de la décision attaquée, ne vivrait pas avec sa mère, et le préfet ne soutient pas que celle-ci, même si elle n'a pas justifié du montant de ses ressources, ne pourvoirait pas à ses besoins. Il ressort en outre des pièces versées devant le tribunal que le père est décédé dans des circonstances dramatiques le 2 novembre 2017, Mme A... s'étant portée partie civile également pour son fils dans le cadre d'une affaire de meurtre en bande organisée. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son refus et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2021.
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure,
Catherine B...
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02421 4