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04/11/2021 | FRANCE | N°20BX03791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2021, 20BX03791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à la date de sa libération, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002287 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à la date de sa libération, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002287 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Bouyssonnie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement, la copie du jugement qui lui a été notifiée n'est pas signée ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- les éléments produits par la préfète ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- dès lors qu'elle est détenue depuis le 23 novembre 2019, elle ne peut plus travailler ni disposer de ressources propres ;

S'agissant du pays de renvoi, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour au Brésil l'exposerait à des risques de traitements inhumains.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la préfète de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par décision du 21 janvier 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., de nationalité brésilienne et espagnole, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 octobre 2020 rejetant sa a demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à la date de sa libération, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La circonstance que la copie du jugement notifiée à Mme C... ne comporte pas de signature n'est pas de nature à entacher sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, Mme A... C... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont serait entachée l'arrêté du 26 mai 2020. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...)a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code dispose : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 28 janvier 2018, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissante de l'Union européenne, qui lui a été refusé par décision du préfet de la Haute-Vienne du 20 juin 2018, au motif que son activité de micro-entrepreneur avait dégagé un chiffre d'affaires de 260 euros en 2017, qu'elle ne pouvait dès lors être regardée comme exerçant une activité professionnelle effective et ne disposait d'aucune ressource. Par l'arrêté litigieux du 26 mai 2020, la préfète de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Cet arrêté se fonde sur les circonstances que Mme C..., en détention provisoire depuis le 22 novembre 2019 en qualité de prévenue pour les faits de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, se trouve dépourvue de ressources sur le territoire français et constitue une menace pour l'ordre public.

6. Il est constant que Mme C..., qui a déclaré lors de son entretien avec le conseiller du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Lot-et-Garonne " être sans activité professionnelle en France ", n'y dispose d'aucune ressource autre que les prestations versées par la caisse d'allocations familiales. La préfète de Lot-et-Garonne pouvait, pour ce seul motif, et quand bien même elle ne pourrait, du fait de sa détention, exercer une activité professionnelle, lui faire obligation de quitter le territoire français en application des dispositions rappelées au point 4 du présent arrêt. Par suite, Mme C... ne peut utilement soutenir que la présomption d'innocence s'opposerait à ce qu'elle soit regardée comme une menace pour l'ordre public.

7. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne que l'intéressée, de nationalité espagnole et brésilienne, doit quitter la France " à destination du pays dont elle déclare avoir la nationalité ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ", n'emporte pas le retour de Mme C... au Brésil. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait susceptible de subir, en cas de retour dans ce pays, des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère

Rendu public après dépôt au greffe le 4 novembre 2021.

La rapporteure,

Frédérique B...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX03791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03791
Date de la décision : 04/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BOUYSSONNIE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-04;20bx03791 ?
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