La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2021 | FRANCE | N°20BX03823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 juillet 2021, 20BX03823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905547 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 nov

embre 2020, Mme D..., représentée

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905547 du 20 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020, Mme D..., représentée

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° ou subsidiairement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai

et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code

de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- par lettre du 14 mai 2019 reçue par l'administration le 16 mai suivant, elle a indiqué qu'elle était sur le point d'accoucher, ce qui était de nature à modifier sa situation ; la décision, qui ne fait pas état de cette modification de sa situation de fait et de droit, est insuffisamment motivée en fait au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui démontre en outre

un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- dès lors que le traitement qui lui est proposé en France vise à lui permettre

de recouvrer la marche, l'absence de prise en charge de son état de santé doit être regardée comme susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de sorte que la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle vit maritalement depuis 2017 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, père de sa fille née le 19 mai 2019 ainsi que d'une fille handicapée né en 2007 dont il a la garde une semaine sur deux ; elle n'a plus de famille dans son pays d'origine à l'exception

de sa première fille née d'une précédente union, qu'elle souhaite faire venir en France lorsque

sa situation sera régularisée ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations

de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour aurait pour conséquence une séparation de sa seconde fille avec l'un de ses parents ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de sa fille née en France est de ne pas être séparée de l'un de ses parents.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo),

a déclaré être entrée en France le 21 novembre 2015. Sa demande d'asile a été rejetée

par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 février 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre 2017. Le 27 novembre 2017, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 octobre 2019, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et refusé de régulariser sa situation au regard de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que par lettre recommandée du 14 mai 2019, reçue le 16 mai suivant par les services de la préfecture, Mme D..., qui vit en concubinage depuis 2017 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, père de sa fille née le 19 mai 2019, a appelé l'attention de la préfète de la Gironde sur le fait qu'elle était sur le point d'accoucher, et a demandé les motifs d'une décision implicite de rejet sur sa demande de titre de séjour restée sans réponse, alors qu'il lui avait été indiqué en avril 2019 que son dossier était toujours en cours d'instruction. Pour refuser de régulariser la situation de Mme D... au regard de sa vie privée et familiale en France, la décision du 25 octobre 2019 se fonde sur ce qu'elle serait célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 25 octobre 2019, et par voie de conséquence des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, prises sur son fondement.

4. Eu égard à la nature de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer sans délai à Mme D... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil

peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce,

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me C... sous réserve

de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat

à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif

de Bordeaux n° 1905547 du 20 décembre 2019 et l'arrêté de la préfète de la Gironde

du 25 octobre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer sans délai à Mme D...

une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive

de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne B..., présidente-assesseure,

Mme A... E..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 20BX03823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03823
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-13;20bx03823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award