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11/10/2021 | FRANCE | N°21BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 octobre 2021, 21BX01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005115, 2005116 du 23 décembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2021, M

me B... C..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 200511...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2005115, 2005116 du 23 décembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2021, Mme B... C..., représenté par Me Soulas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2005115, 2005116 de la magistrate désignée du tribunal ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à tout le moins de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, en ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées, que :

- le signataire de ces décisions ne bénéficiait pas d'une délégation de signature publiée à la date à laquelle ces décisions ont été prises ; ainsi, le moyen tiré de l'incompétence doit être accueilli ;

Elle soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Elle soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :

- elle est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E... épouse C... est une ressortissante albanaise née le 24 mai 1954 qui est entrée une dernière fois sur le territoire français le 1er novembre 2018 selon ses déclarations. A l'occasion d'un précédent séjour en France, elle a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 29 août 2017 confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 janvier 2018. Mme C... a présenté une nouvelle demande d'asile le 28 décembre 2018 que l'OFPRA a traitée comme une demande de réexamen de son droit au séjour au titre de l'asile avant de clôturer ce dossier le 8 septembre 2020 en application de l'article L. 723-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'époux de Mme M. C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement. Par un autre arrêté du 23 septembre 2020, le préfet a pris à l'encontre de Mme C... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de renvoi. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 la concernant et relève appel du jugement rendu le 23 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que cet arrêté n'a pas été régulièrement publié à la date de la décision attaquée, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086. Pour remettre en cause cette publication à cette date, la requérante soutient que cette publication n'est intervenue que le 16 novembre 2020 et produit la capture d'écran de la liste des actes publiés dans le département de la Haute-Garonne en avril 2020 établie à la date du 30 avril 2020, où la mention du recueil ne figure pas. Cependant, la seule circonstance que la mention de ce recueil ne figure pas dans le récapitulatif des recueils publiés ne prouve pas qu'il ne l'a pas été à la date mentionnée sur le recueil. Au demeurant, Mme D... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, après avoir retracé avec une précision suffisante les éléments caractérisant la situation personnelle et les conditions de séjour en France de Mme C..., le préfet a relevé, dans la décision en litige, que son époux a fait l'objet lui aussi d'une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande de titre de séjour. Le préfet a relevé que les trois enfants majeurs A... la requérante séjournent en France en situation irrégulière et ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision en litige indique, de plus, que les liens personnels et familiaux en France de Mme C..., qui a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 63 ans, ne sont pas anciens, intenses et stables. Enfin, le préfet a relevé que l'époux de Mme C... n'entrait dans aucune des catégorie d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé sa décision.

4. En deuxième lieu, aucun refus de titre de séjour n'a été pris à l'encontre de Mme C... qui ne peut, par suite, utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est illégale en raison de l'illégalité d'un refus de titre de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui codifié au 9° de l'article L. 611-3 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Mme C... ne relève pas de ces dispositions dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour raison de santé et n'allègue pas que son état de santé aurait dû faire obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français en litige en application de ces mêmes dispositions.

6. En quatrième lieu, à l'appui de son moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnait son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à son argumentation de première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant de renvoi auquel la magistrate désignée a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.

8. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse rejeté sa demande d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 21BX01747 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01747
Date de la décision : 11/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-11;21bx01747 ?
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