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02/11/2021 | FRANCE | N°20BX03522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 02 novembre 2021, 20BX03522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

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Par un jugement n° 2000165 du 18 mai 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 23 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

.

Par un jugement n° 2000165 du 18 mai 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 mai 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée après le rejet de sa demande d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du-code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décisions fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1 Mme B..., ressortissante albanaise né, le 30 décembre 1971 à Tirana (Albanie), est entrée sur le territoire français le 15 novembre 2018 en compagnie de son époux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 août 2019. Par un arrêté du 16 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité en tant que pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 18 mai 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tiré de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de renvoi seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du-code des relations entre le public et l'administration, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à une examen sérieux de sa situation personnelle, de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du-même code et de ce que le préfet se serait mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme B... soutient que deux de ses enfants résident régulièrement en France et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants dès lors que son fils, A... a été placé en détention et que deux des enfants de sa fille, C..., sont gravement malades. Toutefois, elle n'établit pas que sa présence en France serait indispensable à ses enfants ou à ses petits enfants en se bornant à produire une attestation établie par sa fille relative à l'affection dont souffrent deux des enfants de celle-ci et à l'aide que lui apportent ses parents ainsi qu'un compte-rendu médical du 14 novembre 2019 attestant de la gravité des affections dont souffrent effectivement ses petits-enfants. En outre, Mme B... ne justifie d'aucune intégration dans la société française et n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans tandis que son époux a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu et pour les mêmes motifs, l'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

7. Mme B... soutient avoir subi, ainsi que son mari, des menaces en Albanie de la part de militants du parti socialiste, en lien avec leur engagement politique au sein du parti démocratique. Toutefois, elle n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à produire une attestation du parti démocrate d'Albanie dont il ressort seulement qu'elle a été une membre active de ce parti et à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire accordé à son fils A... du 7 février 2017 au 6 août 2017. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 16 décembre 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 02 novembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Didier ArtusLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N20BX03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03522
Date de la décision : 02/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-02;20bx03522 ?
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