Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
L'association Alerte circuit Vendoire, l'association SEPANSO Dordogne, M. N... F..., M. V... G..., M. AF... O..., M. AB... AH..., Mme Q... AE..., M. W... A..., M. AA... R..., Mme AD... T..., M. H... X..., M. U... Y..., Mme M... I..., Mme E... Z..., M. P... J..., M. C... AG..., Mme AC... K..., M. S... L... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Ribéracois du 28 septembre 2017 et l'arrêté de la préfète de la Dordogne du 27 décembre 2017 portant approbation de la révision de la carte communale de Champagne-et-Fontaine.
Par un jugement n° 1800646 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation des actes contestés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019 et des mémoires enregistrés les 22 janvier 2020 et 15 décembre 2020, la communauté de communes du Pays Ribéracois, représentée par Me Jean-Philippe Ruffié, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge des intimés le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ; elle produit la délibération habilitant son président à agir ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne s'est prononcé sur la recevabilité de la demande qu'en tant qu'elle émanait de trois des demandeurs alors que la fin de non-recevoir visait tous les demandeurs ;
- la demande de première instance était irrecevable, aucun des demandeurs ne justifiant d'un intérêt à agir ;
- aucune raison ne justifiait que le tribunal se prononce au fond dans un sens différent de celui adopté par le juge des référés ;
- l'annulation de la carte communale au motif de la méconnaissance de l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme ne peut se justifier dès lors qu'il ne peut être prévu de zones N dans une carte communale au même titre que dans un plan local d'urbanisme ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, un projet de piste automobile, qui n'est pas un circuit, ne peut être qualifié de projet de construction, de sorte qu'il peut être admis dans une zone dite N de la carte communale ; les permis d'aménager demandés en vue de la réalisation de ce projet ne comportent aucun projet de construction ; à supposer que tel ne serait pas le cas, la question ne se poserait qu'au stade de l'autorisation d'urbanisme et non au stade de la révision de la carte communale ;
- en admettant que l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme trouve à s'appliquer, le projet de piste ne porte atteinte ni à l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; il s'agit d'un équipement collectif qui n'est pas compatible avec le voisinage des zones habitées ; l'INAO, la chambre d'agriculture et la direction départementale des territoires ont émis des avis favorables ; l'objectif est de rendre la région attractive et de contribuer au développement économique du secteur des énergies et de favoriser les essais concernant la propulsion électrique des engins agricoles ; le commissaire enquêteur a également émis un avis favorable ;
- les autres moyens invoqués par les demandeurs sont infondés et les défendeurs ne justifient pas en quoi les éventuels manquements qu'ils invoquent auraient eu une influence sur la décision contestée et les auraient privés d'une garantie ;
- en effet, l'enquête publique a fait l'objet d'une publicité conforme aux exigences des textes et l'enquête s'est déroulée selon la procédure prévue ;
- le rapport de présentation justifie suffisamment de l'instauration du secteur concerné et est complet au regard de l'impact sur un site Natura 2000 ; il a été répondu à l'autorité environnementale sur ce point ;
- la création de la piste automobile prévue n'est pas sans lien avec l'intérêt général de sorte que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
- le moyen tiré du détournement de procédure doit aussi être écarté dès lors que la procédure de révision était la seule procédure pertinente ;
- les décisions contestées ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- aucune démonstration n'est apportée quant à une incompatibilité de la carte communale avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et le document graphique ; les avis de la MRAE et de la CDPENAF sont favorables ; il n'existe aucune incompatibilité entre le rapport de présentation et le document graphique ;
- les articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus dès lors que le projet est prévu dans un secteur non ouvert à l'urbanisation.
Par des mémoires enregistrés les 9 août 2019 et 2 décembre 2019, l'association Alerte circuit Vendoire, l'association SEPANSO Dordogne, M. F..., M. G..., M. O..., M. AH..., M. A..., Mme AE..., M. R..., Mme T..., M. X..., M. Y..., Mme I..., Mme Z..., M. J..., Mme K..., M. L... et M. D..., représentés par Me François Ruffié, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête d'appel est irrecevable pour défaut d'habilitation du président de la communauté de communes pour agir ;
- ils ont intérêt à agir ;
- le moyen retenu par le tribunal est fondé ;
- ils reprennent leurs moyens invoqués en première instance ;
- les décisions contestées sont également entachées d'une erreur de droit dès lors qu'un secteur permettant la construction d'une piste méconnaît l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Ruffié, représentant la communauté de communes du Pays Ribéracois, et de Me Gualandi, représentant l'association Alerte circuit Vendoire et autres.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 septembre 2021, présentée pour l'association Alerte circuit Vendoire et autres par Me Ruffié.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 septembre 2021, présentée pour la communauté de communes du Pays Ribéracois.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 14 avril 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Ribéracois a prescrit la révision de la carte communale de la commune de Champagne-et-Fontaine. Cette révision a été approuvée par délibération du conseil communautaire du 28 septembre 2017 et par arrêté de la préfète de la Dordogne du 27 décembre 2017. Saisi par l'association Alerte circuit Vendoire, l'association SEPANSO Dordogne, M. F..., M. G..., M. O..., M. AH..., Mme AE..., M. A..., M. R..., Mme T..., M. X..., M. Y..., Mme I..., Mme Z..., M. J..., M. AG..., Mme K..., M. L... et M. D..., le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 12 février 2019, a annulé la délibération du 28 septembre 2017 et l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2017. La communauté de communes du Pays Ribéracois fait appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Par délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Ribéracois a autorisé son président à faire appel du jugement attaqué. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation du président de la communauté de communes à agir doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. La circonstance que le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension des actes approuvant la révision de la carte communale ne faisait pas obstacle à ce que le juge du fond fasse droit aux conclusions qui lui étaient présentées tendant à l'annulation de ces actes.
4. La circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles que celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, faire droit aux conclusions d'annulation des demandeurs, après s'être prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir en ce qui concerne seulement certains des demandeurs et avoir admis leur intérêt à agir. En revanche, ne s'étant prononcé que sur l'intérêt à agir de l'association Alerte circuit Vendoire, de l'association SEPANSO Dordogne et de M. AH..., le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en faisant droit aux conclusions des autres demandeurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans se prononcer sur leur intérêt à agir.
6. Ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. F..., M. G..., M. O..., Mme AE..., M. A..., M. R..., Mme T..., M. X..., M. Y..., Mme I..., Mme Z..., M. J..., M. AG..., Mme K..., M. L... et M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
7. L'association Alerte Circuit Vendoire a pour objet, selon ses statuts, " d'assurer la diffusion d'information, la mobilisation et les actions concertées, dans un cadre légal, pour s'opposer au projet de circuit automobile de Vendoire, et à tout projet qui porterait atteinte aux atouts environnementaux du territoire. Elle pourra également émettre des propositions quant au développement de projets économiques et touristiques en phase avec les qualités du Grand Ribéracois ". Ainsi que l'a jugé le tribunal, un tel objet donne vocation à l'association à contester la légalité de la révision de la carte communale de Champagne-et-Fontaine, qui instaure un secteur où sont autorisés les aménagements nécessaires à la création d'une piste automobile, destinée au circuit automobile de Vendoire. Ce secteur se situe dans le champ géographique précisément défini et suffisamment limité dans les statuts de l'association, c'est-à-dire dans le Pays Ribéracois dont fait partie la commune de Champagne-et-Fontaine. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'association Alerte Circuit Vendoire justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées. Comme l'a également constaté le tribunal, l'association SEPANSO Dordogne est agréée au titre de la protection de l'environnement en application des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l'environnement. Compte tenu de l'implantation du projet de circuit automobile sur des parcelles agricoles et naturelles d'une superficie de 8,21 hectares que permet la révision en litige, cette association justifie aussi, comme l'a jugé le tribunal, d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées. Ainsi que l'a encore jugé le tribunal, M. AH... qui réside sur le territoire de la commune de Champagne-et-Fontaine, justifie également d'un intérêt à agir. Dès lors que l'un au moins des demandeurs était recevable à agir devant le tribunal, les conclusions communes des demandeurs tendant à l'annulation de la délibération et de l'arrêté contestés étaient recevables.
Sur la légalité des actes contestés :
8. Aux termes de l'article L. 161-2 du code de l'urbanisme : " La carte communale précise les modalités d'application de la réglementation de l'urbanisme prises en application de l'article L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 161-4 du même code dans sa version applicable en l'espèce : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ". Aux termes de l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; b) A l'exploitation agricole ou forestière ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ". L'article R. 161-5 du même code dispose que : " Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".
9. La règlementation nationale de l'urbanisme régit " l'utilisation du sol " aux termes de l'article L. 101-3 du code de l'urbanisme et a vocation à s'appliquer, ainsi que le précise notamment l'article R. 111-1 du même code, aux constructions mais aussi aux aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code. Dès lors, une carte communale, qui doit préciser les modalités d'application de la règlementation nationale de l'urbanisme, peut valablement déterminer les secteurs où les constructions soumises à permis de construire, mais aussi les aménagements non soumis à permis de construire, sont autorisés, et les secteurs où ils ne sont pas admis.
10. La révision contestée de la carte communale de Champagne-et-Fontaine consiste dans la création d'un secteur dit " Na ", d'une superficie de 8,21 hectares, dans lequel est autorisée notamment la création des aménagements nécessaires à la réalisation, par une société civile d'exploitation agricole, d'une piste automobile destinée à s'implanter sur le territoire de la commune et des communes voisines de Vendoire et Nanteuil-Auriac-de-Bourzac. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et dès lors qu'aucun texte ne régit la dénomination des secteurs des cartes communales, les auteurs de la carte communale ont pu, sans méconnaître les dispositions précitées, créer un tel secteur, destiné à accueillir, entre autres, des aménagements, même s'ils l'ont dénommé " N ".
11. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la carte communale, indiquant que la révision porte sur le " classement des terrains dédiés à l'accueil de la piste automobile ", que les auteurs de ce document n'ont pas entendu se placer dans le champ de l'article R. 161-4 précité du code de l'urbanisme en créant un secteur où les constructions ne sont pas autorisées sauf exception, mais ont entendu créer un secteur où les aménagements sont autorisés, en le réservant à des activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées, au sens de l'article R. 161-5 précité du code de l'urbanisme. Dès lors, la communauté de communes du Pays Ribéracois est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les actes approuvant la révision de la carte communale au motif que les aménagements autorisés dans le secteur " Na " n'étaient pas au nombre des projets visés à l'article R. 161-4 du code de l'urbanisme pouvant, par exception, être autorisés dans les secteurs où les constructions ne sont, par principe, pas admises.
12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif et devant la cour.
13. Aux termes de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 101-1 et L. 101-2, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ".
14. Le rapport de présentation de la carte communale de Champagne-et-Fontaine expose les choix retenus par la commune antérieurement à la révision, au regard des activités économiques et des perspectives démographiques, et justifie le parti général d'aménagement retenu, qui consiste notamment à dynamiser le développement communal pour répondre à l'enjeu démographique et à la demande en terrains à bâtir, à préserver les espaces agricoles et à tenir compte des contraintes environnementales, notamment en matière de préservation des zones humides. Il traite de l'état de l'environnement, notamment dans le secteur concerné par la révision, et des incidences de cette révision en matière d'environnement. Il ne comporte cependant aucune indication sur les raisons, notamment économiques, pour lesquelles il a été décidé de consacrer un secteur agricole de la commune à des aménagements incompatibles avec le voisinage des zones habitées et notamment l'aménagement d'une piste automobile alors que cet aménagement ne répond à aucun des choix généraux d'aménagement initialement retenus pour justifier la délimitation des différents secteurs de la carte communale. Par ailleurs, si le rapport de présentation conclut, en s'appuyant d'ailleurs principalement non sur des études réalisées dans le cadre de l'élaboration de la révision de la carte communale, mais sur des données issues de l'étude d'impact concernant le projet privé de piste automobile, que l'aménagement prévu n'aura aucun impact important sur l'environnement, il n'expose pour autant aucun motif pour lequel le choix d'autoriser de tels aménagements a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement. Faute de justification du choix retenu au regard notamment de considérations économiques et environnementales, le rapport de présentation ne satisfait ainsi pas aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 161-2 du code de l'urbanisme.
15. Il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la création d'un secteur " Na " réservé à des aménagements incompatibles avec le voisinage des zones habitées et notamment d'une piste automobile, ne répond à aucune des composantes du parti d'aménagement exposé dans le rapport de présentation de la carte communale. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le projet envisagé conduit à la suppression de 8,21 hectares de terres agricoles et vise à permettre notamment la création d'un équipement privé de sports ou de loisirs motorisés entrainant l'imperméabilisation de 2,4 hectares, susceptible d'être fréquenté par 60 véhicules par jour et d'avoir des incidences notables sur le cadre de vie des habitants de la commune et la qualité de l'air, alors que le rapport de présentation expose notamment que les objectifs poursuivis par la carte communale sont notamment de préserver les espaces agricoles et de tenir compte des contraintes environnementales du territoire de la commune. Si la communauté de communes du Pays Ribéracois soutient que la révision poursuit un objectif d'attractivité de la région dont la population est vieillissante, et d'implication dans les nouvelles technologies, notamment les véhicules à propulsion électrique, et qu'il pourrait être recouru à la piste projetée pour pratiquer des essais de véhicules et engins électriques, aucun élément du dossier ne permet de corroborer la contribution d'un tel équipement à la redynamisation de la démographie de la région ni d'identifier dans quelle mesure cette piste pourrait favoriser son développement économique ni sa contribution au développement d'innovations technologiques. Dans ces conditions, et alors même que l'Institut national de l'origine et de la qualité n'a pas formulé d'observations négatives, ayant noté que le projet n'impactait pas d'espace agricole relevant d'une appellation d'origine protégée et que la chambre d'agriculture, dans l'avis favorable émis le 9 novembre 2016 sur le projet de piste, a relevé que le projet se situait sur des terres agricoles en culture de céréales, de moindre qualité, l'approbation de la révision de la carte communale en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Aux termes de l'article L. 161-3 du code de l'urbanisme : " La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 (...) ". L'article L. 101-2 de ce code dispose que : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité (...) 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que la révision contestée, dont le rapport de présentation indique qu'elle porte sur le " classement des terrains dédiés à l'accueil de la piste automobile ", a pour objet de permettre notamment la création d'une piste privée de sports et de loisirs motorisés, entraînant la suppression de 8,21 hectares de terres agricoles. Le projet en vue duquel la révision a été adoptée est par ailleurs susceptible de générer des nuisances, notamment sonores, et de porter atteinte à la qualité de l'air et s'inscrit en contradiction avec la lutte contre le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre, sans que les pièces du dossier ne permettent de considérer qu'il serait de nature à participer au renouvellement urbain ou à un autre des objectifs visés au 1°) de l'article L. 101-2 cité ci-dessus. En particulier, si la communauté de communes du Pays Ribéracois invoque une possible contribution à la promotion de véhicules et engins à propulsion électrique, aucun élément du dossier ne permet de corroborer une telle contribution ni, à la supposer avérée, d'en apprécier la portée et l'importance. Dans ces conditions, la révision contestée ne peut être regardée comme compatible avec les objectifs fixés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
19. Enfin, aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : (...) 2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale (...) ".
20. Il est constant que la commune n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Le secteur objet de la révision était par ailleurs non constructible dans la précédente version de la carte communale. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que l'aménagement de la piste automobile en projet ne comporte aucune construction, la création d'un secteur de la carte communale où est autorisée l'implantation d'activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées doit être regardée, eu égard à l'importance des aménagements susceptibles de s'y implanter, comme ouvrant, en méconnaissance des dispositions précitées, le secteur à l'urbanisation au sens desdites dispositions.
21. Les illégalités mentionnées ci-dessus affectent les décisions contestées dans leur ensemble et justifient ainsi leur annulation totale. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation des actes d'approbation de la révision de la carte communale contestée.
22. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays Ribéracois n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a prononcé l'annulation de la délibération de son conseil communautaire du 28 septembre 2017 et de l'arrêté de la préfète de la Dordogne du 27 décembre 2017, portant approbation de la révision de la carte communale de Champagne-et-Fontaine.
Sur les frais liés à l'instance :
23. Pour ce qui est des frais liés à la première instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. F..., M. G..., M. O..., Mme AE..., M. A..., M. R..., Mme T..., M. X..., M. Y..., Mme I..., Mme Z..., M. J..., M. AG..., Mme K..., M. L... et M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. Pour ce qui concerne les frais de l'instance d'appel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes requérante au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Ribéracois le versement à l'association Alerte circuit Vendoire, à l'association SEPANSO Dordogne et à M. AH..., pris ensemble, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'ils ont exposés et de rejeter le surplus des conclusions des intimés sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800646 du 12 février 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il met à la charge de la communauté de communes du Pays Ribéracois le versement à M. F..., M. G..., M. O..., Mme AE..., M. A..., M. R..., Mme T..., M. X..., M. Y..., Mme I..., Mme Z..., M. J..., M. AG..., Mme K..., M. L... et M. D..., d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes du Pays Ribéracois est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de première instance de M. F..., M. G..., M. O..., Mme AE..., M. A..., M. R..., Mme T..., M. X..., M. Y..., Mme I..., Mme Z..., M. J..., M. AG..., Mme K..., M. L... et M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La communauté de communes du Pays Ribéracois versera à l'association Alerte circuit Vendoire, à l'association SEPANSO Dordogne et à M. AH..., pris ensemble, la somme globale de 1 500 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions des intimés est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays Ribéracois, à l'association Alerte circuit Vendoire, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. C... AG... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne et à la commune de Champagne-et-Fontaine.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
La première assesseure,
Laury MichelLa présidente-rapporteure,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01497