Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2001477 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 juillet 2019, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A... C..., un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Gaillot, avocat de M. A... C..., de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 janvier 2021.
Il soutient que :
- sa requête, introduite dans le délai d'appel, est recevable ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, M. A... C..., qui ne vit pas avec son fils, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne démontre en effet pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de l'enfant ni même depuis au moins deux ans ; au vu de l'enquête sociale, l'autorité parentale a été confiée de façon exclusive à la mère.
Par des mémoires, enregistrés le 23 juin 2021 et le 24 août 2021, M. A... C..., représenté par Me Gaillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son avocat en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a annulé la décision contestée au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la cour d'appel a fait droit à sa demande par arrêt du 16 mars 2021 ;
- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- les autres décisions contestées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant.
Par décision du 8 avril 2021, M. A... C... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 18 juillet 1987, est entré en France le 20 décembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valant titre de séjour du 27 novembre 2013 au 27 novembre 2014, émis par le consulat de France à Fes, en conséquence du mariage qu'il a contracté le 3 septembre 2012 au Maroc. Le couple a eu un enfant né le 29 avril 2014. M. A... C... a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelées entre le 8 juillet 2015 et le 7 juillet 2017, au titre de la vie privée et familiale, en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 octobre 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et, par arrêté du 4 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 15 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, l'a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Il doit être regardé comme demandant l'annulation des articles 2, 3 et 4 de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à l'article L. 423-7 pour ce qui concerne les étrangers parents d'enfants français : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., marié, comme il a été dit, le 3 septembre 2012 et père d'un enfant français né le 29 avril 2014, s'est séparé de son épouse en 2014. Le 21 avril 2016, un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce, a fixé la résidence de l'enfant chez la mère avec un droit de visite pour le père et a arrêté à 90 euros le montant de la contribution due par le père pour l'entretien de l'enfant. Le 20 juillet 2018, le tribunal de grande instance a ordonné une enquête sociale et constaté que les éléments produits ne permettaient pas de déterminer les capacités contributives de M. A... C... qui avait demandé une réduction de sa contribution. Le 28 mai 2019, après réalisation de l'enquête sociale, le tribunal a constaté que le père était absent de la vie de l'enfant depuis des années tant sur le plan affectif que dans sa scolarité ou dans son suivi médical, a confié en conséquence à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, avec un calendrier de rencontres pour permettre à l'enfant de faire connaissance avec son père, a précisé que si le père était absent à la première visite, il pourrait être mis fin au calendrier de rencontres et a maintenu à 90 euros le montant de la contribution à la charge de M. A... C.... Le 16 mars 2021, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en ce qu'il confie l'autorité parentale à la mère de l'enfant et a indiqué qu'il y avait lieu de donner à M. A... C... une " nouvelle chance de pouvoir reprendre les liens avec son fils " et que celui-ci " devrait véritablement se mobiliser pour respecter les rendez-vous donnés par le point-rencontre ". Contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêt ne fait pas droit à ses conclusions et ne reconnaît pas une obstruction de la mère à l'exercice de son droit de visite. Les mains courantes déposées par M. A... C... pour non présentation d'enfant, qui n'ont été suivies d'aucun dépôt de plainte, ne permettent pas à elles seules de considérer que l'absence de M. A... C... auprès de son fils serait le fait de son ex-épouse, alors que les éléments relatés dans les jugements du tribunal de grande instance, et notamment ceux résultant de l'enquête sociale ordonnée, traduisent au contraire un désengagement de M. A... C... dans l'éducation de l'enfant. M. A... C... a saisi, comme il le soutient, le juge aux affaires familiales le 6 mars 2018, mais il ressort des termes du jugement du 20 juillet suivant que sa requête ne tendait pas à saisir le juge d'une opposition de son ex-épouse à l'exercice de son droit de visite mais à la réduction de sa contribution financière, à ce que son droit de visite soit limité à la journée de 10 h à 18 h une fin de semaine sur deux car il ne disposait plus d'un logement personnel et à ce que la remise de l'enfant se fasse devant le commissariat de Bagatelle. B... a saisi le juge des enfants de difficultés dans l'exercice de visite, ce n'est que le 14 octobre 2019, postérieurement à la décision contestée. Si M. A... C... produit, pour la première fois en appel, des relevés de compte bancaire faisant apparaître des virements au bénéfice de son fils et de son épouse, les versements de 20 euros par mois qu'il a effectués jusqu'au mois d'août 2016 sont très inférieurs au montant de la contribution fixée par le jugement de divorce et il n'a produit aucun élément permettant d'estimer que ses revenus ne lui permettaient pas de verser la contribution mensuelle de 90 euros fixée par le jugement du 21 avril 2016. Au cours de l'année 2017, il ne justifie que d'un seul virement de 120 euros, sans davantage justifier de l'insuffisance de ses revenus. Ainsi entre le mois de janvier 2016 et le mois d'août 2018, ses versements s'élèvent à une moyenne mensuelle de moins de 10 euros. Si à partir du mois de septembre 2018, il a régulièrement versé un montant de 90 ou 100 euros à la mère de l'enfant, il ne peut être regardé comme établissant qu'à la date de l'arrêté contesté du 4 juillet 2019, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il méconnaissait le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... C... devant le tribunal administratif.
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. L'arrêté du 4 juillet 2019 vise l'ensemble des textes dont il a été fait application à M. A... C... et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relate également les principaux éléments pris en compte de la situation de l'intéressé et mentionne que sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils n'est pas établie. Cet arrêté comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit qui fondent le refus de séjour et satisfait, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Dans les circonstances exposées au point 3 ci-dessus, il ne peut être considéré qu'à la date de l'arrêté, M. A... C... entretenait de réels liens affectifs avec son fils. B... affirme par ailleurs être bien inséré en France où il travaille régulièrement, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer ses affirmations sur ce point. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents. Ainsi, alors même qu'il était en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée, cette décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " 1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant. / 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. / 3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. / 4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, B... y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées ".
9. M. A... C... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision en litige, des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne créent que des obligations entre les Etats parties et sont dépourvues d'effet direct. En l'absence, à la date de l'arrêté contesté, de liens affectifs avérés entre lui et son enfant, il n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de cette convention.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
11. La décision d'obliger M. A... C... à quitter le territoire français est fondée, ainsi que cela résulte expressément des termes de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2019, sur le 3° précité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, la mesure d'éloignement n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
12. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A... C... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
14. Compte tenu des circonstances exposées aux points 3 et 7 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 12, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, ne peuvent être utilement invoquées par M. A... C... à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. Aucune autre disposition ni aucun principe d'imposait à l'administration de recueillir les observations de l'intéressé avant de fixer ce délai.
17. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire laissé à M. A... C... n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ni que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur.
18. Dans les circonstances exposées aux points 3 et 7 ci-dessus, et alors que M. A... C... n'expose aucune circonstance qui aurait appelé un délai de départ volontaire plus long que celui qui lui a été laissé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. La décision contestée, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A... C... n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... C... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'appui de ces conclusions contre cette décision, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2019, a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A... C... et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'avocat de M. A... C... au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 janvier 2021 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A... C....
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
Le président assesseur,
Frédéric FaïckLe président-rapporteur,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00730