Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 31 mars 2017 par laquelle le président du syndicat intercommunal des restaurants scolaires (SIRS) de Ruelle-sur-Touvre et de l'Isle-d'Espagnac a rejeté sa demande tendant à ce que soient accordées à Mme A... différentes autorisations d'absence au titre de l'article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 et non au titre de l'article 16 du même décret et d'annuler également toutes les décisions découlant de cette décision du 31 mars 2017.
Par un jugement n° 1701311 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 31 mars 2017 du président du syndicat intercommunal des restaurants scolaires de Ruelle et de l'Isle-d'Espagnac et rejeté le surplus des conclusions du syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2020, le syndicat intercommunal de restauration collective de Ruelle-sur-Touvre et de l'Isle-d'Espagnac, représenté par Mme B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 2019 en ce qu'il a annulé la décision du 31 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente devant le tribunal administratif en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 31 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge du syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit qu'il a fait application de l'article 16 du décret du 3 avril 1985, dès lors que le mot " affiliés " est au masculin, ce qui vise, non les " unions régionales interdépartementales et départementales ", mais " les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions de syndicats " ;
- en vertu de l'article 4 de ses statuts, le syndicat départemental CGT en cause est un " syndicat local affilié à la CGT ", cette dernière étant une " confédération représentée au conseil commun de la fonction publique " ; par suite, les autorisations d'absence sollicitées par Mme A... ne peuvent lui être accordées qu'au titre du second alinéa de l'article 16 précité, car le syndicat départemental des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente est bien un syndicat local au sens du second alinéa de l'article 16 ; le tribunal administratif a donc mal qualifié la nature du syndicat et a au demeurant mal motivé cette qualification ;
- surabondamment, le tribunal administratif a à tort considéré, et de façon mal motivée, que la commission exécutive et le bureau du syndicat en cause étaient des " organismes directeurs " au sens de l'article 17 du décret du 3 avril 1985, alors qu'ils doivent être considérés comme des organisations syndicales au sens de son article 16.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, le syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente, représenté par Mme C..., conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement en ses articles 1er, 3, 4 et 5 ;
2°) à la réformation du jugement en ce qu'il a, par son article 2, rejeté le surplus de ses conclusions ;
3°) à l'annulation des décisions du président du syndicat intercommunal découlant de la décision attaquée et faisant usage à l'égard de Mme A... de l'article 17 du décret du 3 avril 1985 ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal de restauration collective de Ruelle-sur-Touvre et de l'Isle-d'Espagnac le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le syndicat intercommunal de restauration collective de Ruelle-sur-Touvre et de l'Isle-d'Espagnac ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des décisions découlant de la décision attaquée, dès lors qu'il avait joint lesdites décisions à son recours.
Par une lettre en date du 13 août 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par le syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente, lesquelles soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal du syndicat intercommunal restauration collective de Ruelle-sur-Touvre et de l'Isle-d'Espagnac.
Le syndicat intercommunal de restauration collective de Ruelle-sur-Touvre et de l'Isle-d'Espagnac a présenté un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, après clôture automatique, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., fonctionnaire territoriale du syndicat intercommunal des restaurants scolaires de Ruelle-sur-Touvre et de l'Isle-d'Espagnac (SIRS), devenu syndicat intercommunal de restauration collective de Ruelle-sur-Touvre et de l'Isle-d'Espagnac (SIRC) et par ailleurs secrétaire générale du syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente, a sollicité cinq autorisations spéciales d'absence pour les mois de février et mars 2017 auprès du président du SIRS sur le fondement de l'article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985. Cette autorité lui a accordé ces autorisations au titre de l'article 16 du décret précité et non au titre de son article 17. Par courrier du 29 mars 2017, le syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente a demandé au président du SIRS que ces autorisations d'absence soient accordées à Mme A... au titre de l'article 17 précité. Il a formé un recours, tendant, à titre principal, à l'annulation de décision du 31 mars 2017 par laquelle le président du SIRS a rejeté sa demande, mais a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à l'annulation des décisions découlant de la décision du 31 mars 2017. Par la voie de l'appel principal, le SIRC demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a annulé la décision de son président en date du 31 mars 2017. Par la voie de l'appel incident, le syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente demande la réformation du jugement, en ce qu'il a rejeté les surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du président du SIRC découlant de la décision annulée du 31 mars 2017 et faisant usage à l'égard de Mme A... de l'article 17 du décret du 3 avril 1985.
Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente :
2. En défense et hors du délai d'appel, le syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions prises sur le fondement de la décision du 31 mars 2017. Ces conclusions d'appel incident, qui soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal du SIRC, lequel demande l'annulation du jugement uniquement en tant qu'il a annulé cette décision du 31 mars 2017, ne sont, par suite, pas recevables.
Sur l'appel principal du SIRC :
3. Aux termes de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants (...) ".
4. Aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " À la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité (...) Le crédit de temps syndical comprend deux contingents : 1° Un contingent d'autorisation d'absence (...) ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article 12 est calculé au niveau de chaque comité technique, à l'exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci (...) Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné (...) ". Aux termes de l'article 15 de ce décret : " Les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation (...) ".
5. D'une part, aux termes de l'article 16 du même décret : " Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. / Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 17 de ce même décret : " Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14 ".
7. Ces dispositions ne permettent l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence prévue par l'article 16 du décret du 3 avril 1985, c'est-à-dire hors du contingent fixé par l'article 14, que pour participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales visées par l'article 16, c'est-à-dire à des activités institutionnelles syndicales d'un niveau déterminé. Le bénéfice d'autorisations d'absence sur le fondement de l'article 16 du décret de 1985 ne peut également être reconnu pour participer aux congrès ou réunions des comités directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau, les agents souhaitant participer à de telles réunions devant solliciter des autorisations d'absence qui s'imputent sur le contingent d'autorisations d'absence prévu par l'article 14 du décret de 1985. Si, en vertu de l'article 16 du décret, les syndicats locaux disposent des mêmes droits pour leurs congrès et réunions de leurs organismes directeurs, seuls les congrès et réunions des comités directeurs de ces syndicats, et non ceux des sections syndicales qui ont pu être créées au sein des collectivités ou établissements au sein desquels ces organisations syndicales sont représentées, peuvent donner lieu à des autorisations d'absence hors contingent prévues par l'article 16.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est membre élu de la commission exécutive et du bureau du syndicat professionnel ayant pour titre, selon l'article 1er de ses statuts, " syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente ". Selon l'article 4 de ces mêmes statuts, ce syndicat a adhéré à l'Union départementale CGT de la Charente et à la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics dont le siège est à Paris. Les premiers juges ont considéré, d'une façon qui est clairement motivée, que, si ce syndicat est ainsi affilié à une fédération représentée au conseil commun de la fonction publique, il n'est ni un syndicat national ni un syndicat local, ni une union régionale, interdépartementale ou départementale au sens du second alinéa de l'article 16 précité du décret du 3 avril 1985. Par suite, il doit être regardé comme une des organisations syndicales visées à l'article 17 du décret du 3 avril 1985, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorisations d'absence en litige n'auraient pas été sollicitées en vue de la participation aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs desdits syndicats. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, pour refuser à Mme A... les demandes d'autorisations spéciales d'absence en cause présentées par celle-ci sur le fondement de l'article 17 précité du décret du 3 avril 1985 aux fins de participer en février et mars 2017 à différentes réunions de la commission exécutive et du bureau du syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente, lesquelles instances sont des organismes directeurs du syndicat au sens de l'article 17, le président du SIRS ne pouvait légalement se fonder sur le motif que, ce syndicat étant un syndicat local, ces demandes ne pouvaient lui être accordées qu'au titre de l'article 16 de ce décret.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le SIRC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 31 mars 2017.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande le SIRC sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIRC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par le syndicat précité sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SIRC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente sont rejetées.
Article 3 : Le SIRC versera au syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de restauration collective de Ruelle-sur-Touvre et de l'Isle-d'Espagnac et au syndicat départemental CGT des personnels actifs et retraités des services publics territoriaux de la Charente.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Eric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Boukoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02792