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17/09/2021 | FRANCE | N°20BX03565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 septembre 2021, 20BX03565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 201543 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2

020 et le 23 août 2021, M. B..., représenté par Me Louis Percy, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 201543 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2020 et le 23 août 2021, M. B..., représenté par Me Louis Percy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 février 2020 susmentionné ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence ou tout autre titre correspondant à sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée et la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; s'il était tenu d'informer les autorités françaises de son entrée sur le territoire conformément à l'article 22 de la convention de Schengen, ces autorités compte tenu de la technicité de cette obligation déclarative, étaient tenues d'informer de l'existence de cette obligation ceux à qui elle délivre un visa ; en outre il est entré en France le 4 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour en cours de validité ;

- la préfète n'a pas mis en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors qu'elle était saisie d'une demande de titre de séjour valant demande de visa de long séjour en tant que conjoint de Française ; en l'absence de transmission de son dossier aux autorités consulaires la préfète ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de visa pour lui refuser un titre de séjour alors qu'il remplit la condition de six mois de vie commune avec sa conjointe ;

- la décision contestée méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une régularisation exceptionnelle, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- étant devenu père d'un enfant français le 9 août 2021, il est en droit en application de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien de bénéficier d'un titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale et ne peut être exécutée dans le contexte sanitaire actuel ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., ressortissant algérien, né le 16 août 1984, a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien à la suite de son mariage célébré le 5 janvier 2019 à Bordeaux avec une ressortissante française. Par un arrêté du 10 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B..., en particulier les articles L. 511-1-I et L. 511-1-II, L. 511-1-III et L.513-2. Il précise que l'intéressé a sollicité le 9 janvier 2019 son admission au séjour dans le cadre de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien à la suite de son mariage célébré à Bordeaux le 5 janvier 2019 avec Mme A... C... de nationalité française, que ses conditions d'entrée ne répondent pas aux exigences de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien puisqu'il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il est entré sur le territoire espagnol le 4 décembre 2015 sous couvert de son visa Schengen de court séjour valable 30 jours puis en France, à une date indéterminée, et invérifiable, qu'il ne justifie d'aucune ancienneté sur le territoire et n'établit pas avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire, qu'il ne peut ainsi se voir délivrer le certificat de résidence algérien prévu à l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, qu'il s'est marié récemment et ne peut alléguer d'une ancienneté de vie commune avec son épouse, qu'il est sans charge de famille en France, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie, que la circonstance que son frère réside régulièrement en France ne lui confère aucun droit particulier au séjour, qu'il n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté contesté qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont il pourrait se prévaloir, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est, ainsi, suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation circonstanciée de l'arrêté que la préfète de la Gironde a examiné la situation personnelle de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises (...) ".

5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". L'article 19 de cette convention stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ", et selon l'article 22 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (...) ". En outre, aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière (...) ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ".

6. L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé à Alicante en Espagne le 4 décembre 2015, muni d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Oran et valable du 12 novembre 2015 au 9 mai 2016. S'il déclare être entré sur le territoire français le 4 décembre 2015, par voiture, en provenance d'Alicante, pendant la durée de validité de son visa, il ne l'établit pas, par les seules attestations sur l'honneur de proches produites, et ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il aurait souscrit la déclaration prévue à l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de son entrée sur le territoire national, conditionnant le caractère régulier de cette entrée ni qu'il aurait sollicité des autorités des informations relatives aux formalités d'entrée sur le territoire national. Ainsi, le requérant qui ne répond pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire français prévue par les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations par la préfète de la Gironde.

8. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet aurait omis d'examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. M. B... fait valoir qu'il est en France depuis 2015, qu'il vit depuis l'année 2017 avec son épouse de nationalité française et les enfants de celle-ci dont il s'occupe et qu'il est bien intégré dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, que son mariage célébré le 5 janvier 2019 est récent et qu'il n'a travaillé que quelques mois à temps partiel pour des missions d'intérim. S'il se prévaut de la présence en France de l'un de ses frères en situation régulière, rien ne permet d'estimer qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et ses trois autres frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, si le requérant se prévaut de liens familiaux tissés avec son épouse et les deux enfants de celle-ci, compte tenu du caractère récent de la vie commune et alors que la séparation du couple ne serait que provisoire, le temps pour M. B... de solliciter la délivrance d'un visa pour entrer régulièrement en France et pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. En cinquième lieu, en l'absence de demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien et alors que son enfant né le 9 août 2021 n'était pas encore né à la date de la décision contestée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien.

12. En dernier lieu, si l'autorité préfectorale peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour apprécier, compte tenu des éléments de la situation personnelle de l'intéressé rappelés aux points 7 à 10 du présent arrêt, l'opportunité d'une mesure de régularisation, en l'espèce, la préfète de la Gironde n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B..., en ne procédant pas à une régularisation exceptionnelle de son séjour par la délivrance d'un certificat de résidence algérien.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. En premier lieu il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". En l'espèce, l'arrêté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le I de l'article L. 511-1. L'arrêté précise notamment que M. B... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif que s'il a bénéficié d'un visa d'une durée de 30 jours valable du 12 novembre 2015 au 9 mai 2016, il est entré à une date indéterminée en France et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. En énonçant ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé son arrêté.

15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation circonstanciée de l'arrêté que la préfète de la Gironde a examiné la situation personnelle de l'intéressé.

16. Enfin pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent arrêt la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée.

18. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la mention portée dans ses motifs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne, et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Cette motivation révèle que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

19. En troisième lieu, M. B... se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

20. Toutefois M. B... n'établit pas, en se livrant au récit d'évènements d'actualité de ce pays et en se référant notamment à la sévérité de la pandémie Covid 19 et à la fermeture des frontières, qu'il encourrait personnellement des risques au sens des dispositions et stipulations précitées en cas de retour en Algérie. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. Enfin, la circonstance que des mesures de restrictions sur le transport aérien dues à la pandémie de la Covid-19 aient été prises est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme D... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2021.

La rapporteure,

Caroline E...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03565
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-17;20bx03565 ?
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