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02/12/2021 | FRANCE | N°20BX01929

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2021, 20BX01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessible pour cause d'utilité publique la parcelle de terrain cadastrée section BD n° 142 située 532 route de Toulouse à Bègles, pris sur le fondement de l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Route de Toulouse " sur les territoires des

communes de Bègles et de Villenave-d'Ornon, ensemble la décision implicite de rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessible pour cause d'utilité publique la parcelle de terrain cadastrée section BD n° 142 située 532 route de Toulouse à Bègles, pris sur le fondement de l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Route de Toulouse " sur les territoires des communes de Bègles et de Villenave-d'Ornon, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 11 avril 2018, née le 26 août 2018.

Par un jugement n° 1804611 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, Mme D..., représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré cessible pour cause d'utilité publique la parcelle de terrain cadastrée section BD n° 142 située 532 route de Toulouse à Bègles ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en relevant qu'il n'était pas établi que M. C... aurait été effectivement absent ou empêché à la date d'édiction de l'arrêté en litige, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve, dans la mesure où il est impossible au requérant d'apporter une preuve négative ; ce faisant, ils n'ont pas fait usage de leur pouvoir d'instruction et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ;

- en jugeant que le fait que le risque inondation soit étudié plus tard n'était pas un problème, les premiers juges ne se sont pas placés, comme ils auraient dû, à la date d'édiction de l'arrêté pour apprécier la légalité de la déclaration d'utilité publique ; ils ont à tort " danthonysé " ce moyen ; or, l'incomplétude du dossier sur ce point est manifeste ;

- en juin 2016, date de l'étude d'impact, ses données étaient déjà obsolètes sur ce risque, puisque selon l'autorité environnementale, des données plus récentes étaient déjà disponibles à ce moment, montrant un élargissement de la zone impactée par le risque inondation ; le public n'a donc pas reçu une information suffisante sur les risques inhérents au projet, puisque l'étude du risque inondation n'a été faite que via un document établi le 11 juillet 2017, soit postérieurement à la DUP ;

- le dossier d'enquête publique était également insuffisant en ce qui concerne l'information du public au regard du volet " transport et mobilité ", du fait des risques de perturbation du trafic routier et de la pollution automobile induits par ce projet, notamment du fait de la création de 1 350 logements et de l'implantation de commerces sur 15 ha au sein de la nouvelle ZAC ;

- le coût de l'opération est manifestement excessif pour un projet dont la finalité, à savoir la réduction de la place de la voiture, est hypothétique, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur une augmentation prévisible du trafic ;

- les inconvénients générés par ce projet - risque de pollution, risques de perturbation du trafic, atteinte à la propriété privée, coût financier - excèdent très largement ses avantages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la société publique locale (SPL) la Fabrique de Bordeaux Métropole (FAB) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marque, pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BD n° 142 située 532 route de Toulouse à Bègles supportant un immeuble. Dans le cadre de l'extension de la ligne C du tramway, et de l'aménagement de la ZAC " Route de Toulouse ", le préfet de la Gironde a, par arrêté du 20 octobre 2016, prescrit l'ouverture d'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, qui se sont déroulées du 21 novembre 2016 au 23 décembre 2016, et qui ont donné lieu à deux avis favorables du commissaire enquêteur en date du 23 janvier 2017. Par un arrêté du 10 mai 2017, le préfet de la Gironde a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires de réalisation de la ZAC " Route de Toulouse " sur les territoires des communes de Be`gles et de Villenave-d'Ornon. Par arrêté du 11 avril 2018, le préfet de la Gironde a notamment déclaré cessible au bénéfice de la SPL la FAB l'emprise cadastrée section BD n° 142. Par courrier du 22 juin 2018, Mme D... a intenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2020, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 11 avril 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 avril 2018, M. A..., les premiers juges ont relevé qu'il bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée dont il pouvait user en l'espèce en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, dès lors qu'il n'était " pas établi que M. Thierry Suquet n'était pas effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué ".

3. Mme D... reproche aux premiers juges de n'avoir pas fait usage de leur pouvoir d'instruction pour établir que M. Thierry Suquet aurait été absent ou empêché. Cependant, elle n'avait, à aucun moment dans ses écritures de première instance, allégué que M. C... n'aurait pas été absent ou empêché pour signer l'arrêté en litige, s'étant bornée à faire valoir que la délégation de signature consentie à M. A... ne lui donnait pas compétence aux fins de signer les arrêtés de cessibilité.

4. Par suite, les premiers juges, qui n'ont pas renversé la charge de la preuve et qui ont répondu au moyen soulevé par la requérante, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de faire usage de leur pouvoir d'instruction pour rejeter le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 avril 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 11 avril 2018 :

5. À l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2018, Mme D... se prévaut des illégalités dont serait entaché l'arrêté du 10 mai 2017 portant déclaration d'utilité publique. Elle peut en effet utilement, par voie d'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 avril 2018, contester la légalité du 10 mai 2017, dès lors que l'arrêté de cessibilité et l'acte déclaratif d'utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d'une même opération complexe.

En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact :

6. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme (...) ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. En premier lieu, s'agissant du risque " inondation ", comme le reconnaissent l'administration et le jugement attaqué et comme le fait valoir la requérante, d'une part, l'autorité environnementale a pointé l'insuffisance de l'analyse réalisée, en ce qu'elle repose essentiellement sur les plans de prévention du risque inondation (PPRI) approuvés en 2005, alors que, depuis, des études concernant la révision des aléas, dont les résultats sont disponibles, ont été menées. Cette autorité a conclu qu'il revenait au porteur de projet de réévaluer la prise en compte de ce risque " à la lumière des plus récents éléments de connaissance, en se rapprochant notamment des services de la DDTM ". D'autre part, si la FAB a fait valoir, pour faire suite à ces prescriptions de l'autorité environnementale, avoir déposé, le 11 juillet 2017, un dossier de déclaration préalable au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement dans lequel elle prend en compte les données actualisées relatives au risque " inondation " issues des cartes d'aléas établies dans le cadre de la révision du PPRI de l'agglomération bordelaise, non encore approuvée à cette date, et que, par courrier du 18 août 2017, la DDTM ne s'est pas opposée à cette déclaration, ces éléments sont postérieurs à l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 novembre au 23 décembre 2016 et à la décision attaquée et ne peuvent donc être pris en compte.

9. Cependant, il ressort du dossier de déclaration " loi sur l'eau " que la majorité de l'emprise des bâtiments projetés se situe en aléa faible du risque d'inondation. Par ailleurs, l'étude d'impact dans sa version actualisée en juin 2016 indique expressément qu'aucun aménagement n'était programmé en zone inondable. Ces deux points ne sont pas contestés par l'appelante. Enfin, la notice explicative du dossier d'enquête a informé le public et l'administration du dépôt ultérieur, au titre des dispositions du code de l'environnement, d'un dossier spécifique " loi sur l'eau ", qui serait, dans ce cadre, mis à la disposition du public, les projets de construction devant en outre ultérieurement faire l'objet, chacun en ce qui les concerne, d'études hydrauliques spécifiques.

10. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que l'insuffisance de l'étude d'impact, au regard du risque d'inondation, n'était pas de nature à avoir exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ou à n'avoir pas permis une bonne information du public.

11. En second lieu, Mme D... soutient que le dossier d'enquête était insuffisant au regard du volet " transports et mobilité ", et notamment au regard des risques de perturbation du trafic routier et de la pollution automobile induits par le projet, en particulier du fait de la construction de plus de 1 300 logements et de nombreux commerces associés à la création de la ZAC.

12. Cependant, il ressort des conclusions du commissaire enquêteur que les perspectives d'augmentation du trafic automobile, qui ne sont nullement étayées par la requérante, restent hypothétiques, alors que le projet répond notamment à l'objectif de développer les modes de transport alternatifs, grâce à l'extension du tramway, à des aménagements routiers, à la création d'un parcours dédié aux circulations douces et à l'installation d'équipements et de services dédiés aux cyclistes. Par suite, et alors qu'une forte croissance du trafic routier induite par le projet n'est pas établie, Mme D... ne démontre pas que les carences alléguées de ce volet de l'étude ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ou nuire à l'information du public.

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

13. En premier lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

14. Le projet déclaré d'utilité publique en litige consiste à réaliser, dans le cadre de l'extension de la ligne C du tramway, une opération d'aménagement sous forme de ZAC (zone d'aménagement concertée) prévoyant la création de 1 350 logements et des surfaces commerciales et d'activités sur une superficie de 15,1 hectares, le long de l'axe de la route de Toulouse. Ce projet, qui a vocation à être réalisé sur une période de dix ans dans le cadre de l'opération " 50 000 logements autour des axes de transports collectifs " mise en œuvre sur le territoire de Bordeaux Métropole, a pour objet d'opérer une mutation profonde de ce secteur en y réduisant la place de la voiture et en y aménageant des espaces publics structurants autour d'habitats de typologie diversifiée, de commerces et des transports en commun. Ce projet présente donc un intérêt public. L'expropriation de la parcelle cadastrée section BD 142, sise 532 route de Toulouse à Bègles, située en première ligne sur l'axe de la route de Toulouse emprunté par la ligne C du tramway, est donc nécessaire à la mise en œuvre cohérente du projet de réaménagement.

15. La requérante fait valoir que les inconvénients entraînés par ce projet, à savoir des risques de perturbation du trafic et de pollutions accrus, des atteintes à la propriété privée, et un coût financier manifestement excessif pour un projet dont la finalité, à savoir la réduction de la place de la voiture, est hypothétique, excèdent très largement ses avantages. Toutefois, Mme D... se borne en appel à réitérer, de façon sommaire sans les étayer plus avant, les allégations déjà présentées en première instance. Par suite, et égard tant à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de l'opération en litige qu'aux aménagements qui y sont prévus en termes de circulation, ni son coût financier ni les inconvénients, à les supposer avérés, liés à une augmentation du trafic routier, ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont, dès lors, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FAB et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de Mme D... le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la FAB sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à la société publique locale (SPL) la Fabrique de Bordeaux Métropole et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la préfète de la Gironde, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N°20BX01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01929
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption. - Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-02;20bx01929 ?
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