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07/10/2021 | FRANCE | N°21BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2021, 21BX02164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101889 du 8 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annul

l'arrêté du 2 avril 2021, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101889 du 8 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 avril 2021, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de supprimer sans délai l'inscription de non admission de M. B... au fichier d'information Schengen.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021sous le n° 21BX02164, et un mémoire enregistré le 22 juillet 2021, qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler les articles 2 et 5 de ce jugement du 8 avril 2021.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 2 avril 2021 au seul motif que si le préfet avait vérifié les déclarations de l'intéressé quant à son retour en Italie à la suite de la mesure de la préfète du Gers, il n'aurait pas pris la même décision ; à supposer même que l'intéressé soit retourné en Italie en 2020, la même décision d'éloignement aurait été édictée afin de mettre fin à une situation irrégulière sur le territoire national sans aucune démarche pour régulariser sa situation.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Majhad, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen véritable de la situation individuelle du requérant ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a mentionné que sa présence revêtait un caractère récent ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 22 juillet 2021 sous le n° 21BX02166, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 8 avril 2021.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il avait accueillies ; la circonstance que l'intéressé aurait exécuté l'arrêté de réadmission en Italie du 18 juillet 2020, à la supposer avérée, ne remet pas en cause l'instruction qui a conduit à l'édiction de la mesure d'éloignement fondée sur une entrée irrégulière et un maintien sur le territoire en toute illégalité.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 16 septembre 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 3 février 1989, de nationalité pakistanaise, qui déclare être entré en France en 2011, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 janvier 2014, d'un arrêté de la préfète du Gers de remise aux autorités italiennes et d'une décision de placement en centre de rétention administrative le 18 juillet 2020. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 8 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté (article 2), a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B... (article 3) et de supprimer l'inscription de non admission de M. B... au fichier d'information Schengen (article 4) et a mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 5). Le préfet de la Haute-Garonne relève appel des articles 2 et 5 de ce jugement.

Sur la requête n° 21BX02164 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du 2 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a jugé que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas vérifié les déclarations de M. B... quant à son retour en Italie, avait commis une erreur de fait et qu'il ne résultait pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur la circonstance que M. B... n'avait pas exécuté de sa propre initiative l'arrêté de remise aux autorités italiennes du 18 juillet 2020. Toutefois, il ressort des déclarations de M. B... lors de son audition du 2 avril 2021 qu'il n'a pas pu se rendre en Italie pour honorer son rendez-vous prévu le 18 novembre 2020 en vue du renouvellement de son titre de séjour en raison de la pandémie de la Covid et, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné, les pièces produites par le requérant en première instance ne permettaient pas de tenir pour établi que M. B... avait exécuté l'arrêté de remise aux autorités italiennes. Au demeurant, à supposer même que M. B... aurait exécuté l'arrêté de remise aux autorités italiennes, il ressort notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police du 2 avril 2021, qu'il effectue des allers-retours entre la France et l'Italie, qu'il ne justifie pas être entré en France de manière régulière et qu'il n'a entrepris aucune démarche en France en vue de régulariser sa situation. M. B... entrait donc dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il avait pris en compte les déclarations de l'intéressé relatives à l'exécution de l'arrêté de remise aux autorités italiennes en date du 18 juillet 2020. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de la Haute-Garonne pour annuler l'arrêté du 2 avril 2021.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B... :

5. Les décisions contenues dans l'arrêté contesté comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B..., en particulier les dispositions du 1° du I, les a) f) et h) du 3° du II et le III de l'article L. 511-1, ainsi que les articles L. 513-1 à L. 513-4. L'arrêté précise, outre sa nationalité pakistanaise, qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas déposé de demande d'admission au séjour en France, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis et que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par ailleurs, le préfet précise qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il peut poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il dispose de fortes attaches familiales. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle et sur lesquelles le préfet a entendu fonder son arrêté de manière suffisamment développée pour le mettre utilement en mesure de contester la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi qu'il a été indiqué au point 3, la circonstance que le préfet a précisé que M. B... n'avait pas déféré à l'arrêté de remise aux autorités italiennes du 18 juillet 2020 n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B....

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 1 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans enfant à charge, a déclaré, lors de son audition par les services de police du 2 avril 2021 effectuer des allers-retours entre la France et l'Italie, pays dans lequel il a obtenu un titre de séjour valable du 4 mars 2020 au 3 septembre 2020. S'il fait valoir qu'un de ses oncles habite à Paris et un de ses amis à Toulouse, il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels ou familiaux intenses et stables en France et n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où réside, selon ses dires, l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition du 2 avril 2021, que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où réside l'ensemble de sa famille, alors qu'il n'établit pas avoir développé des liens d'une intensité particulière en France. S'il fait valoir qu'il réside en Italie et qu'il pouvait à tout moment quitter la France s'il avait obtenu un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier qu'il est en situation irrégulière en Italie et qu'il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

12. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis dix ans, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établie la continuité de son séjour alors qu'il a déclaré effectuer des allers-retours entre la France et l'Italie. Par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur de fait. En outre, cette seule circonstance n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le Pakistan comme pays de destination de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 12, l'intéressé ne démontre pas qu'il résidait de manière régulière et habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux du 2 avril 2021. De plus et ainsi qu'il a été dit précédemment au point 8, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où réside l'ensemble de sa famille. Il s'est maintenu irrégulièrement en France et s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire, notifiée le 28 janvier 2014 et un arrêté de remise aux autorités italiennes du 18 juillet 2020. Dans ces conditions, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 2 avril 2021 et a mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Sur la requête n° 21BX02166 :

18. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21BX02166 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21BX02166.

Article 2 : Les articles 2 et 5 du jugement n° 2101889 du 8 avril 2021 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

La rapporteure,

Nathalie GayLe président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02164 ; 21BX02166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX02164
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : MAJHAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-07;21bx02164 ?
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