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14/10/2021 | FRANCE | N°21BX02667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 21BX02667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir en France pour une durée de deux ans et, d'autre part, la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Toulouse.

Par un jugement n° 2101976 du 21 mai 202

1, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir en France pour une durée de deux ans et, d'autre part, la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Toulouse.

Par un jugement n° 2101976 du 21 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2021 sous le numéro 21BX02667 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la situation de l'intéressé a été examinée de façon réelle et sérieuse, notamment sa vulnérabilité sociale et son état de santé alors que l'intéressé n'a pas fourni de pièces justificatives de son état civil et de sa nationalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, M. C..., représenté par Me Bachet, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse, d'annuler les décisions du 6 avril 2021 du préfet de la Haute-Garonne, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision sur sa situation ;

- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation en fait, en ce qu'elle se fonde sur l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser quels alinéas s'appliquent à l'espèce ;

- elle méconnait le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation en fait, en ce qu'elle se fonde sur l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser en quoi sa situation ne présente pas de circonstances humanitaires ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation manifeste ;

- la décision fixant pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence d'indication des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est privée de base légale ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation en ce que le préfet ne démontre pas le caractère nécessaire et proportionné de la mesure privative de liberté infligée ;

- elle est privée de base légale.

II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2021 sous le numéro 21BX02668, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 21 mai 2021.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se disant E... C... et de nationalité russe, né en 1970, a été interpelé le 7 octobre 2020 lors d'un contrôle. N'ayant pu justifier de son droit de séjourner en France, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 6 avril 2021, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le territoire de la commune de Toulouse. Par la requête enregistrée sous le numéro 21BX02667, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des frais liés au litige. Par la requête enregistrée sous le n° 21BX02668, le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. Ces requêtes concernant un même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la requête n° 21BX02667 :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Pour annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne " aurait procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. C..., prenant en compte à la fois sa vulnérabilité sociale, l'ancienneté de son séjour en France, et son état de santé physique et psychologique ".

3. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet, qui disposait du procès-verbal de l'audition de M. C... par les services de la police aux frontières, a relevé les nombreux alias utilisés par l'intéressé, a indiqué qu'il n'apportait pas la preuve de son entrée en France dans le courant de l'année 2001, a mentionné le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré au mois d'août 2013, l'obligation de quitter le territoire français dont il avait été l'objet en septembre 2013 ainsi que le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en mars 2009, par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet a également indiqué que, compte tenu des peines de prison prononcées à son encontre en janvier et mars 2014, notamment pour vol en réunion et pour vol aggravé, il constituait une menace pour l'ordre public. Le préfet a également considéré que M. C... ne disposait pas d'attaches personnelles et familiales en France, qu'il ne justifiait pas de garanties de représentations suffisantes étant dépourvu de documents d'identité et de voyage et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, alors que M. C... avait indiqué lors de son audition, en réponse à une question de l'agent sur son éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, qu'il suivait un traitement en tant qu'ancien toxicomane, qu'il était atteint d'une hépatite C et qu'il souffrait de troubles psychologiques, le préfet ne peut être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen " réel et sérieux " de la situation particulière de M. C.... Par suite, c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal s'est fondée sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français et la décision du même jour portant assignation à résidence.

4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse.

S'agissant des autres moyens invoqués par M. C... :

5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait, par un arrêté du 15 décembre 2020 régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté.

6. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi et la décision portant assignation à résidence visent les textes dont il est fait application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C... et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. Ces indications, qui ne présentaient pas un caractère stéréotypé et qui ont permis à M. C... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre, étaient suffisantes alors qu'il entrait dans tous les cas visés par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et qu'il n'avait pas invoqué, lors de son audition, les persécutions qu'il aurait, selon lui, subies dans son pays d'origine ni des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions contestées doit être écarté.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, ni cette motivation ni aucune pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.... Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

8. Si M. C... fait valoir qu'il vit en France depuis 2007, il ne produit aucun document permettant de l'établir. Par ailleurs, il n'y dispose d'aucune attache stable et ancienne et n'y justifie pas d'une intégration particulière alors que, malgré la durée alléguée de son séjour, il ne parle toujours pas la langue française, il ne dispose pas de domicile et il a fait l'objet de plusieurs condamnations par le juge pénal. En outre, M. C... ne produit aucun document permettant de considérer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'ordonnance du 30 juin 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de lui désigner un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir, qui a d'ailleurs été rendue sans que le préfet ne produise d'observation, n'étant pas de nature à caractériser la gravité de l'état de santé de M. C... ni la nécessité d'une telle prise en charge. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée compte tenu des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé doivent être écartés.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Il est constant que M. C... n'a pas justifié être entré régulièrement en France, qu'il n'a pas pu présenter de documents d'identité, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir quitter le territoire avant d'être " guéri ". Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, considérer qu'il existait un risque de fuite et refuser d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'il vivrait en France depuis plus de quatorze ans ne constituant pas, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, une circonstance particulière, au sens des dispositions de cet article, susceptible de faire obstacle au refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée compte tenu des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. M. C... ne produit aucun document permettant de considérer qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile présentée par M. C.... Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 6 avril 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des frais liés au litige. Par suite, ce jugement doit être annulé. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C... doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 21BX02668 :

15. Par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX02668.

Article 2 : Le jugement n° 2101976 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 21 mai 2021 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

La présidente-rapporteure,

Marianne HardyLa présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02667, 21BX02668 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02667
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-14;21bx02667 ?
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