Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 25 mai 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne jusqu'à la date de son départ.
Par un jugement n° 2103086 du 1er juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, sous le numéro 21BX03139, M. A..., représenté par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 25 mai 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision n° 2021/018778 du 16 septembre 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 1er janvier 1997, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2021, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 9 avril 2021 à la préfecture de la Haute-Garonne. À cette occasion, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Italie le 19 septembre 2015. Les autorités italiennes, saisies le 15 avril 2021 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement donné leur accord le 27 avril 2021 sur la base de l'article 18.1 d) de ce règlement. Par deux arrêtés du 25 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne jusqu'à la date de son départ. M. A... relève du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/018778 du bureau d'aide juridictionnelle du 16 septembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant remise aux autorités italiennes serait insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... et qu'il a examiné, en tenant compte des observations formulées par l'intéressé ainsi que des éléments de son dossier, dont il ne ressort au demeurant pas qu'il souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité et que l'exécution de son transfert emporterait une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, la possibilité de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant d'ordonner son transfert aux autorités italiennes. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile le 25 mai 2021, soit un mois après l'accord explicite de ces dernières à la demande de reprise en charge de l'intéressé. La circonstance que l'arrêté litigieux mentionne deux accords des autorités italiennes des 27 avril 2021, l'un explicite, l'autre implicite, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. A... a bénéficié, le 9 avril 2021, dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne et par téléphone, d'un entretien individuel assuré par un agent qualifié du service d'enregistrement des demandes d'asile, assisté d'un interprète en langue anglaise de l'agence ISM Interprétariat. Un résumé de cet entretien, en langue française, a été réalisé le même jour, et a été signé par l'intéressé sans réserve, lequel n'a pas mentionné qu'il ne comprenait pas ce que lui traduisait l'interprète et a certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par ailleurs, il ressort des termes du résumé de l'entretien que l'intéressé a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé et ne pas s'opposer à la décision de son transfert en Italie. Ce n'est que le 25 mai 2021, date à laquelle l'arrêté litigieux lui a été notifié, que l'intéressé a déclaré s'opposer à ce transfert. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le 25 mai 2021, l'intéressé a déclaré ne pas avoir de problèmes médicaux et n'avoir aucun document à produire à ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'État considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...).". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur.
9. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. A..., il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
11. D'une part, M. A... soutient que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, l'intéressé se borne à se référer à des documents d'ordre général, notamment des articles de presse et des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui ne permettent, à eux seuls, ni d'établir que les autorités italiennes, qui ont explicitement donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, étaient, à la date de l'arrêté contesté, dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni davantage que son transfert en Italie comporterait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. D'autre part, si M. A... soutient qu'il doit être regardé comme une personne particulièrement vulnérable, eu égard à ses problèmes de santé, les seules pièces médicales qu'il produit, à savoir deux ordonnances, sont postérieures à l'arrêté litigieux et ne permettent pas de considérer que la pathologie dont il souffrirait le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France et qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé en Italie. Enfin, l'appelant n'établit pas que les autorités italiennes n'auraient pas mis en place les mesures de prévention permettant d'éviter ou de contenir la progression du Covid-19, en particulier dans les centres où sont accueillis les demandeurs d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'a méconnu ni les dispositions de l'article 3 de ce règlement, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes.
14. En second lieu, M. A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du même code et serait entachée d'une erreur de droit. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 25 mai 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-Pauziès
Le président-rapporteur
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03139