La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2021 | FRANCE | N°21BX00922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 septembre 2021, 21BX00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... et Mme C... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 12 juin 2020 A... lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

A... un jugement n° 2003787, 2003788 du 24 novembre 2020, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Toulouse a joint leurs demandes et les a

rejetées.

Procédure devant la cour :

I. A... une requête et des mémoires, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... et Mme C... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 12 juin 2020 A... lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

A... un jugement n° 2003787, 2003788 du 24 novembre 2020, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Toulouse a joint leurs demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour :

I. A... une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2021, le 24 juin 2021 et le 30 juin 2021, sous le n° 21BX00922, M. F..., représenté A... Me Rivière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 juin 2020 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet s'est cru à tort lié A... l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé qui nécessite un traitement non disponible en Géorgie ; le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'envisager de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire ; le rapport de l'OSAR et le rapport ASYLOR de 2018 établissent les difficultés d'accès aux soins en Géorgie ; son épouse est également suivie médicalement ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et de la présence de sa mère en France en situation régulière et de la présence de son épouse qui l'assiste et l'accompagne et de leurs deux enfants.

A... un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés A... le requérant ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... décision du 28 janvier 2021.

II. A... une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2021, le 24 juin 2021 et le 30 juin 2021, sous le n° 21BX00923, Mme F..., représentée A... Me Rivière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 juin 2020 la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux invoqués A... M. F... dans l'instance n° 21BX00922 visée ci-dessus.

A... un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés A... la requérante ne sont pas fondés

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... décision du 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Rivière, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F... et Mme C... E... épouse F..., ressortissants géorgiens respectivement nés le 17 novembre 1983 et le 7 février 1992 à Tbilissi, déclarent être entrés en France le 11 novembre 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées A... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides A... deux décisions du 18 juillet 2018 et ce refus a été confirmé A... la Cour nationale du droit d'asile A... décisions du 8 janvier 2019. Puis le 27 août 2019, M. F... a demandé un titre de séjour à raison de son état de santé et Mme F... a également déposé une demande de titre de séjour en tant qu'accompagnante de son mari. A... deux arrêtés du 12 juin 2020, dont M. et Mme F... ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme F... relèvent appel du jugement n° 2003787, 2003788 du 24 novembre 2020, A... lequel le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Les requêtes de M. et Mme F..., enregistrés sous les numéros 21BX00922 et 21BX00923, présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise A... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies A... décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis A... un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées A... arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi A... un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi A... un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi A... le médecin qui le suit habituellement ou A... un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues A... l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort de l'avis émis le 15 novembre 2019 sur lequel le préfet s'est notamment appuyé pour prendre sa décision, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru liée A... l'avis du collège de médecins de l'OFII ni qu'il aurait refusé " d'envisager la possibilité de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire " pour apprécier l'état de santé de M. F..., l'arrêté indiquant d'ailleurs expressément que l'avis du collège de médecins ne lie pas le préfet et que le demandeur ne justifie pas d'une impossibilité d'accéder aux soins nécessaires à son état de santé.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a été hospitalisé après avoir été percuté A... un train en 2018, cet accident ayant entrainé un traumatisme du bras gauche et du bassin, et souffre A... ailleurs d'un syndrome anxio-dépressif associé à un stress post traumatique pour lequel il bénéficie d'un suivi régulier chez un psychiatre et d'un traitement médicamenteux. Le préfet, qui s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 15 novembre 2019, a considéré que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il est en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux produits, qui se bornent à rappeler les pathologies dont souffre M. F..., ainsi que le suivi et les traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits, ne permettent pas de retenir qu'il ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine. A... ailleurs, le rapport Asylor d'octobre 2018 et le rapport de l'OSAR du 28 août 2018 dont font état M. et Mme F..., s'ils mentionnent les carences du système de soins géorgien, ne permettent pas, eu égard à leur caractère général, de considérer que le requérant ne pourra bénéficier des soins appropriés dans ce pays. Enfin, si M. F... fait valoir que sa mère est titulaire d'un titre de séjour au titre de son état de santé et produit des certificats médicaux notamment du 28 septembre 2020 et du 25 février 2021, postérieurs à l'arrêté contesté, indiquant qu'elle souffre d'une insuffisance respiratoire nécessitant un suivi médical et qu'il l'accompagne en tant que traducteur géorgien pour ses rendez-vous médicaux, ces certificats ne permettent pas d'estimer que sa présence est indispensable à l'état de santé de sa mère ni qu'une tierce personne ne pourrait lui porter assistance lors de ces rendez -vous. Dès lors, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. et Mme F... un titre de séjour en qualité d'étranger malade et d'accompagnant d'étranger malade.

7. En second lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

8. M. et Mme F... soutiennent qu'ils résident en France depuis 2017 avec leurs deux enfants âgés de 3 ans et un an et demi. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile des requérants a été définitivement rejetée A... la Cour nationale du droit d'asile. En outre, les intéressés font l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... ne pourrait bénéficier des soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine. A... ailleurs, si le requérant fait valoir que sa mère réside en France en situation régulière et qu'elle a besoin de l'assistance de son fils, ainsi qu'il a été dit, rien ne permet d'estimer qu'une tierce personne ne pourrait apporter l'aide dont sa mère a besoin ni que M. et Mme F... seraient dépourvus de liens en Géorgie où leur cellule familiale pourra se reconstituer et où ils ont résidé l'essentiel de leur vie, ni que leurs enfants ne pourraient y être scolarisés. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. A... suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le magistrat désigné A... le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. A... voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 21BX00922 et 21BX00923 de M. et Mme F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme C... E... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline D..., première conseillère,

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 21BX00922, 21BX00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00922
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : RIVIERE LUDOVIC AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-17;21bx00922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award