Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme D... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à raison de la cession de biens agricoles.
Par un jugement n° 1803089 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Pruvost et par Me Pramil-Marroncle, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à raison de la cession de biens agricoles ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées à ce titre assorties des intérêts de retard au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la réclamation qu'ils ont formé le 17 juin 2017 n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article L. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- en vertu du jugement de la cour d'appel de Bordeaux du 23 juin 2016, le prix de cession des vignes concernées doit être ramené en deçà du plafond d'exonération prévu à l'article 150 D du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Manuel Bourgeois,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pramil-Marroncle, représentant de M et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... sont gérants et associés de la société civile immobilière Monvoisin dont ils détiennent la totalité du capital social. Ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2003 à raison des plus-values réalisées lors de la vente de biens agricoles par la société Monvoisin et notamment du domaine du château de Sours. Leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires a été définitivement rejetée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°11BX01121-11BX01127 du 16 avril 2013. Par un jugement du Tribunal de grande instance de Libourne du 11 septembre 2011 confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 23 juin 2016, la société Monvoisin a été condamnée à payer à la société du château de Sours la somme de 91 985 euros pour manquement à son obligation de délivrance conforme, au motif qu'elle avait livré des terres, d'une superficie de 2 ha 12 a 76 ca, pour lesquelles elle ne possédait pas de droits de plantation. Par réclamation du 7 juin 2017 M. et Mme C... ont adressé une nouvelle réclamation à l'administration fiscale pour obtenir la décharge des cotisations supplémentaires liées à la cession du château de Sours. Ils relèvent appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme tardive.
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...) ". Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 190 du même livre concernent uniquement les actions en justice " tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux ".
3. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 23 juin 2016 n'a pas réduit le prix de cession des vignes attachées au château de Sours mais s'est borné à condamner la société Monvoisin à verser des dommages et intérêts à la société du château de Sours en réparation de ses manquements à son obligation de délivrance conforme d'une partie de l'objet de cette cession en tenant compte de la dépréciation subie par l'acheteur et d'une perte de récolte. Par suite, cet arrêt n'ayant eu aucune incidence sur le prix de cession du bien concerné ou l'assiette d'imposition, il ne constitue pas un évènement au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'administration avait pu, à bon droit, rejeter leur réclamation présentée le 7 juin 2017 comme tardive et ont eux-mêmes rejeté, pour ce motif, leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales litigieuses. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées en paiement de ces cotisations et à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme D... A... épouse C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.
Le rapporteur,
Manuel Bourgeois
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°20BX02726