Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 7 mai 2020 par lequel le préfet de la Vienne refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 201330 du 29 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2020 et le 28 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Chicoulaa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 201330 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- la décision en litige a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 16 février 2019 ; il produit des factures d'achats de biens pour sa fille, des justificatifs de virements bancaires à destination de la mère de l'enfant et des attestations qui établissent qu'il remplit la condition prévue au 6° de l'article L. 313-11 du code pour obtenir un titre de séjour ; depuis qu'il a trouvé un travail en septembre 2019, les virements à destination de la mère de son enfant sont plus réguliers ; il a des contacts avec sa fille par téléphone, en visioconférence et lui rend régulièrement visite à Poitiers ; la réalité de ses liens a été reconnue par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 12 novembre 2020 attribuant l'autorité parentale conjointe et fixant le montant de la contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- pour ces motifs, le préfet a également porté atteinte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a fixé à 30 jours seulement le délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par une décision du 25 février 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience pubique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est un ressortissant comorien né le 6 avril 1993 qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Le 19 août 2019, il a déposé en préfecture de la Vienne une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Mais par un arrêté du 7 mai 2020, le préfet a rejeté sa demande, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers. Il relève appel du jugement rendu le 29 septembre 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci (...) ". M. B... a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions en sa qualité de père d'une enfant de nationalité française née à Poitiers le 16 février 2019.
3. Pour établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, M. B... produit au dossier plusieurs récépissés d'émission de virement de sommes d'argent effectués entre le 5 juillet 2019 et le 13 février 2020. Toutefois, il résulte des mentions portées sur ces récépissés que les virements ont été effectués de manière éparse, pas toujours au bénéfice de la mère de l'enfant de M. B..., dont ce dernier est séparé depuis l'été 2019, et pour un montant moyen modeste alors que le requérant justifie être titulaire d'un contrat de travail depuis septembre 2019. De même, M. B... a produit une seule facture dont la date est postérieure à la décision attaquée attestant de l'achat de quelques vêtements. Par ailleurs, la relation que M. B... soutient entretenir avec son enfant ne peut être regardée comme suffisamment établie par la production d'un billet de bus et d'un billet de train attestant que ce dernier s'est rendu à deux reprises à Poitiers et les quelques photographies le montrant en compagnie de sa fille. Au demeurant, dans sa décision du 12 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a fait état des déclarations de la mère de l'enfant selon lesquelles M. B... avait manifesté son désintérêt vis-à-vis de sa fille. Quant aux attestations produites au dossier, notamment celle de la mère de l'enfant de M. B..., elles n'établissent pas de manière suffisamment probante la réalité des liens que ce dernier soutient avoir tissés avec sa fille. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre dont il était saisi.
4. En second lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ni qu'il ait, de façon plus générale, établi avec elle une relation particulière, l'arrêté en litige n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à une vie privée et familiale et pas davantage l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en vertu duquel l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". Compte tenu de la situation de M. B..., telle que décrite précédemment, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours qui est le délai de droit commun.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 20BX03601 de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 30 août 2020 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Didier Artus
Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX03601 4