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27/09/2021 | FRANCE | N°21BX01348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 21BX01348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notifi

cation du jugement à intervenir.

Par un jugement n°2001582 du 4 décembre 2020, le tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°2001582 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars 2021 et le 25 août 2021, M. A..., représenté par Me Laclau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 de la préfète de l'Ariège ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, dès lors que les premiers juges ont procédé à une substitution de motif qui n'avait pas été expressément demandée par le préfet ; ce faisant, les premiers juges ont méconnu leur office ; le préfet n'ayant pas expressément fait de demande en ce sens, le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne l'invitant pas à présenter des observations sur cette demande ;

- le jugement attaqué est également irrégulier dès lors que le tribunal ne pouvait procéder à la substitution de motifs sur la base d'un courriel du service des visas du consulat général de France à Bamako faisant référence au caractère apocryphe de son acte de naissance, qui est postérieur à la date de l'arrêté contesté ;

- le tribunal ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant exclusivement sur une pièce postérieure à la date d'édiction de l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de son identité ; en effet, le préfet ne pouvait se fonder sur l'analyse menée le 3 janvier 2018 par la cellule fraude de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, dont les résultats sont imprécis notamment sur la date à laquelle le document de référence a été établi et sur le centre d'état civil dont il émane ; la seule expertise du bureau des fraudes documentaires de la police aux frontières n'était pas suffisante pour écarter la force probante d'un acte d'état civil ; il justifie également de son état civil par la possession d'une carte d'identité consulaire et d'un passeport ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le fait qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels, ajoutant ainsi aux textes ; le critère de la nature des liens dans le pays d'origine ne constitue pas un critère prépondérant de sorte que la seule circonstance qu'il soit en contact avec sa famille restée au Mali n'est pas un obstacle au bénéfice de ces dispositions ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à une appréciation globale de sa situation, notamment sur le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ni sur l'avis de la structure d'accueil sur son insertion ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a quitté le Mali alors qu'il n'était âgé que de seize ans, qu'il s'est investi dans son projet de vie en France, a obtenu un diplôme et trouvé du travail ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 août 2021 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 et le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, a déclaré être né le 2 décembre 1999 et être entré en France le 10 mars 2016. M. A..., qui a été placé le 11 mars 2016 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne en qualité de mineur isolé, a sollicité le 13 mars 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 février 2020, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour confirmer la légalité de la l'arrêté du 26 février 2020 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'acte d'état civil présenté par l'intéressé à l'appui de sa demande était une contrefaçon et que sa carte d'identité consulaire et son passeport établis sous couvert d'un tel acte de naissance était frauduleux, de sorte qu'un doute subsistait quant à l'identité de l'intéressé pour en déduire qu'il ne démontrait pas avoir été effectivement placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans. Ce motif était au nombre de ceux mentionnés par la préfète de l'Ariège dans son arrêté et de ceux invoqués dans ses écritures en défense pour en justifier la légalité. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait procédé d'office à une substitution de motif sans que la préfète de l'Ariège l'ait saisi d'une demande en ce sens et, en outre, sans avoir invité le requérant à présenter des observations sur la substitution de motif à laquelle il avait l'intention de procéder. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Par arrêté du 26 février 2020, la préfète de l'Ariège a refusé d'admettre M. A... au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, aux motifs, d'une part, que les documents d'état civil présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques de sorte qu'il n'établissait pas être mineur lors de son arrivée en France et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas être dépourvu de liens avec sa famille au Mali.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. Il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance au 2 décembre 1999 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A... a produit un extrait de son acte de naissance n°1562 daté du 23 juin 2015, et une carte consulaire délivrée le 2 juin 2017 par l'ambassade du Mali à Paris. Pour contester l'authenticité de ces documents, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur un rapport établi le 3 janvier 2018 par la cellule chargée de la fraude documentaire au sein de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse. Il ressort de ce rapport, versé au dossier par la préfète de l'Ariège, que l'extrait de l'acte de naissance n°1562 du 23 juin 2015 produit par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour est entaché de nombreuses anomalies permettant d'en conclure formellement à son caractère apocryphe, quant au fond d'impression du document, à sa numérotation par tampon encreur alors que le document de référence comporte une impression typographique, et tenant à l'absence de prédécoupe alors qu'il aurait dû présenter la marque d'un prélèvement d'un carnet à souche. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ariège a également procédé à des vérifications auprès des autorités maliennes, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, en demandant notamment le 7 janvier 2019 au consulat général de France en poste à Bamako de solliciter l'officier d'état civil malien territorialement compétent afin d'obtenir la copie littérale de l'acte de naissance présenté par l'intéressé. Dans un courriel adressé à la préfète de l'Ariège le 10 mars 2020, certes postérieur à l'arrêté contesté mais mettant en évidence une situation de fait existant alors, le service des visas du consulat de France a conclu au caractère apocryphe de l'acte de naissance n°1562 de l'année 2015 établi par le centre principal de Missira, commune II, district de Bamako, car correspondant à celui d'une tierce personne. Si, le requérant se prévaut d'un passeport établi par les autorités maliennes, qui suffirait selon lui à justifier de son identité, il ressort des pièces du dossier que ce passeport a été délivré le 5 novembre 2018, soit postérieurement à l'établissement de l'acte de naissance litigieux dressé le 23 juin 2015. Or, à le supposer même authentique, ce passeport, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait été obtenu sur la base d'autres documents que l'extrait d'acte de naissance du 23 juin 2015 ne saurait avoir force probante de l'état civil de l'intéressé. Il suit de là que la préfète de l'Ariège était fondée à rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 précité sans être tenue de vérifier si les autres conditions prévues par ces dispositions étaient satisfaites. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent sur le territoire français que depuis le mois de mars 2016 et qu'il a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. Il n'est pas isolé, en revanche, dans son pays d'origine. Dans ces conditions et alors même que le requérant a bénéficié de plusieurs " contrats jeune majeur ", qu'il a suivi avec succès une formation d'agent de restauration, et que sa structure d'accueil a émis un avis favorable sur sa capacité d'insertion dans la société française, la décision contestée n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

13. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 35 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01348
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;21bx01348 ?
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