Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les époux B... ont demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, soit la somme de 1 109 493 euros.
Par un jugement n° 1700545 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019 et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2019 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à M. et Mme B... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
2°) de rétablir les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;
Il soutient que :
- le moyen soulevé par les intimés selon lequel le recours formé par l'administration est irrecevable en raison de sa notification tardive doit être écarté comme inopérant ;
- la prorogation du délai d'un an, prévue par l'article 12 du livre des procédures fiscales pour l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, a été à bon droit retenue par l'administration ;
- le débat oral et contradictoire au cours de la procédure d'imposition a été respecté ;
- le contribuable avait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et de l'article 4.1 de la convention fiscale franco-algérienne signée à Alger le 17 octobre 1999 ;
- les sommes versées par la société Pan African Energy aux contribuables ne résultaient pas de l'exécution d'un contrat de prêt mais constituaient des revenus et devaient être taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- le bénéfice de la cascade complète ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors que le contribuable ne peut justifier qu'il a reversé dans la caisse sociale de la société Pan African Energy les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés afférentes aux sommes qui lui ont été distribuées ;
- le principe d'une distribution irrégulière de bénéfices par la société au contribuable, maitre de l'affaire, est établi ;
- des pénalités de 40 % pour manquement délibéré doivent être substituées aux pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses, par substitution de base légale ;
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, M et Mme B... concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont été informés, par avis du 15 juillet 2013, de ce qu'ils allaient faire l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 à 2012. Le 29 octobre suivant, une demande de justifications leur a été adressée, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, puis, par deux propositions de rectification, du 9 décembre 2013 en ce qui concerne l'année 2010 et du 25 septembre 2014 s'agissant des années 2011 et 2012, l'administration a porté à leur connaissance son intention de rehausser le montant de leurs revenus imposables, au motif de ce que M. B... devait être regardé comme résident fiscal en France. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a fait droit aux demandes de l'intimé en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et trouvant leur origine dans l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle précité.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 12 du livre de procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / (...) / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration (...) pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ".
3. Si le ministre soutient qu'une demande de renseignement aux autorités algériennes a bien été effectuée, le 25 novembre 2013, et que ces dernières n'ont répondu que le 14 mars 2017, et, en conséquence, que le délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a été prorogé jusqu'au 31 juillet 2015, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B... avait excédé le délai d'un an et n'avait pas été régulièrement prorogée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par les intimés, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôts auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2021.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Eric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02285