Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le ministre de l'agriculture a mis fin à son détachement sur un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement et la décision du 2 juin 2016 du préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes l'ayant affecté sur un poste d'adjoint au chef de la division "règlementation espèces protégées" de Bordeaux à compter du 1er juillet 2016. M. A... a aussi demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration et la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1605231 du 19 novembre 2018, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2019, le 27 février 2019 et le 30 juin 2021, M. A..., représenté par la SCP Thouvenin/ Courday/ Grévy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1605231 du tribunal ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2015 et du 2 juin 2016 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 265 000 euros assortie des intérêts et des intérêts capitalisés.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- la minute du jugement n'est pas signée contrairement aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Il soutient, au fond, que :
- les décisions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
- il est fondé à soulever l'exception d'illégalité des arrêtés ministériels du 27 mai 2015 et du 1er juillet 2016 en ce qu'ils ont exclu de la liste des emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement l'emploi d'adjoint au chef de la division " règlementation espèces protégées " de la DREAL Aquitaine qu'il occupe ; ce poste correspond pourtant à un emploi de chef de mission comme les pièces du dossier permettent de l'établir ; ainsi, l'administration ne pouvait, par les arrêtés en litige, le priver du bénéfice de son emploi fonctionnel au motif que l'emploi occupé n'était pas un emploi de chef de mission ;
- en mettant fin à ses fonctions de chef de mission sans lui proposer un emploi équivalent, alors qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché, l'administration a commis une illégalité ;
- le nouvel emploi occupé n'était pas répertorié parmi les emplois de chef de mission, ce qui entraîne l'illégalité des décisions contestées ;
- il est fondé à obtenir le versement de la prime de restructuration en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et compte tenu de la liste des opérations de restructuration annexée à l'arrêté ministériel du 31 mars 2009 ; il a été affecté sur un emploi de chef de mission après la suppression de son précédent poste, laquelle a résulté de la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques décidée alors ;
- il a droit à obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui des illégalités commises par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Le 6 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. A... fondées sur les principes dégagées par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 211106 du 4 juillet 2003 et sur l'obligation légale de l'administration d'assurer la protection de ses agents dès lors que ces demandes reposent sur une cause juridique nouvelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;
- le décret n° 2006-9 du 4 janvier 2006 ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 31 mars 2009 relatif aux opérations de restructuration ouvrant droit au ministère de l'agriculture et de la pêche au bénéfice de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
- l'arrêté du 31 mars 2009 fixant le montant de la prime de restructuration de service pouvant être versée au ministère de l'agriculture et de la pêche ;
- l'arrêté du 27 mai 2015 fixant la liste et la localisation des emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement au 1er janvier 2015 ;
- l'arrêté du 1er juillet 2016 fixant la liste et la localisation des emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement au 1er janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par la SCP Thouvenin/ Courday/ Grévy, représentant M. A... a été enregistrée le 21 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., qui appartient au corps des ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, a été détaché sur un emploi de chef de mission à compter du 1er janvier 2008. Dans le cadre de son détachement, M. A... a d'abord exercé les fonctions d'animateur technique de l'ingénierie territoriale au sein de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Gironde puis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) d'Aquitaine jusqu'au 14 septembre 2010. M. A... a ensuite exercé les fonctions de chef du service environnement au sein de la direction départementale des territoires (DDT) de Lot-et-Garonne du 15 septembre 2010 au 31 août 2014. Après avoir été placé en congé maladie pour accident de service à compter du 26 mars 2014, M. A... a repris ses fonctions le 1er septembre 2014 comme adjoint au chef de la division " réglementation espèces protégées " de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Aquitaine à Bordeaux. Après quoi, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a pris un arrêté du 7 janvier 2015 mettant fin au détachement de M. A... sur un emploi de chef de mission, réintégrant celui-ci dans son corps d'origine et maintenant son affectation à la DREAL d'Aquitaine. Par une décision du 2 juin 2016, prise à la suite de la réorganisation des services territoriaux de l'Etat, le préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a affecté M. A... sur le poste d'adjoint au chef de la division " réglementation espèces protégées " qu'il occupait déjà à la DREAL d'Aquitaine. Le 9 août 2016, M. A... a saisi son administration d'un recours gracieux contre la décision du 2 juin 2016, sollicité sa réaffectation sur un poste correspondant à un emploi de chef de mission, demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime subir ainsi que le versement de la prime de restructuration. Après le rejet implicite de son recours gracieux, M. A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2015 et du 2 juin 2016, demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts et le paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration. M. A... relève appel du jugement rendu le 19 novembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le présidente de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La minute du jugement attaqué, produite au dossier d'appel, comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés du 7 janvier 2015 et du 2 juin 2016 :
3. En premier lieu, aucune dispositions législatives et règlementaires, notamment celles de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 auxquelles renvoie l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux attributions des commissions administratives paritaires, ne prévoient que la décision mettant fin au détachement d'un fonctionnaire et affectant celui-ci sur un emploi après sa réintégration dans son corps d'origine soit précédée, à peine d'irrégularité, de la consultation de la commission administrative paritaire compétente. Par ailleurs, l'affectation d'un fonctionnaire, décidée après sa réintégration dans son corps d'origine, n'a pas le caractère d'une mutation devant à ce titre être soumise pour avis à la commission administrative paritaire. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-9 du 4 janvier 2006 relatif aux emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement : " Le nombre des emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste et la localisation des emplois sont fixées dans les mêmes conditions (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. ". Les arrêtés ministériels du 27 mai 2015 et du 1er juillet 2016, fixant la liste et la localisation des emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement au 1er janvier 2015, ont supprimé de la liste des emplois de chef de mission le poste d'adjoint au chef de la division règlementation des espèces protégées à la DREAL d'Aquitaine que M. A... occupe depuis septembre 2014. Eu égard à leur objet, ces arrêtés constituent des décisions d'espèce devenues définitives deux mois après leur publication au Journal officiel intervenue, respectivement, le 9 juin 2015 et le 17 juillet 2016. Par suite, M. A... n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de ces arrêtés ministériels à l'appui de sa contestation des décisions en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement : " Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A (...) dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'agriculture. " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en œuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants : 1° La mise en valeur agricole, forestière, halieutique et agro-industrielle ; 2° La gestion et la préservation des espaces, des ressources et des milieux naturels ; 3° L'aménagement, le développement et l'équipement des territoires ainsi que leur protection contre les risques naturels ; 4° La qualité et la sécurité sanitaires dans la chaîne alimentaire. Ils peuvent être chargés, dans ces domaines, de fonctions de formation, de recherche et de développement. ".
6. M. A..., qui n'avait aucun droit au maintien de son détachement dans un emploi de chef de mission, a été affecté, ainsi qu'il a été dit, au poste d'adjoint à la division " règlementation espèces protégées " à la DREAL d'Aquitaine. Ce poste correspond à des fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise dans le domaine des eaux, de la biodiversité et de la prévention des risques naturels que M. A... a vocation à exercer compte tenu de son grade, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de proposer à un agent détaché sur un emploi de chef de mission un autre emploi de cette catégorie quand l'emploi qu'il occupe a été supprimé de liste des emplois de chef de mission. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige du 7 janvier 2015 et du 2 juin 2016 sont illégales du seul fait qu'elles l'ont affecté sur un poste n'appartenant pas à la catégorie des emplois de chef de mission. Quant aux circonstances que l'administration aurait indiqué à M. A..., en 2014, qu'elle envisageait de lui confier un nouveau poste appartenant à la catégorie des emplois de chef de mission et que l'affectation décidée a entraîné pour l'intéressé une perte de rémunération, elles sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 7 janvier 2015 et du 2 juin 2016.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Ainsi qu'il vient d'être dit, les arrêtés du 7 janvier 2015 et du 2 juin 2016 ne sont entachés d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. A.... Les conclusions indemnitaires de la requête doivent, dès lors, être rejetées.
9. Dans sa demande préalable du 9 août 2016, M. A... a sollicité de l'administration l'indemnisation des préjudices que lui a causé, selon lui, son affectation sur un poste n'appartenant pas à la catégorie des emplois de chef de mission. Par suite, ses conclusions indemnitaires, présentées dans son mémoire du 30 juin 2021 et fondées sur le non-respect par l'administration de son obligation d'indemniser ses agents victimes d'un accident de service et de son devoir d'assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, sont fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la demande préalable. De telles conclusions présentent un caractère nouveau et sont, dès lors, irrecevables.
Sur la prime de restructuration :
10. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat (...) une prime de restructuration de service peut être versée (...) aux fonctionnaires (...). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel (...) ".
11. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2009 relatif aux opérations de restructuration ouvrant droit au ministère de l'agriculture et de la pêche au bénéfice de la prime de restructuration de service : " Les opérations mentionnées dans la liste annexée au présent arrêté ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service (...) prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé. ". La liste, annexée à cet arrêté, des opérations ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration est la suivante : " Fermeture ou déplacement de sites dans le cadre de : ' création des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; ' création des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture ; ' création des directions départementales des territoires ; ' création des directions départementales de la protection des populations ; ' création des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ; ' rapprochement, fermeture ou fusion d'établissements publics d'enseignement agricole. Fermeture de sites de directions départementales interministérielles. Fermeture de sites d'inspection sanitaire permanente (abattoir, poste d'inspection frontalier, antenne, criée...). Toute opération concernant des services appelés à se restructurer et imposant une mobilité géographique au personnel, après accord préalable du secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche. ".
12. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2009 fixant le montant de la prime de restructuration de service pouvant être versée au ministère de l'agriculture et de la pêche : " Une prime de restructuration de service peut être versée (...) aux agents en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche mutés ou déplacés d'office dans le cadre d'une restructuration de service mentionnée dans la liste annexée à l'arrêté du 31 mars 2009 susvisé. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Peuvent bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé qui, du fait d'une opération de restructuration, sont déplacés ou mutés d'office dans une affectation située hors de la résidence administrative de leur précédente affectation. ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Le montant brut de la prime prévue à l'article 1er est obtenu en multipliant par 150 € la différence, pour l'aller seul, entre les trajets du domicile au lieu de travail avant et après la restructuration, exprimée en kilomètres et arrondie à l'unité inférieure. Si cette différence est inférieure ou égale à 10 kilomètres, elle ne donne pas lieu à indemnisation. Ce montant est plafonné à 15 000 €. ".
13. M. A... fait valoir qu'il a droit à la prime de restructuration prévue par les dispositions précitées en raison de la suppression du poste d'animateur technique de l'ingénierie territoriale qu'il avait occupé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Gironde jusqu'au 14 septembre 2010. Il résulte de l'instruction que la disparition du poste occupé par M. A... survenue en 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 17 avril 2008 et de ses arrêtés d'application, était liée à la suppression de l'activité d'ingénierie dans le champ concurrentiel exercée par les DDAF, devenues directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) d'Aquitaine. Contrairement à ce que soutient le ministre, la disparition de l'activité d'ingénierie exercée par certains services déconcentrés dans le champ concurrentiel, décidée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques au motif qu'il revient à l'Etat de se retirer de certaines activités déjà exercées par le secteur privé, constitue bien " une opération concernant des services appelés à se restructurer " au sens des dispositions règlementaires précitées. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que ce changement a imposé une mobilité géographique à M. A... qui, du fait de la disparition de son poste, a sollicité et obtenu une mutation à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne en 2010. Dans ces conditions, M. A..., qui remplit les conditions réglementaires pour prétendre au versement de la prime de restructuration, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'il ne remplissait pas ces conditions.
14. Même si le versement de la prime de restructuration n'est pas de droit, le ministre ne fait état d'aucun élément pouvant faire obstacle à ce que M. A... en bénéficie. Quant au montant de 15 000 euros que réclame M. A... à ce titre, il n'a pas été contesté par le ministre en première instance comme en appel. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 15 000 euros demandée. Enfin, M. A... est également fondé à demander que la somme correspondant au rappel de prime soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 et que les intérêts correspondant à cette somme soient capitalisés à compter du 9 août 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. L'Etat, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être considéré comme la partie principalement perdante à l'instance d'appel compte tenu du montant initialement demandé par M. A.... Par suite, les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions précitées doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 et des intérêts capitalisés à compter du 9 août 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 1605231 du 19 novembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2021.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
3
N° 19BX00263