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23/11/2021 | FRANCE | N°19BX04923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 19BX04923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le certificat d'urbanisme n° 08212118M0859 délivré le 7 août 2018 à M. B... et Mme A... par la maire de la commune de Montauban, pour la construction d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1900172 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 août 2018 par laquelle la maire de la commune de Montauban a délivré le certificat d'urbanisme.

Procédure devant la c

our :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2019 et 9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le certificat d'urbanisme n° 08212118M0859 délivré le 7 août 2018 à M. B... et Mme A... par la maire de la commune de Montauban, pour la construction d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1900172 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 août 2018 par laquelle la maire de la commune de Montauban a délivré le certificat d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2019 et 9 avril 2020, la commune de Montauban, représentée par Me Courrech, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles la parcelle située à 800 mètres de l'exploitation de M. B... et de Mme A... serait trop éloignée ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la nécessité d'une présence permanente et rapprochée de l'exploitation n'est pas remise en cause par le préfet de Tarn-et-Garonne qui n'invoque qu'une distance trop importante entre l'exploitation agricole et le projet ;

- aucune distance n'est imposée par les textes et la jurisprudence et il appartient au juge d'examiner au cas par cas en fonction notamment de la configuration des lieux ; la parcelle sur laquelle est envisagée la construction de l'habitation des exploitants et distante de 800 mètres leur permet de bénéficier d'une présence permanente et rapprochée de leur exploitation ;

- l'avis de la DDT ne lie pas la commune ;

- les exploitants ne disposent d'aucun autre terrain leur permettant d'accueillir leur projet de construction, à raison des caractéristiques et de la fertilité de leurs parcelles.

Par deux mémoires enregistrés les 17 mars et 27 mai 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- la nature même de l'exploitation de M. et Mme C... pourrait leur permettre d'édifier une maison d'habitation mais exclusivement à proximité immédiate du siège d'exploitation ; le projet distant de près de 900 mètres de l'exploitation ne saurait autoriser une surveillance permanente et rapprochée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, présidente

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Laporte, représentant la commune de Montauban.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme A..., qui exploitent des terres agricoles et élèvent des vaches laitières ainsi que des génisses à Montauban, ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain cadastré K104, situé chemin de Foulquié, lieu-dit " Les Fajous ", sur le territoire de cette même commune. Par un arrêté du 7 août 2018, le maire de Montauban leur a délivré un certificat d'urbanisme positif pour le projet envisagé. Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet de Tarn-et-Garonne a saisi le 14 septembre 2018, la commune de Montauban d'un recours gracieux tendant au retrait du certificat d'urbanisme. La commune ayant rejeté ce recours par une décision du 9 novembre 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne a déféré l'arrêté du 7 août 2018 devant le tribunal administratif de Toulouse. La commune de Montauban relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté en litige.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Après avoir rappelé la nature et la situation de l'exploitation agricole des pétitionnaires, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision au regard des dispositions de l'article A2 du plan local d'urbanisme, en estimant qu'il n'était pas justifié, par les pièces du dossier, que le projet en litige permettra effectivement à l'exploitant de bénéficier d'une présence permanente et rapprochée de son exploitation. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que le certificat d'urbanisme en litige devait être annulé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban approuvé le 25 juin 2018 : " Hors des secteurs soumis au risque d'inondation, sont admis sous conditions : - les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. / Il pourra s'agir (...) - de constructions et installations à destination d'habitat et leurs annexes, lorsque l'activité agricole impose la présence rapprochée et permanente du chef de l'exploitation (résidence principale) ou d'un membre ou salarié de l'exploitation (logement de fonction), (...) ".

4. Il n'est pas contesté que l'exploitation agricole de M. B... et de Mme A... qui consiste notamment en une activité d'élevage de vaches laitières et de génisses, nécessite une présence rapprochée et permanente de membres de l'exploitation, la commune précisant d'ailleurs que les parents de M. B..., cogérants du GAEC des Tilleuls, dont il doit prendre la succession à court terme, habitent au siège de l'exploitation agricole.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle K 104 sur laquelle M. B... et Mme A... envisagent de construire leur habitation principale, qui est classée en zone A du PLU de Montauban, se situe à 827 mètres des bâtiments d'exploitation où sont hébergés leurs animaux et ne permet donc pas leur présence rapprochée et permanente, même si la commune de Montauban soutient que cette distance peut être parcourue rapidement en voiture ou à pied. Dès lors, le projet d'implantation de cette construction contrevient aux dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montauban. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 7 août 2018 à M. B... et Mme A....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Montauban demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Montauban est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montauban, au préfet de Tarn-et-Garonne et à M. B... et Mme A....

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.

Le président-assesseur,

Dominique FerrariLa présidente-rapporteure,

Evelyne Balzamo La greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04923 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04923
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-23;19bx04923 ?
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