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19/10/2021 | FRANCE | N°19BX01533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 octobre 2021, 19BX01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les titres de recette émis par le lycée maritime de Ciboure le 24 avril 2012 pour un montant de 4 100 euros et le 11 octobre 2012 pour un montant de 3 775 euros, la mise en demeure du 3 avril 2017 émise par ce lycée maritime lui réclamant le règlement de la somme de 3 100 euros et la procédure de recouvrement forcée mise en œuvre à son égard.

Par un jugement n° 1701707 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Pau a reje

té sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les titres de recette émis par le lycée maritime de Ciboure le 24 avril 2012 pour un montant de 4 100 euros et le 11 octobre 2012 pour un montant de 3 775 euros, la mise en demeure du 3 avril 2017 émise par ce lycée maritime lui réclamant le règlement de la somme de 3 100 euros et la procédure de recouvrement forcée mise en œuvre à son égard.

Par un jugement n° 1701707 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2019, le 6 mai 2019, le 8 janvier 2021 et le 11 mai 2021, M. C..., représenté par Me Lacavé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 février 2019 ;

2°) d'annuler les titres de recette émis par le lycée maritime de Ciboure le 24 avril 2012 pour un montant de 4 100 euros et le 11 octobre 2012 pour un montant de 3 775 euros ;

3°) d'annuler la décision du 21 juin 2017 par laquelle l'agent comptable du lycée maritime de Ciboure a refusé de faire droit à son opposition à exécution de ces titres ;

4°) d'enjoindre au lycée maritime de Ciboure de lui restituer la caution d'un montant de 3 775 euros encaissée le 11 juillet 2012 à défaut de son imputation par le lycée de Ciboure sur l'exercice 2012 pour solder la créance correspondant au " Module 5 " de la formation qu'il a suivie ;

5°) d'annuler l'exécution forcée des titres exécutoires ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué comporte des erreurs matérielles ; en effet, il a improprement libellé sa formation " Captain 200 " ; il a considéré à tort que la région ne pouvait pas prendre en charge le module " Module 5 " de la formation ;

- les allégations du lycée maritime de Ciboure sur lesquelles se fondent le jugement n'ont pas été portées à sa connaissance ;

- le tribunal administratif n'a pas statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2017 par laquelle l'agent-comptable du lycée maritime de Ciboure a rejeté son opposition à exécution ;

- le dispositif du jugement ne se prononce pas sur ses conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution de la caution de 3 775 euros qui a été encaissée le 11 juillet 2012 par le lycée de Ciboure ;

- la convention individuelle de formation du 16 janvier 2012 n'a été établie qu'à titre provisoire et ne peut servir de base légale aux titres de recette litigieux ;

- le lycée maritime de Ciboure a méconnu le code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne lui a transmis aucune information sur la demande de financement de sa formation par la région ;

- la créance n'était ni liquide, ni exigible, dès lors que la décision de rejet de prise en charge de sa formation par la région ne lui a pas été notifiée ; sa créance n'est née qu'à compter de la date de rejet de sa demande de financement et non à la date à laquelle les titres exécutoires ont été émis ;

- les titres de recette litigieux ne pouvaient être établis sur le fondement d'une décision de rejet de sa demande de financement qui ne lui a été communiquée qu'un an après, le lycée ayant méconnu l'article 311-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- aucune facture n'a été jointe aux titres de recettes litigieux ;

- les titres de recettes litigieux ne respectent pas les obligations de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

- la prescription quadriennale de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est applicable aux titre de recette litigieux ; en tout état de cause, la prescription de quatre ans est applicable en vertu des dispositions du décret du 7 novembre 2012 ;

- un des titres de recette est faux ;

- il demande le bénéfice de ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2021, le 21 avril 2021, le 12 mai 2021 et le 27 mai 2021, le lycée maritime de Ciboure, représenté par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel de M. C... est irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée à l'expiration du délai d'appel ;

- les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 3 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire en position de disponibilité depuis le 1er septembre 2011, a suivi une formation au sein du lycée maritime de Ciboure composée de deux modules intitulés " Capitaine 200 " et " Module 5 " respectivement du 16 janvier 2012 au 18 avril 2012 et du 23 avril 2012 au 29 juin 2012. Deux titres de perception ont été émis, le 24 avril 2012 pour un montant de 4 100 euros correspondant au coût du module " Capitaine 200 ", et le 11 octobre 2012 pour un montant de 3 775 euros correspondant au coût du module " Module 5 ". M. C... relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception du 24 avril 2012 et du 11 octobre 2012, à l'annulation de la mise en demeure du 3 avril 2017 de payer la somme de 3 100 euros, à l'annulation de la décision du 21 juin 2017 de rejet de son recours administratif à l'encontre de ces titres, à l'injonction au lycée maritime de Ciboure de lui restituer la caution d'un montant de 3 775 euros à défaut de son imputation par le lycée de Ciboure sur l'exercice 2012 pour solder la créance correspondant au " Module 5 " et de lui restituer la caution de 1 000 euros versée au titre du module " Capitaine 200 ", et à l'annulation de la procédure de recouvrement forcée.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 15 février 2019 attaqué a été notifié à M. C... le 19 février suivant. La requête d'appel de l'intéressé a été enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2019, et régularisée le 6 mai suivant. Ainsi, la requête de M. C... a été formée dans le délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la ministre de la transition écologique doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, si les premiers juges ont traité les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la procédure de recouvrement forcé dans le point 19 du jugement attaqué, qui a pour titre " Sur les conclusions à fin d'injonction ", il ressort des termes de ce jugement qu'ils n'ont pas procédé à la requalification de ces conclusions. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il aurait requalifié à tort ces conclusions doit être écarté.

5. En second lieu, M. C... avait demandé d'enjoindre au lycée maritime de Ciboure de lui restituer la caution de 3 775 euros encaissée le 11 juillet 2012 à défaut de son imputation par le lycée de Ciboure sur l'exercice 2012 pour solder la créance correspondant au " Module 5 " de la formation qu'il a suivie. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 15 février 2019 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 15 février 2019 du tribunal administratif de Pau doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la demande de M. C... tendant à enjoindre au lycée maritime de lui restituer la caution de 3 775 euros.

7. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur cette demande par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

Sur le titre de perception du 24 avril 2012 :

8. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

9. Les mentions du titre de perception du 24 avril 2012 indiquent seulement, outre qu'il a été émis par le chef d'établissement du lycée maritime de Ciboure, " C... CAPAC 16/1 à 20/4/12 " et " Somme due 4 100 ", alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convention de formation signée par M. C... le 16 janvier 2012, que le premier module de la formation qu'il suivait était intitulé " Capitaine 200 " et a eu lieu entre le 16 janvier 2012 et le 18 avril 2012. En outre, ce titre ne fait aucune référence à un document joint qui indiquerait les bases de liquidation et les éléments de calcul de la créance, et, au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la facture du 17 mai 2013 portant sur la formation Capitaine 200 était jointe au pli adressé à M. C... et contenant ce titre. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le titre de perception du 24 avril 2012 n'est pas suffisamment motivé.

Sur le titre de perception du 11 octobre 2012 :

10. Il résulte de l'instruction que le lycée maritime de Ciboure a encaissé le 11 juillet 2012 un chèque du 27 juin 2012 d'un montant de 3 775 euros émis par M. C... pour le règlement du " Module 5 " de la formation qu'il a suivie dans ce lycée au cours de l'année 2012. Ainsi, le titre de perception émis le 11 octobre 2012 pour un montant de 3 775 euros et correspondant à cette formation était mal fondé dès lors que la créance de M. C... était éteinte à cette date.

Sur la mise en demeure de payer du 3 avril 2017 :

11. La mise en demeure par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s'acquitter de la somme concernée en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dépourvue de tout effet décisoire et qui ne constitue qu'une mesure de relance préalable à l'engagement de poursuites, ne constitue pas un acte faisant grief, susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par M. C... dirigées contre la mise en demeure du 3 avril 2017 de payer une somme de 3 100 euros sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la procédure d'exécution forcée :

12. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° (...) Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (...) ".

13. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que les recours administratifs et contentieux formés contre le titre exécutoire émis pour assurer le recouvrement forcé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale en suspendent l'exigibilité. Il s'ensuit que l'intervention d'un tel recours frappe de caducité les actes de poursuite qui ont pu être, le cas échéant, préalablement délivrés.

14. Il résulte de l'instruction que, le 25 juillet 2017, il a été procédé à une saisie-attribution pour assurer le recouvrement des frais de la formation suivie par M. C... au lycée maritime de Ciboure. Toutefois, le recours contentieux que l'intéressé a formé, le 23 août 2017, contre les titres de recettes émis le 24 avril 2012 et le 11 octobre 2012 a suspendu l'exigibilité de la créance qui lui était réclamée. Par ailleurs, si M. C... soutient que les poursuites se sont poursuivies après l'introduction de son recours devant le tribunal administratif de Pau, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception du 24 avril 2012 et du 11 octobre 2012, ainsi que de la décision du 21 juin 2017 rejetant son opposition à exécution de ces titres, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement sur ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les différents courriers et mises en demeure adressés à M. C..., s'ils faisaient référence aux deux titres de perception du 24 avril 2012 et du 11 octobre 2012, ne visaient que les sommes restant dues par M. C... correspondant au module " Capitaine 200 ", visé par le seul titre de perception 24 avril 2012. Ainsi, la somme de 3 775 euros encaissée le 11 juillet 2012 par le lycée de Ciboure a bien soldé la créance de M. C... correspondant au module " Module 5 " de sa formation. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la restitution de cette somme " à défaut d'avoir été imputée en recette par l'établissement sur l'exercice 2012 pour solder la créance du même montant du 11 octobre 2012 " doivent être rejetées.

17. En second lieu, au regard de ses motifs, le présent arrêt, qui annule seulement le titre de perception du 24 avril 2012 pour un motif de régularité en la forme, n'entraîne pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au lycée maritime de Ciboure de lui restituer la somme de 1 000 euros doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais engagés par le lycée maritime de Ciboure et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce lycée une somme à verser à M. C... à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 février 2019 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 3 775 euros, et en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des titres exécutoires des 24 avril 2012 et 11 octobre 2012, et de la décision du 21 juin 2017, ainsi que ces titres et cette décision, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. C... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du lycée maritime de Ciboure présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au lycée maritime de Ciboure et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

Charlotte B...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01533 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01533
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-19;19bx01533 ?
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