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21/10/2021 | FRANCE | N°20BX00360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 21 octobre 2021, 20BX00360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1700599 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, à titre principal, la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1700599 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, et un mémoire enregistré le 9 avril 2021, M. B..., représenté par Me Codet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 novembre 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions principales ;

2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de La Réunion est insuffisamment motivé s'agissant du vice de procédure ;

- la taxation d'office est irrégulière dès lors que les mises en demeure ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;

- le bénéfice de l'abattement ZFA n'est pas subordonné au dépôt de la déclaration de résultat dans les délais légaux, dès lors que le respect des obligations déclaratives n'est pas une condition de ce bénéfice.

Par des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2020 et 22 avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions subsidiaires de M. B....

Le ministre fait valoir que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- s'agissant de l'abattement, le tribunal administratif a prononcé la décharge partielle des impositions au titre de l'année 2013, au motif que M. B... devait bénéficier de l'abattement ZFA, alors que pour cette année, l'EURL B... avait elle-même réintégré cet abattement, à défaut d'avoir réalisé les dépenses de formation, et qu'aucune reprise n'a ainsi été effectuée par le service ;

- les principes dégagés par la jurisprudence Berland ne sont pas applicables.

Par ordonnance du 9 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., qui est le gérant et associé unique de l'EURL B... Travaux Bâtiment (BTB), a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service, constatant qu'il n'avait pas déposé ses déclarations de revenus des années 2012 et 2013 dans les délais légaux, malgré l'envoi d'une mise en demeure, l'a taxé d'office dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lui refusant notamment le bénéfice de l'abattement dont bénéficient certaines entreprises implantées dans une zone franche d'activité de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts.

2. Par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, en lui octroyant le bénéfice de l'exonération de l'article 44 quaterdecies, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions et, par la voie de l'appel incident, le ministre demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a reconnu au requérant le droit au bénéfice de l'abattement litigieux.

Sur la régularité du jugement :

3. Le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments des parties, répond de façon suffisamment motivée au moyen tiré par M. B... de ce que la procédure de taxation d'office serait irrégulière, faute de notification des mises en demeure. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur la procédure :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ".

5. D'autre part, lorsqu'un pli recommandé a été délivré et que l'accusé de réception revient au service revêtu d'une signature, il appartient au destinataire supposé d'apporter la preuve que cette signature n'est pas la sienne et que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli.

6. Il résulte de l'instruction que par deux courriers des 5 août 2014, notifiés les 20 et 21 août 2014 à son adresse personnelle, qui est aussi le siège de l'EURL BTB, le service a mis M. B... en demeure de déposer ses déclarations de revenus des années 2012 et 2013 dans le délai de trente jours. En l'absence de réponse dans ce délai, M. B... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des deux années en cause.

7. M. B... soutient que les accusés de réception de ces deux courriers sont signés par un tiers qui n'était pas habilité à recevoir son courrier. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'ils ont été signés de M. A..., salarié en qualité de directeur financier de l'EURL BTB. En se bornant à produire une attestation des services postaux affirmant qu'il n'a consenti aucune procuration pour recevoir ses courriers, M. B... n'apporte pas la preuve que M. A... n'avait pas qualité pour recevoir le pli. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office à défaut de réception des mises en demeure prévues à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur le bénéfice de l'abattement de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts :

8. Aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " I. Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : (...). II. Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. (...) ". Aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ".

9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'abattement prévue au I de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts est soumis, notamment, à la condition que les bénéfices aient été déclarés dans les délais prévus à l'article 175 du code général des impôts.

10. Il est constant que M. B... n'a pas déposé ses déclarations dans les délais prévus à l'article 175 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'abattement de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... au titre des années 2012 et 2013.

12. Par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter les conclusions de M. B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif est annulé en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... au titre des années 2012 et 2013.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par dépôt au greffe le 21 octobre 2021.

La rapporteure,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès

Le président,

Eric Rey-Bethbeder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00360
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-015 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : COLISEE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-21;20bx00360 ?
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