La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2021 | FRANCE | N°21BX00948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 21BX00948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002530 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, Mme B..

., représentée par Me Reix, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002530 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Reix, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'erreur de fait dans la mesure où elle justifie d'une activité salariée et où un dossier de demande d'autorisation de travail a été déposé ;

- la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de sportive de haut niveau se contente d'opposer l'absence de visa de long séjour ; elle a un palmarès conséquent en coupe d'Afrique et dans des tournois français et internationaux ; elle justifie d'une bonne insertion dans la société française où elle travaille, s'est formée et participe à des compétitions sportives ; sur la demande complémentaire d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de février 2019, il n'est pas fait mention de la demande d'autorisation de travail formulée par le maire de Mérignac le 30 janvier 2020 ni de ses bulletins de paie de 2019 alors que la préfète ne pouvait en ignorer l'existence ;

- la demande d'autorisation de travail a été rejetée, à tort, au motif qu'elle a été présentée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et non auprès de la préfecture dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, le dossier aurait dû être transmis à l'administration compétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; le préfet ne peut opposer l'absence de visa du contrat de travail alors qu'il est de sa compétence de le viser ; de surcroît il a été accusé réception de la demande d'autorisation de travail le 6 février 2020 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 21 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2021 à 12h00.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/022189 du 28 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 4 juin 1994, est entrée en France le 12 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 février 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-20 10°, L. 313-14 et L. 313-11 7° ainsi que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et retient notamment, d'une part, que l'intéressée ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'autre part qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France où elle réside depuis peu sans justifier de l'exercice d'une activité professionnelle ni de l'existence de liens personnels et familiaux intenses et anciens alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où séjournent tous les membres de sa famille. Dès lors, la préfète de la Gironde, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressée, et notamment la qualité du parcours sportif de l'intéressée, a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". En vertu du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ". Aux termes de l'article 11 de l'accord précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ". Selon l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, repris par l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.

6. Mme B... n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait présenté aux services préfectoraux le visa de long séjour requis à l'appui d'une demande d'admission au séjour en qualité de salarié. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispensant l'étranger titulaire de la carte de résident longue-durée UE de présenter un visa long séjour. Dès lors, la préfète a pu, sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien, refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de salarié.

7. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".

8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

9. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. D'une part, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde, après avoir constaté que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, a envisagé la possibilité, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de faire bénéficier l'intéressée d'une mesure de régularisation.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est célibataire, sans charge de famille et résidait depuis moins de deux ans en France à la date de la décision contestée. Elle ne conteste pas que l'ensemble des membres de sa famille réside dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'elle soit arrivée en France en qualité de sportive de haut niveau afin de participer à un test avec le club de rugby du Stade Bordelais et qu'elle ait participé à des stages de formation à ce titre ne suffit pas à démontrer son intégration durable dans la société française. Par ailleurs, Mme B... ne justifie pas davantage, par la seule production de bulletins de salaires, d'une demande d'autorisation de travail établie par la commune de Mérignac et de promesses d'embauche pour des emplois d'animatrice enfance, d'employée d'accueil ou de technicienne fibre, qu'elle bénéficierait d'une insertion professionnelle durable et particulière sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission de l'intéressée au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

12. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Eu égard aux motifs exposés au point 11, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

Le rapporteur,

Michaël D... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00948
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-19;21bx00948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award