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07/10/2021 | FRANCE | N°19BX04945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2021, 19BX04945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) C... 33 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 juin 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 19 724 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1703513 du 28 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) C... 33 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 juin 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 19 724 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1703513 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société C... 33.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, la société C... 33, représentée par Me Sebban, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 27 juin 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 19 724 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la signataire de la décision était incompétente au regard de l'article R. 8253-4 du code du travail, la publication ni même l'existence de la délégation de signature n'étant établies ;

- la décision est insuffisamment motivée en fait au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus, en violation de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux sanctions administratives et il ne lui a pas été précisé qu'il pouvait se faire assister d'un conseil ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le ressortissant algérien qui a été trouvé à bord d'un véhicule dont la destination était un chantier de la société était une simple relation, n'a jamais été son employé et n'a jamais réalisé aucune prestation pour lui ; il n'y a pas de lien de subordination avec lui ; la matérialité des faits n'est donc pas établie ; il a, de plus, bénéficié d'un jugement de relaxe de la part du tribunal correctionnel de Bordeaux ; en outre, le gérant de la société ne pouvait savoir qu'il était dépourvu de titre de séjour ;

-la sanction est disproportionnée pour la petite entreprise qu'est la société C..., qui pourrait être conduite au dépôt de bilan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, l'OFII, représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société C... 33 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL C... 33 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'un contrôle routier effectué le 28 mars 2017, les services de gendarmerie ont constaté la présence, à bord d'un véhicule dont la destination était un chantier de la société C... 33, situé à Arcachon, d'un ressortissant algérien en compagnie de M. C..., gérant de la société C... 33 et d'un de ses salariés. Informé de cette situation, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 27 juin 2017, mis à la charge de la société C... 33 les sommes de 17 600 euros et 2 124 euros au titre, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société C... 33 fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, par une décision du 2 novembre 2016, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2016-12 du 15 décembre 2016, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme A... B..., chef du pôle de veille juridique et de suivi du contentieux, conseiller juridique auprès du directeur général, signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les décisions d'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, les sanctions, au titre desquelles les deux sanctions administratives en litige, ne peuvent intervenir : " qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Ainsi, s'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 27 avril 2017, le directeur général de l'OFII a informé la société C... 33 que lors d'un contrôle effectué le 28 juin 2016 par les services de gendarmerie de la Gironde, il avait été établi par procès-verbal qu'elle avait employé un salarié, dont le nom était mentionné en annexe, démuni d'un titre autorisant le séjour sur le territoire national et autorisant l'exercice d'une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. D'une part, malgré l'erreur de date figurant dans le courrier, cette société a ainsi été mise à même de demander la communication du procès-verbal d'infraction du 28 mars 2017 dressé par les services de gendarmerie, ce qu'elle n'a pas fait. En l'absence d'une telle demande, l'OFII n'était pas tenu de communiquer spontanément le procès-verbal en question. D'autre part, aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'OFII d'informer la société C... 33 de ce qu'elle pouvait être assistée d'un conseil, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux sanctions administratives faisant suite au procès-verbal relevant une infraction de travail illégal, en tout état de cause, ne comportant que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables. Par suite, l'OFII n'a pas méconnu le principe général des droits de la défense.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.

6. La décision attaquée vise les considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir, d'une part, les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, d'autre part, les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent le manquement et les sanctions pécuniaires et déterminent leur mode de calcul, et indique que les sanctions, dont le montant, en l'absence de minoration ou de majoration, se déduit en l'espèce directement des dispositions de l'article R. 8253-2 et des barèmes fixés par arrêté du 5 décembre 2006, sont infligées en raison de l'emploi d'un salarié étranger. Au titre des considérations de fait, elle précise en annexe le nom du salarié concerné et précise qu'il était démuni de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France, puis indique qu'elle est prise à la suite des constatations faites par procès-verbal établi le 28 juin 2016. Dans ces conditions, la décision du directeur de l'OFII est suffisamment motivée en droit comme en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ". Aux termes de l'article L. 8253-1 dudit code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. -Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Ainsi, en application des dispositions combinées des articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, les employeurs qui emploient, pour quelque durée que ce soit, des ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France sont redevables d'une contribution spéciale au bénéfice de l'OFII pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler. L'OFII est chargé de constater et de liquider cette contribution.

8. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.- La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.- Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 ".

9. En premier lieu, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. En l'espèce, le tribunal correctionnel de Bordeaux a, par jugement du 11 décembre 2017, relaxé M. C... des fins de la poursuite du chef d'emploi d'étranger sans titre de travail, au motif que " le commencement d'exécution n'est pas établi par le simple transport insuffisant à le caractériser ". Dès lors, comme l'ont déjà à bon droit relevé les premiers juges, les faits d'emploi d'un salarié sans titre de séjour ni autorisation de travail retenus par le directeur de l'Office des migrations internationales à l'égard de la société C... 33 ne sont pas en contradiction avec ceux constatés par le juge répressif. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal doit être écarté.

10. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions précitées, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'audition par les services de gendarmerie du ressortissant algérien contrôlé alors qu'il était à bord d'un véhicule dont le propriétaire est M. C..., gérant de la SARL sanctionnée, que l'intéressé a travaillé la veille de l'interpellation, le lundi 27 mars 2017, sur le chantier de la société C... 33 en qualité de peintre. S'il a affirmé aux enquêteurs avoir proposé ses services à la société C... 33 en tant que prestataire de service, aucun contrat de sous-traitance n'a été établi et ni le statut d'auto-entrepreneur de cet étranger, ni la vérification de ce statut par la société appelante ne ressortent des pièces du dossier. En outre, la société C... 33 s'était engagée à ne pas sous-traiter les travaux qui lui étaient confiés, et l'étranger en question, qui était conduit sur le chantier par M. C... en même temps qu'un de ses salariés, ne disposait d'aucun matériel propre. Par ailleurs, lors de son audition, M. C... a lui-même déclaré que le ressortissant algérien se trouvant à bord de son véhicule, auto-entrepreneur possédant un titre de séjour espagnol, était son salarié, " pour un travail de quelques jours et non régulier ", tout en reconnaissant ne pas avoir établi de contrat de sous-traitance ni demandé d'agrément au maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la matérialité et la qualification des faits doivent être regardées comme établies, le ressortissant algérien dont s'agit devant être regardé comme étant dans un état de subordination vis-à-vis de la société C... 33, et cette dernière comme ayant employé, en qualité de salarié, un ressortissant étranger en situation de séjour irrégulier en France et démuni d'autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.

12. En dernier lieu, si la requérante invoque une disproportion entre les montants mis à sa charge et la situation de l'entreprise, elle ne peut utilement invoquer, à la supposer établie, la situation de cessation de paiement dans laquelle l'exécution de la décision attaquée est susceptible de la placer.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société C... 33 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

14. L'OFII n'ayant pas en la présente instance la qualité de partie perdante, les conclusions de la société C... 33 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros que demande l'OFII sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société C... 33 est rejetée.

Article 2 : La société C... 33 versera à l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée C... 33 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.

La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 19BX04945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 19BX04945
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02 Étrangers. - Emploi des étrangers. - Mesures individuelles.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-07;19bx04945 ?
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