La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2021 | FRANCE | N°20BX02487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2021, 20BX02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1702751 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et deux mémoires, enregistrés les 3 août et 10 décembre 2020 et le 27 septembre 2021, ce dernie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1702751 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 août et 10 décembre 2020 et le 27 septembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société LGA, en qualité de liquidateur, représentée par Me Fonrouge, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme C... au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 2010 à 2012.

Elle soutient que :

- la cour confirmera le jugement s'agissant de la régularité de la procédure ;

S'agissant du bien-fondé des impositions,

- le service a commis une erreur en retenant un prix d'acquisition du terrain de 413 472 euros, alors que le prix était de 483 472 euros, dès lors que le crédit de 70 000 euros accordé par l'ancien propriétaire a été réclamé devant le tribunal judiciaire de Béthune ;

- il a également commis une erreur s'agissant du prix de revient de chaque lot, en n'appliquant pas la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-20-10 n° 300, selon laquelle le prix d'acquisition de chaque lot inclut le coût des parties communes attachées à chaque lot par tantième ainsi qu'une part proportionnelle du coût d'acquisition des terrains destinés aux équipements communs ;

- il a commis une erreur au niveau du prix de cession des lots, dès lors qu'il a omis de déduire du prix de cession de certaines parcelles le montant des commissions d'intermédiaire ;

- de plus, le service a commis une erreur dans la détermination de la quote-part du coût des travaux d'aménagement incluse dans le prix de revient de chaque lot pour calculer des rehaussements BIC ;

- les créances correspondant à l'impôt sur le revenu des années 2010 à 2012 lors de l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet l'entreprise de Mme C... n'ont pas été déclarées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce ;

S'agissant des pénalités, l'intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., qui exerce l'activité de lotisseur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par des propositions de rectification des 16 décembre 2013 et 19 mars 2014, son intention de mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012. La société LGA, en qualité de liquidateur de Mme C..., relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu qui trouvent leur origine dans le contrôle précité.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I. Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". Aux termes de l'article 268 du même code : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont l'activité de lotisseur de Mme C... a fait l'objet, le service a constaté qu'elle avait acquis auprès de particuliers, d'une part, un terrain d'une surface de 17 067 m² pour le lotissement de Corme-Royal, pour un prix total de 154 764 euros, le 20 janvier 2010, et, d'autre part, des terrains d'une surface totale de 9 976 m² pour le lotissement de Noyelles-Godault, pour un prix total de 413 472 euros, les 21 avril, 27 avril, 1er juin et 27 juillet 2010. S'agissant du lotissement de Corme-Royal, le terrain a été divisé en dix-huit lots et Mme C... a procédé à la cession, le 15 septembre 2010, d'un terrain de 703 m², acquis pour 6 169,13 euros, au prix de 52 000 euros, puis du 1er janvier 2011 au 31 mai 2013, de neuf lots pour un montant total de 314 815 euros. S'agissant du lotissement situé à Noyelles-Godault, Mme C... a cédé au cours de l'année 2010, neuf lots pour un montant de 488 360 euros, puis, au cours des années 2011, 2012 et 2013, elle a vendu respectivement six lots pour un montant de 306 770 euros, 37 lots pour un montant de 1 595 920 euros et 24 lots pour un montant de 1 039 910 euros. Le service a constaté que les cessions n'avaient pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et les a assujetties à la taxe sur la marge, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 268 du code général des impôts.

4. En premier lieu, Mme C... soutient que le prix d'acquisition des terrains du lotissement de Noyelles-Godault n'était pas de 413 472 euros mais de 483 472 euros, dès lors que, si le prix du terrain acquis auprès de M. A... a été ramené de 309 000 euros à 239 000 euros au moment de la vente, ce dernier a réclamé la différence de 70 000 euros devant le tribunal judiciaire de Béthune. Toutefois, dans le jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre Mme C.... C'est ainsi à bon droit que l'administration a retenu le prix d'acquisition de 413 472 euros.

5. En second lieu, si Mme C... soutient que le service a omis de déduire du prix de cession des lots le montant des commissions d'intermédiaire qu'elle a versées, elle n'apporte aucun justificatif de ces paiements.

S'agissant de la doctrine :

6. Mme C... se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-20-10, n°300, selon laquelle " en règle générale, le prix d'achat retenu pour le calcul de la base d'imposition propre à chaque lot devra être exactement déterminé à partir du prix d'acquisition des parcelles d'origine en proportion des surfaces incluses dans le lot cédé (en ce compris la fraction des parties communes éventuellement attachée à chaque lot par tantième ainsi qu'une part proportionnelle des emprises mentionnées ci-dessus). Il ne pourra en aller autrement que lorsque les particularités tenant à la consistance et aux caractéristiques du terrain d'origine sont de nature à justifier que soit retenu un prix différencié entre diverses fractions de celui-ci, sans que cette différenciation puisse finalement conduire à ce que la somme des montants pris en considération à cet effet excède le montant effectif de l'acquisition de l'ensemble du terrain loti. "

7. Mme C..., qui se borne à faire valoir que l'administration aurait dû inclure dans le calcul du prix d'acquisition de chaque lot le coût des parties communes par tantième, ainsi qu'une part proportionnelle du coût d'acquisition des terrains destinés aux équipements communs, sans justifier ni de l'existence ni de la consistance de parties communes ou d'équipements communs, n'établit pas entrer dans les prévisions de la doctrine et n'est dès lors pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :

8. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ".

9. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 4 à 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés des erreurs qu'auraient commises le service dans la détermination des prix d'acquisition et de cessions des terrains.

10. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que le service a commis une erreur dans la détermination de la quote-part du coût des travaux d'aménagement incluse dans le prix de revient de chaque lot, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les créances d'impôt sur le revenu des années 2010 à 2012 n'auraient pas été déclarées lors de l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet l'entreprise de Mme C..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce, est relatif au recouvrement des impositions en litige et sans influence sur leur bien-fondé.

Sur les pénalités :

12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

13. En application de ces dispositions, le service a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Il a relevé, dans la proposition de rectification du 19 mars 2014, que l'intéressée avait déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en minorant systématiquement le montant de la taxe collectée, ce qui rendait toutes les déclarations créditrices en 2010, alors qu'une partie de la taxe collectée ressortait de la comptabilité présentée et que la dette de taxe sur la valeur ajoutée figurait au passif du bilan, notamment celle concernant le lotissement de Corme Royal. Le service a également relevé que Mme C... ne pouvait ignorer qu'elle devait déclarer la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de terrains, d'autant que les règles d'imposition et d'exigibilité lui avaient été rappelées, après un précédent contrôle, dans une proposition de rectification du 26 novembre 2010. Le service doit ainsi être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée d'éluder l'impôt.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société LGA, en qualité de liquidateur de Mme C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LGA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LGA, en qualité de liquidateur de Mme B... C..., et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-PauzièsLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02487
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LEXAVOUE BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-02;20bx02487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award