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13/07/2021 | FRANCE | N°19BX02985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 juillet 2021, 19BX02985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... et Mme H... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner solidairement le département du Lot, la commune de Cahors et la communauté d'agglomération du Grand Cahors à leur verser la somme totale de 455 754,69 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'effondrement d'une partie du mur de soutènement bordant leur propriété et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit.

Par un jugement n

1704218 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... et Mme H... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner solidairement le département du Lot, la commune de Cahors et la communauté d'agglomération du Grand Cahors à leur verser la somme totale de 455 754,69 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de l'effondrement d'une partie du mur de soutènement bordant leur propriété et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1704218 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2019 et le 18 février 2021, M. et Mme G..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Cahors, le département du Lot et la communauté d'agglomération du Grand Cahors à leur verser la somme de 455 754,69 euros toutes charges comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente requête et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit pour préciser les causes de leur dommage et l'évaluation de leur préjudice ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cahors, du département du Lot et de la communauté d'agglomération du Grand Cahors une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune de Cahors, de la communauté d'agglomération du Grand Cahors et du département du Lot est engagée du fait de l'effondrement du mur de soutènement de leur propriété causé par l'accumulation des eaux en provenance du domaine public, en particulier de la voie communale dite Chemin de la Barbacane et de la route départementale n° 161 ; c'est à tort que le tribunal a écarté leur responsabilité au motif que le lien de causalité entre le dommage et les ouvrages publics ne serait pas établi ;

- ils n'ont commis aucune faute susceptible d'exonérer les personnes publiques de leur responsabilité ; en particulier, le mur de soutènement était bien muni de barbacanes correctement entretenues ;

- leurs préjudices doivent être réparés par le versement de la somme de 455 754,69 euros correspondant au prix de la reprise du mur ;

- la cour pourra, le cas échéant, désigner un expert afin de préciser les causes de l'effondrement du mur ainsi que le coût des travaux de reprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2020, le département du Lot, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le lien de causalité entre un ouvrage public et le dommage n'est pas établi, ainsi que l'a retenu le tribunal ;

- le dommage trouve sa cause dans de forts épisodes pluvieux durant l'hiver 2012-2013, dans l'absence d'entretien de leur mur par M. et Mme G... et dans l'absence de barbacanes ;

- l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par les requérants n'est pas utile ;

- le coût de reprise du mur est surévalué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la commune de Cahors, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée faute de lien de causalité entre un ouvrage public lui appartenant et le dommage dont se prévalent les requérants ;

- le dommage trouve sa cause dans un défaut constructif du mur de soutènement en cause ;

- le coût de reprise du mur est surévalué ;

- à titre subsidiaire, une expertise avant dire droit pourrait être ordonnée si la cour l'estimait utile.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 10 mars 2021, la communauté d'agglomération du Grand Cahors, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont à juste titre retenu l'absence de lien de causalité entre un ouvrage public et le dommage ;

- les voies de circulation dont elle a la charge sont conformes aux normes d'aménagement routier ;

- le dommage trouve sa cause dans l'état du mur, son absence d'entretien, l'absence de barbacanes permettant l'évacuation des eaux et la circonstance qu'un véhicule ait été garé au droit de la partie haute du mur, entraînant une poussée supplémentaire sur sa section supérieure qui s'est effondrée ;

- elle n'est pas gestionnaire du réseau unitaire de récupération des eaux pluviales qui dessert le centre historique de la ville ;

- à titre subsidiaire, il appartient aux requérants de justifier des sommes qu'ils ont perçues de leur assureur ; le coût de reprise du mur est surévalué et comprend une part conséquente d'amélioration de l'existant ;

- l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par les requérants n'est pas utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... F...,

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteure publique,

- et les observations de Me E... représentant M. et Mme G..., de Me B... représentant la commune de Cahors, de Me K... représentant la communauté d'agglomération du Grand Cahors et de Me L... représentant le département du Lot .

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G... sont propriétaires d'une maison située chemin de la Barbacane sur le territoire de la commune de Cahors. Un mur de soutènement délimitant pour partie leur propriété s'est effondré dans la nuit du 29 au 30 mars 2013, emportant notamment deux véhicules qui étaient garés en surplomb. Saisi par la commune de Cahors sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le président du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert en vue de se prononcer sur l'existence, le cas échéant, d'un péril grave et imminent. A la suite de la remise du rapport d'expertise, la commune de Cahors a fait procéder à des travaux de sécurisation et d'étude géotechnique. Par des courriers du 24 mai 2017, M. G... a saisi le maire de Cahors et le président du département du Lot de demandes d'indemnisation, qui ont été expressément rejetées. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 16 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du département du Lot, de la commune de Cahors et de la communauté d'agglomération du Grand Cahors à leur verser la somme de 455 754,69 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'effondrement du mur de soutènement bordant leur propriété.

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.

3. M. et Mme G... soutiennent que l'effondrement d'une partie du mur de soutènement bordant leur propriété est imputable au ruissellement des eaux pluviales sur le chemin de la Barbacane et sur leur parcelle depuis la voie publique, notamment le giratoire et la route départementale situés immédiatement en amont. Il se prévalent, en ce sens, d'un extrait du rapport de l'expert désigné par le tribunal dans le cadre de la procédure de péril imminent qui indique " qu'en raison de la configuration des lieux, les parcelles situées en aval du chemin de la Barbacane accueillent les eaux de ruissellement des chaussées y compris d'une partie de celles de la route départementale 161 " et " qu'il conviendrait de placer un collecteur chemin de la Barbacane, des regards à grille et caniveaux, et de profiler la chaussée pour limiter ces déversements sur les parcelles ". Néanmoins, le département justifie, par une note de ses services techniques du 22 juin 2017 et des photographies des lieux, de la présence d'avaloirs sur le giratoire, notamment de l'un d'entre eux situé précisément à l'entrée du chemin de la Barbacane, de la présence d'un bateau de deux centimètres à l'entrée du chemin et d'un " bourrelet bitumeux " qui permettent de canaliser les eaux et de faire barrage en cas de fortes précipitations. Les requérants se prévalent également du témoignage d'un de leurs voisins qui indique que plusieurs fois par an, des orages et autres intempéries inondent le parking de M. G... et d'une étude topographique qui mentionne, d'une part, que si " les grilles au niveau du giratoire permettent de capter une partie des eaux pluviales, le dimensionnement insuffisant et le peu d'entretien de ces grilles fait penser qu'elles ne peuvent remplir leur fonction " et, d'autre part, que " les eaux pluviales canalisées par les bordures de voirie, ruissellent en partie sur la Côte des Evêques, néanmoins le passage bateau (hauteur 2 cm) juste après la grille engorgée fait penser qu'en cas de fortes pluies, une partie des eaux provenant du rond-point Jean Baron, de l'avenue du 7ème RI et de l'avenue Jean Ségala, passe par-dessus celui-ci et s'écoulent vers le chemin de la Barbacane ". Ces éléments ne sont toutefois pas corroborés par les photographies produites au dossier par les requérants qui montrent que la chaussée bitumée sur le chemin de la Barbacane est, certes, recouverte d'eau en cas d'intempéries et que sa pente naturelle conduit les eaux de pluies qu'elle recueille directement vers le mur de soutènement bordant la propriété des requérants, mais qui révèlent également que l'eau provenant du giratoire et de la route départementale s'écoule principalement en suivant le cours de celle-ci, par la Côte des Evêques, sans s'engouffrer sur le chemin de la Barbacane. Il ressort, en outre, du diagnostic géotechnique réalisé à la demande de la commune que le mur, très ancien, " subissait des déformations lentes depuis un certain temps " et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les photographies du mur qu'ils produisent ne sont pas de nature à justifier que la portion haute du mur de soutènement, qui s'est effondrée, était pourvue d'un système de drainage des eaux adapté à sa configuration. Ces éléments, ajoutés à l'utilisation habituelle de la parcelle en tête de mur à usage de stationnement de véhicules, suffisent à démontrer l'absence de lien de causalité entre l'effondrement du mur en cause et le ruissellement des eaux pluviales sur le chemin de la Barbacane. Il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner l'expertise sollicitée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par suite, leur requête ne peut qu'être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent le département du Lot, la commune de Cahors et la communauté d'agglomération du Grand Cahors.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Lot, la commune de Cahors et la communauté d'agglomération du Grand Cahors au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et Mme H... G..., au département du Lot, à la commune de Cahors et à la communauté d'agglomération du Grand Cahors.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme C... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2021.

La rapporteure,

Kolia F...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet du département du Lot en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02985
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : SCP SALESSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-13;19bx02985 ?
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