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05/10/2021 | FRANCE | N°21BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 21BX00118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler une décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de Mayotte.

Par un jugement n° 1901547 du 10 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Kaled, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de

Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler une décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de Mayotte.

Par un jugement n° 1901547 du 10 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Kaled, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt

à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui délivrer

un titre de séjour " pour raisons médicales " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil.

Elle soutient que :

- eu égard à son âge, à son état de santé, à la présence de toute sa famille en France et à la durée de séjour à Mayotte dont elle a justifié, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- eu égard aux liens qu'elle entretient avec sa famille, les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables ;

- elle a besoin de l'assistance quotidienne de sa famille, de sorte que son retour aux Comores aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ;

- le refus de titre de séjour n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en refusant de s'exprimer expressément, le préfet n'a pas pris en compte sa situation familiale ;

- elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, lequel n'a jamais été remis en cause ; ainsi, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 28 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2021.

Un mémoire en défense du préfet de Mayotte a été enregistré le 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité comorienne, a été titulaire à partir du 28 septembre 2012 d'une carte de séjour temporaire valable à Mayotte, renouvelée une fois, dont la validité a expiré le 27 septembre 2014. Le 11 juillet 2019, elle a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation d'un refus implicite de titre de séjour. Elle relève appel du jugement

du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Mme A... n'établit ni n'allègue avoir demandé les motifs de la décision implicite contestée. Par suite, les moyens tirés de l'absence de motivation du refus de titre de séjour et du défaut d'examen de sa situation familiale qu'il conviendrait d'en déduire ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu Mme A... n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle aurait droit au renouvellement d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). " Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Si Mme A... se prévaut de son âge, de son état de santé, de la présence de sa famille en France et de la durée de son séjour, elle n'est pas très âgée, étant née en décembre 1952, ne justifie ni d'un état de santé dégradé, ni de l'installation à Mayotte " à la fin des années 1990 " dont elle se prévaut, et ses enfants et petits-enfants ne résident pas à Mayotte mais en France métropolitaine. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations et dispositions précitées.

6. En quatrième lieu, le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de la carte de séjour temporaire portant

la mention " vie privée et familiale " à l'étranger " qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ". Mme A..., dont les enfants de nationalité française résidant

en France sont majeurs, n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.

7. En cinquième lieu, la décision implicite de refus de titre de séjour contestée n'ayant pas pour effet de renvoyer Mme A... aux Comores, le moyen tiré de la gravité des conséquences d'un tel renvoi est inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de

ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00118
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : KALED

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;21bx00118 ?
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