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21/10/2021 | FRANCE | N°21BX01046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2021, 21BX01046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et les arrêtés du 8 octobre 2020 par lesquels le même préfet a, d'une part, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et,

d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et les arrêtés du 8 octobre 2020 par lesquels le même préfet a, d'une part, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2001426 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle a été prononcée pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B..., représenté par Me Variengien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler les arrêtés du 7 et 8 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- son éloignement n'est pas une perspective raisonnable de sorte que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour l'assigner à résidence ;

- l'assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est assortie de conditions excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien, est entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations, de manière irrégulière. Le 14 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le même jour, l'intéressé a été interpellé par les services de police de Limoges. Le 8 octobre 2020, le préfet a pris un arrêté abrogeant la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a retiré l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an pour lui substituer une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle a été prononcée pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés des 7 et 8 octobre 2020. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2017, il ne l'établit pas par la production d'une attestation de l'union locale des syndicats CGT Limoges du 3 septembre 2019 justifiant de sa participation, sans plus de précision, à des ateliers dans un processus de recherche d'emploi, et d'une promesse d'embauche datée du 12 août 2020 ainsi que d'une attestation des restaurants du cœur, établie le 11 janvier 2021, postérieurement à la décision contestée, mentionnant qu'il a suivi des cours de français au cours de l'année scolaire 2018 et 2019. Ainsi, M. B... ne justifie pas d'une présence régulière et habituelle sur le territoire français de 2017 à 2019. Au demeurant, à supposer qu'il résidait effectivement en France depuis 2017, il n'a jamais cherché à régulariser sa situation avant l'édiction des décisions en litige. Par ailleurs, la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, la relation qu'il entretient avec une ressortissante française et la grossesse de cette dernière sont postérieures aux arrêtés contestés et sont donc sans incidence sur leur légalité. En outre, M. B..., qui n'est pas isolé dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté.

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. L'appelant se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur l'assignation à résidence :

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence.

9. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) ".

10. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se serait cru tenu d'assigner M. B... à résidence du fait de la décision concomitante l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant à M. B... de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché la décision l'assignant à résidence d'une erreur d'appréciation, l'intéressé ne faisant au demeurant valoir aucun argument faisant obstacle à ce qu'il se rende à cette convocation à la fréquence indiquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée doit être écarté.

12. L'appelant se borne à reprendre en appel le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de droit faute de perspective raisonnable d'éloignement, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 7 et 8 octobre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

La rapporteure,

Nathalie GayLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX01046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX01046
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : VARIENGIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-21;21bx01046 ?
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