Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1901457 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 4 septembre 2020 et 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Elissalde, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de sa demande de titre, la communauté de vie n'avait pas cessé et que l'article 21-2 du code civil autorise l'acquisition de la nationalité française après quatre ans de mariage avec un ressortissant français ;
- l'arrêté méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2004, soit près de 20 ans, est père de deux enfants nés en 2005 et 2019 dont l'un est né en France et l'autre est scolarisé au collège, qui vivent avec lui et sa concubine en Guadeloupe, qu'il est titulaire depuis janvier 2018 d'un CDI à temps partiel d'ouvrier paysagiste ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, qu'il réside en France depuis 2004 et est titulaire d'un CDI, d'autre part que la situation en Haïti est catastrophique.
Par décision du 25 février 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
3. À la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre M. A... et son épouse de nationalité française avait cessé, ainsi qu'en atteste l'ordonnance de non-conciliation du 12 juin 2018 de la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre. Dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de sa signature, la circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier, que la communauté de vie n'aurait pas cessé à la date de la demande de titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux. De même, la décision attaquée n'étant pas un refus opposé à une demande d'acquisition de la nationalité française, M. A... ne peut utilement soutenir que l'article 21-2 du code civil autorise l'acquisition de la nationalité française après quatre ans de mariage avec un ressortissant français.
4. En second lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère
Rendu public après dépôt au greffe le 21 octobre 2021.
La rapporteure,
Frédérique C...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03093