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27/09/2021 | FRANCE | N°21BX01043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 21BX01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001860 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. C...

D..., représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001860 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. C... D..., représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2020;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour A... un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du-code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant comorien né le 8 avril 1980, est entré en France le 28 septembre 2017 muni d'un visa long séjour valant premier titre de séjour pour y rejoindre son épouse de nationalité française et leurs deux filles nées le 13 mai 2016 à Argenteuil (France). Il a sollicité le 3 juillet 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ainsi qu'en qualité de salarié. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire A... le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... D... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, à l'appui des moyens tiré de ce que les décisions lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du-code des relations entre le public et l'administration et de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du-même code et des principes généraux du droit de l'Union européenne, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet a procédé à un examen de sa situation particulière et, a en particulier, constaté qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'une autorisation de travail, qu'il ne faisait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire et qu'il n'y avait pas davantage lieu de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié à titre discrétionnaire.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant A... les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. M. C... D... soutient qu'il a eu sept enfants avec son ancienne épouse Mme B..., de nationalité française, dont cinq seraient demeurés au Comores, mais que celle-ci aurait quitté le domicile conjugal avec leurs deux filles peu après son arrivée sur le territoire français. Il produit en ce sens une main courante pour abandon de domicile dont il ressort qu'il n'aurait plus eu de nouvelles de son épouse et de ses filles à compter de l'été 2017 mais qui n'a été établie que le 14 avril 2018. Par ailleurs, l'appelant entend se prévaloir d'une ordonnance de non conciliation du 4 décembre 2018 rendue à son initiative par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient (Bretagne) et lui accordant l'autorité parentale conjointe sur ses deux filles ainsi qu'un droit de visite pendant la moitié des vacances scolaires et mettant à sa charge une contribution de 200 euros mensuels pour leur entretien et leur éducation. M. C... D... soutient que le comportement de son ancienne épouse l'a mis A... l'impossibilité de verser cette pension alimentaire et d'exercer son droit de visite. Toutefois, l'appelant, qui n'établit ni même ne soutient entretenir ou avoir entretenu un lien affectif avec ses filles, n'établit pas davantage avoir entamé de démarches pour participer à leur entretien et à leur éducation avant le dépôt de la main courante du 14 avril 2018, soit depuis au moins deux années à la date de l'arrêté litigieux. Ainsi, faute de remplir les conditions auxquelles les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu ces dispositions.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

6. M. C... D... entend se prévaloir du contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée dont il était titulaire depuis le mois de mars 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne résidait en France que depuis deux années à la date de l'arrêté litigieux, qu'il n'y dispose d'aucune autre attache personnelle que la présence de ses deux filles cadettes avec lesquelles il ne soutient ni même n'établit avoir conservé des liens affectifs alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches A... son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident l'ensemble de sa famille et, en particulier, ses cinq premiers enfants. A... ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En outre, il résulte également de ce qui précède qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision subséquente lui faisant obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 29 novembre 2019. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01043
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;21bx01043 ?
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