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28/10/2021 | FRANCE | N°21BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 28 octobre 2021, 21BX01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001454 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai

2021, Mme B..., représentée par la SELARL Preguimbeau Greze Aegis, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001454 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme B..., représentée par la SELARL Preguimbeau Greze Aegis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Preguimbeau d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen n'est pas fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 20 janvier 1954, est entrée en France le 25 avril 2014. En juin 2016, elle a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mais par décision du 23 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Elle a de nouveau sollicité du préfet un titre de séjour en octobre 2019, en raison de son état de santé et de ses attaches familiales en France, mais par une décision du 1er juillet 2020 le préfet de la Haute-Vienne a refusé. Mme B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande. Elle relève appel de ce jugement du 4 février 2021.

2. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside chez son fils unique en situation de handicap, titulaire d'un certificat de résidence algérien, et que sa petite-fille, âgée de treize ans, réside également sur le territoire français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de son fils nécessiterait sa présence à ses côtés, ni qu'elle serait la seule en mesure de dispenser une telle assistance. Par ailleurs, Mme B... ne justifie pas d'une insertion sociale d'une particulière intensité. En outre, il n'est pas contesté que Mme B... n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français du 23 février 2017, alors que le tribunal administratif de Limoges et la cour administrative d'appel de Bordeaux avaient rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Enfin, Mme B... ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans et où résident son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision attaquée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er juillet 2020 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01975
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU GREZE AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-28;21bx01975 ?
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