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27/09/2021 | FRANCE | N°21BX01611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 21BX01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. C... D... et Mme B... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 6 février 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 2001923, 2001924 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure

devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 21BX01611, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. C... D... et Mme B... A... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 6 février 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Par un jugement n° 2001923, 2001924 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 21BX01611, Mme A..., représentée par Me Chmani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2021 en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décision litigieuses sont insuffisamment motivées ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'édicter la décision fixant le délai de départ volontaire et s'est cru, à tort, en situation de compétence liée ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 21BX01612, M. D..., représenté par Me Chmani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse 7 janvier 2021 en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décision litigieuses sont insuffisamment motivées ;

- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- la décision lui refusant le séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant d'édicter la décision fixant le délai de départ volontaire et s'est cru, à tort en situation de compétence liée;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A... et M. D... se sont vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21BX01611 et 21BX01612 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions identiques. Il y lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Mme B... A..., née le 27 septembre 1967 à Sidi Ali Benyoub (Algérie) et M. C... D..., né le 30 juillet 1960 à Bedrabine El Mokrani (Algérie), tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France le 14 janvier 2019 munis de visas de court séjour et accompagnés de leur fille mineure, alors âgée de 15 ans. Par deux arrêtés du 6 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer des titres de séjour en qualité de parents d'enfant malade, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 21BX01611 et 21BX01612, Mme A... et M. D... relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées, de ce que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire auraient été prises en méconnaissance du principe du contradictoire, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence lié pour refuser de leur délivrer des titres de séjour et pour fixer le délai de départ volontaire à trente jours et qu'il aurait omis de procéder à un examen particulier de leur situation personnelle avant de fixer ce délai, les appelants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critiquent pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. "

5. Il ressort de l'avis émis le 10 décembre 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que l'état de santé de la fille de Mme A... et de M. D... nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers leur pays d'origine. Pour contester cet avis, les appelants entendent se prévaloir des compte-rendu d'hospitalisations et de consultation établis par des praticiens hospitaliers les 31 mai 2019, 7 octobre 2019, 4 novembre 2019, 10 janvier 2020 et 1er juillet 2020 dont il ressort que cette enfant souffre d'un érythème polymorphe majeur et récidivant qui a justifié plusieurs hospitalisations en mai et octobre 2019 ainsi qu'un suivi médical. Toutefois, ces documents, qui précisent que ces hospitalisations ont été proposées, à titre principal, en raison de difficultés à s'alimenter en période de récidive, n'indiquent aucunement qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de la fille des appelants pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Par ailleurs, le préfet a également fondé sa décision sur la disponibilité, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé. Si les appelants entendent contester cette appréciation en soutenant que les traitements dont leur fille a bénéficié en Algérie étaient " insuffisants " au regarde sa pathologie, il ressort des pièces du dossier ainsi que de leurs propres écritures que le traitement par corticothérapie et anti-herpétique dont elle bénéficiait en Algérie est, pour l'essentiel, identique à celui qui lui est prescrit depuis son arrivée en France, en particulier lors de ses hospitalisations. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux ont méconnu, à raison de l'état de santé de leur enfant, les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions leur refusant le séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle en se bornant à se prévaloir de l'état de santé de leur enfant et d'un compte-rendu de consultation de sénologie concernant Mme A... qui ne présente, au demeurant, aucun caractère conclusif.

7. En quatrième et dernier lieu, il résulte également de ce qui a été précédemment indiqué que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions leur refusant le séjour pour demander l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux. Par suite leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01611-21BX01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01611
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;21bx01611 ?
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