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27/09/2021 | FRANCE | N°21BX02076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 21BX02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

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Par un jugement n° 2101305 du 9 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistré

e le 10 mai 2021 sous le n° 21BX02076, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

.

Par un jugement n° 2101305 du 9 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 sous le n° 21BX02076, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2021.

Il soutient que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé dès lors que celui-ci n'a pas informé l'office de son changement d'adresse et que l'arrêté litigieux ne comporte aucune irrégularité.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin de mettre de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de l'OFPRA ne lui a pas été régulièrement notifiée et que l'arrêté litigieux a, par suite, méconnu les dispositions des articles L. 743-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II/ Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 sous le n° 21BX02077, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 janvier 2021.

Il soutient que la décision de l'OFPRA a été régulièrement notifiée à l'intéressé dès lors que celui-ci n'a pas informé l'office de son changement d'adresse et que l'arrêté annulé n'est pas irrégulier.

Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et au profit de son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il entend se prévaloir des mêmes moyens que dans la requête n° 21BX02076

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 24 août 1998, est entré en France le 6 mai 2018 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 novembre 2020. Par un arrêté du 17 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par une première requête enregistrée sous le n° 21BX02076, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et par une seconde requête, enregistrée sous le n° 21BX02077, demande à la cour de prononcer de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 21BX02076 et 21BX02077 présentent à juger des mêmes questions et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Selon l'article L. 743-1 de ce code, " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Enfin, l'article R. 723-19 du même code dispose que : " (...) III. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'OFPRA ou de la cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de l'office ou de la cour.

5. Le préfet soutient que la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. A... lui a été régulièrement notifié le 7 novembre 2020 à la seule adresse qu'il a communiquée à cet Office ainsi qu'il ressort du relevé d'informations de la base de données "TelemOfpra ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A..., mentionnant l'adresse qui était alors la sienne à Marseille, a été enregistrée par la préfecture de la Haute-Garonne le 7 septembre 2020 mais que celui-ci a informé les mêmes services de son changement d'adresse à Toulouse le 8 octobre 2020, antérieurement à sa convocation par les services de l'OFPRA, ainsi qu'en atteste l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le même jour. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que M. A... aurait néanmoins dû également informer l'OFPRA de ce changement d'adresse. En outre, le préfet n'établit pas davantage que M. A... aurait, ultérieurement, communiqué à l'OFPRA une adresse périmée en remplissant le formulaire de demande d'asile ou lors de son entretien avec les agents de l'OFPRA en se bornant à produire un formulaire de demande d'asile vierge ainsi qu'un guide du déroulement de l'entretien avec les agents de l'OFPRA alors qu'il ressort au contraire du relevé d'informations de la base de données " TelemOfpra " que l'ancienne adresse de M. A... à Marseille a été saisie le 16 septembre 2020, après l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture, et n'a plus été modifiée ensuite en dépit du signalement par l'intéressé de son changement d'adresse.

6. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'OFPRA refusant le bénéfice de l'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'intéressé disposait toujours du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté annulé avait dès lors été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1, I, 6° du même code.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°21BX02076 doit être rejetée.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Ducos-Mortreuil une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

9. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre le jugement du 9 avril 2021, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la requête n° 21BX02077.

Article 2 : La requête n° 21BX02076 est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ducos-Mortreuil une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02076-21BX02077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02076
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;21bx02076 ?
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