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04/11/2021 | FRANCE | N°21BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2021, 21BX00627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés des 4 mars 2020 et 25 mai 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 2002206 et n° 2002614 du 14 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme C..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés des 4 mars 2020 et 25 mai 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 2002206 et n° 2002614 du 14 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme C..., représentée par Me Tercero, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 4 mars et 25 mai 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés sont entachés d'un vice de procédure, l'intéressée n'ayant pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à leur édiction ;

- les arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;

- les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- compte tenu de sa situation de victime de réseau de traite humaine, les mesures d'éloignement méconnaissent les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai de réflexion prévu par l'article R. 316-1 du même code ; les arrêtés contestés ne respectent pas les articles 12 et 13 de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 ;

- la directive 2011/36/UE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., née le 8 mars 1996, de nationalité nigériane, entrée sur le territoire français le 31 juillet 2016, a sollicité le bénéfice de l'asile le 26 septembre 2016. Par une décision du 20 novembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 28 juin 2019, décision confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2020. Par un arrêté du 4 mars 2020, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à Mme C... de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a pris un second arrêté ayant le même objet que celui du 4 mars 2020. Mme C... relève appel du jugement n° 2002206 et n° 2002614 du 14 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.

Sur les arrêtés dans leur ensemble :

2. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués qu'ils visent les textes dont ils font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 6° du I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 511-4, L. 512-1, L. 513-2 et L. 743-1 de ce même code. Ils précisent, en fait, que la demande d'asile ainsi que la demande de réexamen de Mme C... ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 14 décembre 2018 et 28 janvier 2020, que l'intéressée est entrée en France le 31 juillet 2016, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt ans et qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir l'existence d'une relation effective entre son fils mineur et son père. Le préfet ajoute qu'elle n'établit pas être exposée à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ces arrêtés sont suffisamment motivés en droit et en fait. Le caractère suffisant de cette motivation démontre, en outre, que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme C.... Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés ainsi que du défaut d'examen complet de la situation personnelle de Mme C....

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. Dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de réexamen, à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, et il n'est pas nécessaire que cette possibilité ait spécifiquement été portée à sa connaissance. En l'espèce, Mme C... n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français du 4 mars et 25 mai 2020. Par suite, et comme l'a exactement relevé le premier juge, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu issu du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si Mme C... se prévaut de la relation de son fils mineur avec son père, il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant, de nationalité nigériane, est en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 7 août 2018. En outre, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne n'ont pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard des buts en vue desquels les mesures d'éloignement ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les arrêtés contestés ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante et de son fils.

6. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Les décisions obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer son fils de l'un de ses parents dès lors que, comme il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstituât au Nigéria, pays dont l'appelante et le père de son enfant ont tous deux la nationalité. Par suite, les décisions attaquées ne portant pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date des décisions contestées : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites (...) ". Aux termes de l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) ". Aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée (...) ". Les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.

9. En l'espèce, si la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2020 portant rejet du réexamen de la demande d'asile de l'intéressée comporte des éléments indiquant que la situation de victime d'un réseau de traite des êtres humains de Mme C... en Italie a été établie par la cour et que les déclarations de l'intéressée se sont révélées précises concernant l'organisation de son voyage d'Italie jusqu'en France ainsi que les modalités de sa vie quotidienne à Toulouse, il ressort de cette même décision que la cour remet en cause son parcours de sortie de la prostitution et elle souligne également l'inconsistance des propos de l'intéressée s'agissant de l'identité des membres du réseau l'ayant exploitée. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été adoptées en conséquence de la décision portant rejet de la demande d'asile sans interpellation préalable de la requérante par les services de police ou la gendarmerie et sans que l'intéressée précise aux autorités de police les circonstances liées aux menaces d'un réseau de traite des êtres humains dont elle se serait extraite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'obligation d'information pesant sur ces services, doit donc être écarté comme non fondé.

10. Les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

11. D'une part, les stipulations des articles 10, 12 et 13 de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des êtres humains renvoient à l'adoption de mesures complémentaires pour la définition des mesures d'assistance aux victimes de la traite des êtres humains. Dans ces conditions, les stipulations invoquées sont dépourvues d'effet direct, de sorte que leur méconnaissance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité des décisions contestées. D'autre part, le moyen tiré de l'insuffisance globale des mesures adoptées en droit interne pour la transposition des stipulations des articles 10, 12 et 13 de ladite convention n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la fixation du pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

13. Mme C... a déposé une demande d'asile puis une demande de réexamen qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 20 novembre 2017 et 28 juin 2019 et confirmées par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 14 décembre 2018 et 28 janvier 2020. Si Mme C... fait valoir qu'en cas de retour au Nigéria, son intégrité physique ainsi que celle de son enfant seraient menacées par le réseau de traite humaine dont elle a été victime, elle ne produit que des documents généraux, article de presse et rapport, relatifs aux victimes nigérianes des réseaux de prostitution, et n'apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établi qu'elle serait exposée à des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les décisions contestées fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 4 mars 2020 et 25 mai 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Eric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2021.

La rapporteure,

Nathalie A...Le président,

Eric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX00627
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-04;21bx00627 ?
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