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08/12/2021 | FRANCE | N°19BX03850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 08 décembre 2021, 19BX03850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 451 126 euros et le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser la somme de 45 000 euros, en réparation des préjudices en lien avec l'intervention subie dans cet établissement le 5 novembre 2014.

Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale

de La Réunion a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier Gabriel Mart...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 451 126 euros et le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser la somme de 45 000 euros, en réparation des préjudices en lien avec l'intervention subie dans cet établissement le 5 novembre 2014.

Dans la même instance, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser la somme de 26 328,78 euros avec intérêts au titre de ses débours échus et de prendre en charge les prestations susceptibles d'être servies ultérieurement et ses frais futurs.

Par un jugement n° 1600987 du 25 juillet 2019, le tribunal a rejeté leurs demandes et a mis les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, à la charge du centre hospitalier.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Jebane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 7 juillet 2016 rejetant sa demande préalable ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 451 126 euros, et le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser la somme de 45 000 euros, ou si besoin d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gabriel Martin les dépens incluant les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale :

- les conséquences de l'intervention, avant laquelle elle pouvait travailler malgré la gêne et les douleurs causées par la pathologie, sont anormales au regard de son état de santé initial et de l'évolution prévisible de celui-ci dès lors qu'elle présente encore des infections urinaires malgré les trois interventions de chirurgie réparatrice réalisées en 2014 et 2015, que le 22 octobre 2019, les douleurs d'intensité fluctuante nécessitaient toujours le recours aux morphiniques à la demande et évoluaient vers un syndrome douloureux pelvien chronique complexe, qu'elle présentait un syndrome dépressif réactionnel encore marqué, et qu'elle n'a pas pu reprendre son activité professionnelle et s'est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée ;

- si l'expert a estimé que les douleurs et l'impotence fonctionnelle du membre inférieur droit n'étaient pas la conséquence directe et certaine de l'intervention du 5 novembre 2014, il n'a pas identifié d'autre cause ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que le caractère de gravité ouvrant droit à indemnisation n'était pas atteint ; si la cour l'estime utile, elle pourra ordonner une contre-expertise sur le lien entre l'intervention et les douleurs ayant empêché la reprise de l'activité professionnelle ;

- elle sollicite les sommes de 3 000 euros au titre de l'achat de couches et de protège-matelas, de 40 000 euros au titre de la perte de gains professionnels et de la perte de chance de retrouver un travail durant un an, de 6 798 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert entre le 20 novembre 2014 et le 17 septembre 2015, de 288 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 1 000 euros pour l'achat d'un neuro-stimulateur et d'une chaise adaptée, de 25 000 euros au titre du préjudice économique caractérisé notamment par le remboursement d'un emprunt qu'elle a souscrit, de 1 208 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 6 000 euros au titre des souffrances endurées de 2,5 sur 7, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 18 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 8 %, de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent sous-estimé par l'expert, de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 30 000 euros au titre du préjudice moral retenu par l'expert qui confirme l'aggravation possible de son état de santé ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier Gabriel Martin :

- elle n'a pas été informée du risque induit par l'utilisation du Biclamp(r) qui avait fait l'objet d'une mise en garde par l'association Gynerisq après avis de la Haute autorité de santé, ni du choix dont elle disposait, de sorte qu'elle n'a pas été mise à même de comprendre les enjeux de l'intervention ; le document de consentement médical mentionné dans le rapport de médiation du 27 février 2015 n'a pas été produit ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas retenu de défaut d'information ; elle sollicite les sommes de 30 000 euros au titre de la perte de chance et de 5 000 euros au titre du préjudice d'impréparation ;

- lors de ses passages au service des urgences les 11 et 13 novembre 2014, elle n'a pas fait l'objet d'une prise en charge et d'un traitement adaptés, et n'a pas non plus reçu une information adéquate alors que compte tenu du risque, la surveillance post-opératoire aurait dû être renforcée ; elle sollicite 10 000 euros au titre du défaut de prise en charge.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, représentée par la SCP Laydeker, Sammarcelli, Mousseau, demande à la cour, dans le cas où elle retiendrait la responsabilité du centre hospitalier Gabriel Martin, de le condamner à lui verser la somme de 26 328,73 euros en remboursement de ses débours, et de mettre à sa charge les sommes de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2020, le centre hospitalier Gabriel Martin, représenté par la SELARL Fabre, Savary, Fabbro, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- en l'absence de demande principale de Mme C... sur le fondement de la faute médicale et dès lors que le dommage est imputable à un aléa thérapeutique, la demande de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion doit être rejetée ;

- aucun manquement dans le choix de la voie d'abord, de la technique ou de la réalisation de l'intervention n'a été retenu par l'expert ;

- aucune faute n'a été commise dans le suivi post-opératoire ; au demeurant, le délai de prise en charge de la fistule n'a pas eu d'incidence sur le préjudice ;

- lors de la réunion d'expertise, Mme C... a admis qu'elle avait compris les risques de l'intervention, qu'une discussion sur ses modalités avait eu lieu avec le chirurgien, et qu'elle avait choisi la technique qui lui semblait la plus appropriée compte tenu de son souhait d'une convalescence rapide ; il est établi que lors de la consultation du 8 octobre 2014, le médecin a expliqué à la patiente que l'intervention pourrait être difficile sur un terrain déjà opéré à deux reprises, et qu'un consentement évoquant les risques opératoires a été signé ; c'est ainsi à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de défaut d'information ;

- lors de la médiation du 27 février 2015, Mme C... a admis qu'elle avait été prise en charge le 11 novembre par un médecin qui avait réalisé une échographie n'objectivant aucune anomalie, et qu'un diagnostic a été posé le 13 novembre devant l'existence d'un pic fébrile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, l'ONIAM, représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la responsabilité pour faute du centre hospitalier Gabriel Martin est engagée dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'expertise que la technique opératoire utilisée était controversée et que la voie coelioscopique n'a pas été envisagée, et d'autre part en raison de l'absence d'information de la possibilité d'une autre voie et alors qu'aucun document de consentement n'a été signé ;

- le seuil de gravité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'est pas atteint ;

- l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire n'est pas démontrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rousseau, représentant le centre hospitalier Gabriel Martin et de Me Davous, représentant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a consulté en octobre 2014 au centre hospitalier Gabriel Martin pour des douleurs attribuées à une probable récidive de myomes. Une hystérectomie par voie basse lui a été proposée. L'intervention a été réalisée le 5 novembre 2014 avec une hémostase par coagulation selon le processus de thermofusion Biclamp(r). Le 11 novembre 2014, la patiente s'est rendue aux service des urgences du centre hospitalier pour des douleurs des deux flancs à prédominance droite et a été renvoyée à son domicile avec un antalgique après une échographie endovaginale n'objectivant pas d'anomalie. Le 13 novembre, elle a été réadmise à l'hôpital pour une aggravation des douleurs accompagnées de fièvre. Les examens réalisés ayant montré une dilatation urétérale et un épanchement pelvien, Mme C... a été transférée le 14 novembre dans le service d'urologie d'un établissement privé où une sonde urétérale droite a été posée le 17 novembre. Une fistule urétéro-vaginale droite a été diagnostiquée le 28 novembre et traitée le 4 décembre 2014 par une chirurgie de réimplantation urétéro-vésicale avec incision dite de Jalaguier en fosse iliaque droite. Les suites de cette intervention ont été marquées par un reflux urétéro-vésical, dont le traitement par injection d'un produit à la base de l'uretère a été refusé par la patiente en raison d'une probabilité de succès assez faible. En outre, Mme C... a présenté des douleurs invalidantes en regard de la cicatrice de Jalaguier, irradiant au niveau de la cuisse droite, ainsi qu'une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit, rendant la marche difficile et la station debout prolongée pénible.

2. Par une décision du 7 juillet 2016, le directeur du centre hospitalier Gabriel Martin a rejeté la réclamation préalable de Mme C... au motif que la fistule urétéro-vaginale, dont il a admis le lien avec l'hystérectomie du 5 novembre 2014, n'était pas imputable à une maladresse du chirurgien, mais à la diffusion de la coagulation de l'artère utérine très proche de l'uretère, ce qui constituait une complication rare et répertoriée de l'intervention, c'est-à-dire un accident médical non fautif. A la demande de Mme C..., le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a ordonné une expertise, réalisée le 21 juillet 2017, dont le rapport a conclu que la fistule constituait une conséquence anormale de l'utilisation, lors de l'hystérectomie, de la technologie de thermofusion utilisant le processus Biclamp(r). La date de consolidation de l'état de santé de Mme C... a été fixée au 17 septembre 2015 avec un déficit fonctionnel permanent de 8 % tenant compte seulement des troubles et infections urinaires, à l'exclusion des douleurs et de l'impotence du membre inférieur droit. Mme C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier Gabriel Martin à l'indemniser des préjudices résultant respectivement de l'accident médical et de fautes. Elle relève appel du jugement du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier Gabriel Martin :

En ce qui concerne la faute médicale :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...). "

4. Mme C..., qui ne conteste pas le caractère non fautif de la fistule urétéro-vaginale, n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait pas fait l'objet d'une prise en charge et d'un traitement adaptés lors de ses passages au service des urgences les 11 et 13 novembre 2014, alors que l'expert n'a émis aucune critique sur ces prises en charge, la seconde ayant d'ailleurs donné lieu à une hospitalisation à l'issue de laquelle la patiente a été transférée dans le service d'urologie d'un établissement privé. Par suite, les fautes médicales alléguées ne sont pas établies.

5. L'expert a précisé que la technologie de thermofusion utilisant le processus Biclamp(r) apparue dans les années 2005 à 2010, largement diffusée en raison de la simplification et de la rapidité du geste ainsi que des moindres douleurs infligées aux patientes par comparaison avec l'utilisation classique de fils, avait fait l'objet en avril 2012 d'une mise en garde publiée par l'association Gynerisq, après avis de la Haute autorité de santé, basée sur un retour d'expérience ayant fait apparaître qu'un grand nombre de sténoses et de fistules urétérales pouvaient survenir, quelle que soit l'expérience chirurgicale de l'opérateur, dans un délai relativement court en post-interventionnel. Cette mise en garde annexée au rapport d'expertise, qui émane d'un organisme agréé par la Haute autorité de santé participant à la gestion des risques en gynécologie-obstétrique, conseille la prudence dans l'utilisation de ce type de matériel par voie vaginale. Toutefois, elle ne recommande pas d'y renoncer dans l'attente des résultats de l'analyse alors en cours des complications urologiques déclarées. L'expert a relevé que la technique de thermofusion devait être utilisée avec précaution mais n'était en aucun cas interdite, et a estimé que la voie vaginale, choisie par l'opérateur en fonction de son expérience et des données de la science, était adaptée au cas de la patiente en raison de sa faible morbidité habituelle et de la rapidité de la récupération fonctionnelle. S'il a indiqué que la voie cœlioscopique ou tout du moins la cœlio-préparation auraient pu être discutées, ce qui aurait permis de limiter l'utilisation du Biclamp(r) aux pédicules utéro-sacrés et de limiter ainsi le risque de blessure urétérale sans toutefois l'éliminer, il ne peut en être déduit, comme le soutient l'ONIAM, que le chirurgien aurait commis une faute en utilisant une technique " controversée ".

En ce qui concerne le défaut d'information :

6. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le risque de complications urologiques en lien avec l'utilisation du processus Biclamp(r), qui doit d'ailleurs être qualifié de grave dès lors que les complications en cause peuvent conduire à une péritonite urineuse, était connu et pouvait être regardé comme fréquent à la date de l'intervention subie par Mme C.... Par suite, il devait être porté à la connaissance de la patiente. Si le centre hospitalier soutient que Mme C... aurait signé un document attestant qu'elle avait pris connaissance des risques, ce document n'a pas été retrouvé, et aucune autre pièce ne permet d'établir que le risque particulier lié à l'hémostase par thermofusion aurait été évoqué.

S'agissant de la perte de chance :

8. En cas de manquement à l'obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

9. Le dossier ne permet ni d'apprécier l'évolution prévisible de l'état de santé de Mme C... en l'absence de réalisation d'une hystérectomie, ni de connaître les alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise sur ces points.

S'agissant du préjudice d'impréparation :

10. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C... du fait du défaut d'information relatif aux complications urologiques en lien avec l'utilisation du processus Biclamp(r) en condamnant le centre hospitalier Gabriel Martin à lui verser une somme de 1 500 euros.

Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :

12. D'une part, aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / (...). " Si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'Office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue. Par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à se prévaloir du défaut d'information fautif engageant la responsabilité du centre hospitalier Gabriel Martin pour se dégager de toute obligation d'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des conséquences de l'accident médical.

13. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

14. Pour estimer que le caractère de gravité ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale n'était pas atteint, le tribunal a retenu les seules séquelles des complications urologiques. Il résulte toutefois de l'attestation du 22 octobre 2019 du centre d'évaluation et traitement de la douleur du CHU de la Réunion, où Mme C... est suivie depuis le 26 octobre 2015, qu'elle a présenté dès novembre 2014, au décours de l'hystérectomie, des douleurs pelvi-périnéales devenues chroniques, de mécanisme à la fois neuropathique (troubles sensitifs des métamères L1-L2 associés à une allodynie péri-cicatricielle) et par excès de nociception. Ces douleurs, situées au niveau de la fosse iliaque et du flanc droit et irradiant au niveau de la cuisse droite, sont majorées lors de la station debout prolongée et de la marche. Elles s'accompagnent d'un déficit fonctionnel du membre inférieur droit caractérisé par une impression de lourdeur, une faiblesse musculaire et une limitation à l'antépulsion et à la flexion de la cuisse sur le bassin, rendant difficiles la marche en montée, la conduite automobile et la montée d'escalier, et s'accompagnant d'une grande fatigabilité à la station debout. Les premiers juges ont exclu implicitement les douleurs, et expressément le déficit fonctionnel du membre inférieur droit au motif qu'il n'était pas établi qu'il serait la conséquence directe de l'intervention chirurgicale subie le 5 novembre 2014. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise précisant que les douleurs se situent " en regard de la cicatrice de Jalaguier ", c'est-à-dire celle de l'incision réalisée pour l'intervention de réimplantation de l'uretère droit du 4 décembre 2014, que les séquelles douloureuses et fonctionnelles ne peuvent qu'être en lien avec l'intervention de reprise rendue nécessaire par la lésion de l'uretère lors de l'hystérectomie. Ces séquelles doivent ainsi être regardées comme la conséquence directe de l'intervention du 5 novembre 2014, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, relevée par l'expert, qu'une " forte participation psychologique et émotionnelle sans lien réel avec les lésions observées " contribuerait à l'importance des douleurs. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'en a pas tenu compte pour se prononcer sur son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale.

15. L'évaluation des préjudices par l'expert ne tient pas compte des séquelles douloureuses et fonctionnelles décrites au point précédent. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise complémentaire à cet effet.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion lui a refusé toute indemnisation, que le centre hospitalier Gabriel Martin doit être condamné à verser à la requérante une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d'impréparation, et qu'avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties, il y a lieu pour la cour d'ordonner une expertise aux fins indiquées dans le dispositif du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 1600987 du 25 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Gabriel Martin est condamné à verser à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d'impréparation.

Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions des parties, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire par un chirurgien gynécologue, en présence de Mme C..., du centre hospitalier Gabriel Martin, de l'ONIAM et de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

Article 4 : L'expert aura pour mission :

1°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme C..., ainsi que du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, et d'examiner Mme C... ;

2°) de décrire la pathologie dont Mme C... était atteinte et les traitements suivis jusqu'à sa prise en charge au centre hospitalier Gabriel Martin ; de donner son avis sur l'évolution prévisible en l'absence de réalisation d'une hystérectomie et le délai de cette évolution ; d'indiquer quelles alternatives thérapeutiques, d'une part à l'hystérectomie, et d'autre part à cette intervention telle qu'elle a été réalisée (par voie basse avec utilisation du processus Biclamp(r)), pouvaient être proposées ; de donner son avis sur les avantages et les inconvénients de chacune de ces alternatives, ainsi que de l'absence de tout traitement, dans le cas particulier de la pathologie de Mme C... ;

3°) de donner son avis sur l'existence pour Mme C... d'une perte de chance de se soustraire à l'hystérectomie par voie basse avec utilisation du processus Biclamp(r) en raison du défaut d'information sur les risques alors inhérents à cette technique, et de chiffrer cette perte de chance ;

4°) d'évaluer les préjudices de Mme C... en lien avec l'hystérectomie, en incluant les séquelles douloureuses et fonctionnelles mentionnées au point 14 du présent arrêt :

- de dire si l'état de santé de Mme C... a entraîné un déficit fonctionnel temporaire, et d'en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

- de dire si l'état de santé de Mme C... peut être considéré comme consolidé ; de préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative d'en fixer le taux ;

- de dire si l'état de santé de Mme C... a justifié ou justifie l'aide d'une tierce personne ; de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;

- de préciser les frais liés au handicap ;

- de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de Mme C... et sur la possibilité d'exercer une autre activité ;

- de donner son avis sur l'existence de préjudices personnels en lien avec la pathologie (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel), et le cas échéant d'en évaluer l'importance ;

5°) de donner toutes informations complémentaires qui lui sembleront utiles.

Article 5 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressée.

Article 6 : L'expert sera désigné par la présidente de la cour. Après avoir prêté serment,

il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 7 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code

de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme dématérialisée dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 9 : Le présent arrêté sera notifié à Mme D... B... épouse C..., au centre hospitalier Gabriel Martin, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Une copie en sera adressée au premier expert.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX03850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03850
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. - Instruction. - Moyens d'investigation. - Expertise. - Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP LAYDEKER SAMMARCELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-08;19bx03850 ?
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