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30/09/2021 | FRANCE | N°18BX02838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 18BX02838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis le 2 juin 2015 par le comptable public du centre des finances publiques de Figeac (Lot) pour un montant de 42 664 euros pour le remboursement des travaux de remise en état d'un mur.

Par un jugement n° 1504822 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire du 2 juin 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet

2018 et le 31 octobre 2019, la commune de Fons, représentée par Me Banel, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le titre exécutoire émis le 2 juin 2015 par le comptable public du centre des finances publiques de Figeac (Lot) pour un montant de 42 664 euros pour le remboursement des travaux de remise en état d'un mur.

Par un jugement n° 1504822 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire du 2 juin 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2018 et le 31 octobre 2019, la commune de Fons, représentée par Me Banel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mur en cause n'étant ni la propriété de la commune ni un ouvrage public il n'entrait pas dans le champ des articles L. 2111-1, L. 2111-2 et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- par l'effet dévolutif, le moyen de première instance de Mme A... selon lequel la délibération de la commune du 24 avril 2015 est illégale sera écarté comme étant une demande nouvelle ; il en sera de même du moyen selon lequel le titre exécutoire est mal dirigé puisqu'en qualité d'usufruitière elle ne pouvait être regardée comme débitrice du coût des travaux alors qu'elle est propriétaire ou à tout le moins gardienne de la chose au sens de l'article 1384 du code civil ; enfin contrairement à ce que soutient Mme A..., le titre exécutoire est suffisamment motivé, signé d'une personne compétente pour ce faire et contient les bases de liquidation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune de Fons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est pas propriétaire du mur de soutènement lequel est en tout état de cause un ouvrage public puisqu'il a pour fonction d'être le remblai de la voirie en sa partie basse et de sécuriser les usagers dans sa partie haute ; aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Hatinguais, représentant la commune de Fons.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est usufruitière de trois parcelles cadastrées section C, n°468, 469 et 472, sur le territoire de la commune de Fons (Lot), dont sa fille, Mme C... épouse B..., est nue-propriétaire. Le 4 février 2011, une partie du mur en pierre soutenant la voie communale et entourant la propriété de Mme A... s'est effondrée. La commune de Fons a fait procéder à des travaux de remise en état du mur par l'entreprise Lopes, pour un montant de 42 664,20 euros. Un titre exécutoire a été émis le 2 juin 2015 par la commune pour obtenir le remboursement par Mme A..., en dernier lieu, de la totalité du montant des travaux. Saisi par Mme A..., le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire d'un montant de 42 664 euros par un jugement du 28 mai 2018. La commune de Fons relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires [des communes] comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en raison de la création de la voie communale, le mur d'enceinte de la propriété de Mme A... est devenu un mur de soutènement de cette voie. Ainsi, le mur en cause est destiné, dans sa partie basse, à soutenir la voie communale passant en surplomb du terrain appartenant à Mme A... et à assurer la sécurité des usagers, dans sa partie haute. Ce mur constitue ainsi l'accessoire de cette voie communale et présente le caractère d'un ouvrage public, alors même qu'il serait implanté dans sa totalité sur le terrain privé de Mme A.... Dans ces conditions, l'obligation d'entretien de la voie communale qui incombe à la commune de Fons en vertu de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales précité s'étend au mur de soutènement qui en constitue l'accessoire indispensable. La commune de Fons n'était donc pas fondée à demander à Mme A... le remboursement du montant des travaux d'entretien et de réfection d'un tel mur.

4. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Fons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre exécutoire du 2 juin 2015.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fons demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fons une somme de 1 500 euros qu'elle versera à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fons est rejetée.

Article 2 : La commune de Fons versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fons et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02838
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

71-02-01 Voirie. - Régime juridique de la voirie. - Entretien de la voirie.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET GOUTAL ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-30;18bx02838 ?
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