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23/11/2021 | FRANCE | N°19BX02675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 23 novembre 2021, 19BX02675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 22 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a statué sur sa réclamation et par laquelle elle a adopté le projet d'aménagement foncier de la commune de Saint-Michel-l'Ecluse-et-Léparon, commune associée de La Roche-Chalais.

Par un jugement n° 1703430 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour adm

inistrative d'appel :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin et 17 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 22 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a statué sur sa réclamation et par laquelle elle a adopté le projet d'aménagement foncier de la commune de Saint-Michel-l'Ecluse-et-Léparon, commune associée de La Roche-Chalais.

Par un jugement n° 1703430 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin et 17 juillet 2019 ainsi que les 8 septembre et 28 octobre 2020, M. C..., représenté par Me Aljoubahi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703430 du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 22 mai 2017 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne a statué sur sa réclamation et a adopté le projet d'aménagement foncier de la commune de Saint-Michel-l'Ecluse-et-Léparon, commune associée de La Roche-Chalais ;

3°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne de reprendre l'instruction de son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir et de statuer sur une contrepartie financière ou en nature au regard de sa proposition initiale en procédant à un regroupement parcellaire et, le cas échéant, en cas de désaccord de la commission, de valider le découpage parcellaire tel qu'il l'a proposé et qui a été accepté par les familles G... et D... sur la seule base du plan proposé et sans contrepartie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération contestée est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister d'un avocat devant les commissions communale et départementale d'aménagement foncier ;

- le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où ses observations quant au nouveau projet élaboré par le géomètre n'ont pas été sollicitées préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse ;

- la commission départementale n'a pas répondu à l'ensemble de ses réclamations ;

- la délibération aboutit à un résultat contraire aux buts de l'aménagement foncier prescrits aux articles L. 123-1 et L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime qui imposent d'assurer l'unicité des parcelles ; cette réclamation a été formée devant les commissions communale et départementale d'aménagement foncier et se trouve, par suite, recevable ; la proposition finalement retenue par la commission départementale a uniquement pour but de favoriser la situation de M. G... en créant un espace de chasse et, à l'inverse, aboutit à un morcellement de ses propres propriétés alors que ses parcelles ne peuvent plus être reliées au plan de défense de la forêt contre l'incendie ;

- le principe d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions de chaque propriétaire n'a pas été respecté ; cette réclamation a été formée devant les commissions communale et départementale d'aménagement foncier et se trouve, par suite, recevable ;

- la valeur vénale des parcelles de son compte a fortement diminué.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 15 janvier, 6 octobre et 23 novembre 2020 ainsi que le 13 octobre 2021, le département de la Dordogne, représenté par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions de chaque propriétaire est, d'une part, inopérant dès lors qu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 121-4-1 du code rural et de la pêche maritime permettant d'y déroger, d'autre part, irrecevable faute d'avoir été invoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime est irrecevable faute d'avoir été invoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

La requête a été communiquée à M. F... G..., Mme B... D... et Mme H... E..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Aljoubahi représentant M. C..., et de Me Baulimon, représentant le département de la Dordogne.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de réorganisation foncière sur le territoire de la commune de La Roche-Chalais, commune associée de celle de Saint-Michel-l'Ecluse-et-Léparon, la commission permanente du conseil général de la Dordogne a ordonné, par délibération du 16 décembre 2010, un aménagement foncier agricole et forestier, basé sur la valeur vénale, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-l'Ecluse-et-Léparon. M. C... est propriétaire de parcelles comprises dans le périmètre de l'opération d'aménagement et contiguës à des parcelles appartenant à M. G... et à Mmes D... et E.... Le 14 décembre 2016, la commission communale d'aménagement foncier (CCAF), constatant l'impossibilité de trouver un accord entre ces trois propriétaires, a décidé de mandater un géomètre pour réaliser une jonction entre les îlots du compte de propriété de M. C... au bois de Menesplet pour favoriser une continuité du territoire de chasse. M. C... a contesté la décision de la CCAF devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne (CDAF). Par une décision du 22 mai 2017, la CDAF a rejeté les réclamations de l'intéressé et a décidé de procéder à la réattribution de l'extrémité de certaines de leurs parcelles à M. G... et à Mmes D... et E.... M. C... relève appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mai 2017 de la CDAF, en tant qu'elle porte sur ses parcelles.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 121-2 du code rural et de la pêche maritime : " Le conseil départemental peut instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier : / 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la commission départementale d'aménagement foncier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-10 de ce code : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article R. 121-17 du même code : " Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute personne dûment mandatée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-11 du même code : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. / Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. ".

3. En premier lieu, il ne résulte pas de ces dispositions que la faculté de se faire représenter devant les commissions communale ou départementale d'aménagement foncier par un avocat, un avoué ou un mandataire doive, à peine d'irrégularité, être rappelée dans la convocation des intéressés devant ces commissions. Dès lors, le moyen tiré de ce que les convocations adressées à M. C... ne mentionnaient pas cette faculté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime que les intéressés doivent être mis en mesure de porter leurs observations à la connaissance de la commission départementale préalablement à toute décision concernant leur propriété.

5. Dans sa délibération du 14 décembre 2016, la CCAF a attribué à M. C... l'extrémité des parcelles anciennement cadastrées sous les n° 469 CD 234, 229 et 227, appartenant à Mmes D... et E..., et 469 CD 228 et 235, appartenant à M. G..., pour réaliser une jonction entre les parcelles isolées du compte de propriété du requérant au bois de Menesplet. Par des réclamations des 7 février et 6 avril 2017, le requérant a contesté cette délibération devant la CDAF en tant que la CCAF n'a pas fait droit à sa demande d'attribution de la totalité desdites parcelles, afin de constituer une exploitation d'un seul tenant. M. C... soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations utiles devant la CDAF dès lors qu'il n'a jamais été informé par cette dernière que le rejet de sa demande était susceptible d'entraîner la réattribution à Mmes D... et E... et à M. G... des portions de parcelles qui lui avaient été attribuées par la CCAF. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la délibération de la CCAF, M. G... ainsi que Mmes D... et E... ont également présenté des réclamations devant la CDAF tendant à la restitution intégrale de leurs parcelles, comprenant les portions de parcelles qui avaient été attribuées à M. C.... Le 5 mai 2017, soit deux semaines avant la date de la délibération litigieuse, une réunion de médiation a été organisée à l'initiative du département entre l'ensemble des protagonistes pour évoquer la proposition alternative d'aménagement foncier présentée par M. C..., au cours de laquelle ont également pu être présentées et discutées les réclamations et propositions alternatives de M. G... ainsi que de Mmes D... et E.... Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter utilement ses observations sur la modification qui a été apportée par la délibération attaquée au plan arrêté par la CCAF et n'a été privé d'aucune garantie. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération en litige a été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. En troisième lieu, il ressort des termes du procès-verbal de séance du 22 mai 2017 que, contrairement à ce que soutient M. C..., en rappelant succinctement l'objet de ses réclamations ainsi que la teneur des précisions qu'il avait apportées au cours de la réunion de médiation organisée le 22 mai 2017 et en constatant que les parties n'avait pu trouver un accord, la CDAF a suffisamment répondu à ses réclamations.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-6 du même code : " Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition. ". Les masses de répartition au sens de ces dernières dispositions sont fixées par les commissions de remembrement en tenant compte des conditions locales, de la répartition géographique de l'habitat, de l'emplacement des obstacles naturels tels que chemins ou ruisseaux.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'opération de remembrement en litige a abouti à une réduction significative du nombre de parcelles et d'ilots par propriétaire et à une augmentation de la surface moyenne de chaque ilot de 91 ares à 2 hectares. S'agissant de la situation particulière de M. C..., il est constant que ce dernier a apporté 24 parcelles représentant 14 ilots et une superficie d'un peu moins de 46 hectares, en définitive, s'est vu attribuer 6 ilots représentant une superficie sensiblement identique. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de ses propriétés situées entre la route départementale 10 et la voie communale n° 208, qui étaient déjà morcelées préalablement à l'opération et qui demeurent, postérieurement à celle-ci, constituées en trois grandes parcelles groupées, se seraient aggravées. Si la CDAF a remis en cause la proposition de la CCAF de lui attribuer un passage sur l'extrémité des parcelles de Mmes D... et E... et à M. G... afin de constituer une exploitation d'un seul tenant, cette situation prévalait avant l'opération de remembrement et n'a pas été modifiée par la CDAF. Enfin, aucun élément au dossier ne corrobore les affirmations de l'appelant selon lesquelles la privation d'un passage sur l'extrémité des parcelles appartenant à M. G... et à Mmes D... et E... serait mue par la volonté du département de créer en faveur de M. G... un territoire de chasse. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les objectifs fixés par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 auraient été méconnus.

9. D'autre part, M. C... ne verse aucun élément au dossier de nature à établir que les parcelles dont il est propriétaire entre la route départementale 10 et la voie communale n° 208 seraient regroupées au sein d'une seule et même masse de répartition au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en constatant que des attributions nouvelles n'avaient pas recueilli l'accord de l'ensemble des propriétaires et en décidant, en conséquence, de maintenir dans ce secteur les propriétés existantes, la CDAF aurait méconnu à la règle de l'unicité de parcelle par masse de répartition posée par les dispositions susvisées.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) / Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-4-1 du même code : " Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier le propose, le conseil départemental peut décider d'ordonner une opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) ".

11. M. C... ne peut utilement soutenir que le principe d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions de chaque propriétaire posé par les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural et de la pèche maritime n'a pas été respecté dès lors qu'il ressort des termes la délibération du 13 décembre 2010 portant ouverture de l'opération de remembrement en cause que la commission permanente du conseil général de la Dordogne, ainsi que l'y autorisait les dispositions de l'article L. 123-4-1 du même code, a décidé de déroger au principe d'équivalence en valeur de productivité réelle pour procéder selon le principe d'équivalence de la valeur vénale. Par ailleurs, en se bornant à produire une estimation sommaire réalisée par ses soins de la valeur vénale de ses parcelles forestières, le requérant n'établit pas que le principe d'équivalence de la valeur vénale aurait été méconnu.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Dordogne et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera au département de la Dordogne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., M. F... G..., Mme B... D..., Mme H... E... et au département de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX026757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02675
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-02-03 Agriculture et forêts. - Remembrement foncier agricole. - Commissions de remembrement. - Commission départementale. - Obligations au cours de l'instruction.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ALJOUBAHI 1

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-23;19bx02675 ?
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