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21/10/2021 | FRANCE | N°21BX01629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2021, 21BX01629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 8 octobre 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2005087-2005088 du 21 décembre 2020, le magistrat désig

né par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté C... demandes.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 8 octobre 2020 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2005087-2005088 du 21 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté C... demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021 sous le n° 21BX01629, M. B..., représenté par Me Le Guédard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète s'est estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par une décision n° 2021/002967 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mars 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021 sous le n° 21BX01630, Mme F..., représentée par Me Le Guédard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F... n'est fondé.

Par une décision n° 2021/002969 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mars 2021, Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder

- et les observations de Me Mathey pour M. B... et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et son épouse, Mme F..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 19 octobre 1978 et le 10 septembre 1982, sont entrés en France le 20 octobre 2018 en compagnie de C... deux enfants. C... demandes d'asile, formulées le 26 octobre 2018, ont été rejetées par deux décisions du 12 novembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2020. Le 28 janvier 2019, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêtés du 8 octobre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... et Mme F... relèvent appel du jugement du 21 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté C... demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 21BX01629 et n° 21BX01630 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En vertu de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

Quant à la légalité externe :

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis peut être émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Or, il ressort des mentions figurant sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 21 octobre 2019, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été rendu à l'issue une délibération collégiale.

5. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission de l'avis au préfet du 21 octobre 2019 ainsi que de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le même jour que ce collège de médecins était composé des docteurs Candillier, Wagner et Cizeron, et que le rapport médical établi par le docteur E... lui a été transmis le 19 septembre 2019. Cet avis a donc été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui n'était pas membre de ce collège.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

7. L'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 21 octobre 2019 n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, de sorte que la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ne peut être utilement invoquée. En outre, les pièces produites par M. B... ne suffisent pas à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs.

8. À l'appui du moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait dû saisir à nouveau le collège de médecins de l'OFII à la suite de l'aggravation de son état de santé entre le 21 octobre 2019, date de l'avis de l'OFII, et le 8 octobre 2020, date des arrêtés litigieux, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné.

Quant à la légalité interne :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 21 octobre 2019, le collège de médecins de l'OFII a mentionné que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les certificats médicaux versés au dossier indiquent que M. B..., qui est atteint d'un diabète de type II et d'une pathologie orthopédique, est suivi depuis janvier 2019 au sein de l'unité de traitement de l'insuffisance cardiaque du CHU de Bordeaux pour une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite d'origine ischémique pour le traitement de laquelle lui est prescrit, notamment, de l'Entresto 97 mg/ 103 mg. Si M. B... produit en appel la traduction d'un courrier du 4 février 2021 de l'agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques, organisme public géorgien, indiquant que " la production pharmaceutique sous le nom de D... 97 mg/ 103 mg, pour la situation d'aujourd'hui, n'est pas enregistré (autorisé) au marché pharmaceutique de Géorgie ", ce document n'établit pas que les substances actives qui composent ce médicament, le Sacubitril et le Valsartan, ou des génériques équivalents, ne seraient pas disponibles en Géorgie. Au surplus, les autres éléments médicaux produits par l'appelant se bornent à faire état de la pathologie de M. B... et de ce que son état de santé nécessite une poursuite des soins médicaux en France, sans se prononcer sur l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier de manière effective d'un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine. De même, ni les considérations très générales sur le profil des pays pour le diabète en Géorgie émises par l'organisation mondiale de la santé (OMS) en 2016, ni celles relatives aux carences du système de soins géorgien émises par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en 2018, auxquelles l'appelant se réfère, ne sont de nature à remettre sérieusement en cause le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Enfin, si l'appelant soutient qu'il ne pourra retrouver un emploi en raison de son état de santé et qu'il ne sera pas en mesure de prendre en charge ses frais de santé, il ne l'établit pas, alors, au demeurant, qu'existe en Géorgie un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils dont l'ineffectivité n'est pas établie par les pièces produites. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, la préfète de la Gironde, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté litigieux qu'elle se serait cru liée par l'avis de l'OFII, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En second lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur C... situations personnelles, M. B... et Mme F... ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre de Mme F... :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

14. En second lieu, à l'appui du moyen soulevé à l'encontre de la décision prononçant à l'encontre de Mme F... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le magistrat désigné.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté C... demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 octobre 2020. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter C... conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B... et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme G... F... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-Pauziès

Le président-rapporteur

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 21BX01629-21BX01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX01629
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LE GUEDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-21;21bx01629 ?
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